Parmi les conditions énoncées à l'article 24 RMIP pour bénéficier d'un emploi temporaire figure celle relative à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse durant au moins six mois pendant les deux ans qui précèdent la mise au chômage ou celle relative à l'épuisement du droit au chômage. Le requérant, qui a bénéficié d'indemnités de chômage entre 2005 et 2007, avant de rentrer dans son pays d'origine puis de revenir en Suisse, ne remplit aucune des conditions précitées, d'où refus du droit à un emploi temporaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) le 18 novembre 2010.
B.
Par communication du 19 novembre 2010, l'OFET a refusé à M. A. l'aide sollicitée, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1, lettres g et h RMIP.
Malgré les explications complémentaires présentées par l'intéressé dans un courrier du 8 décembre 2010, l'OFET a définitivement refusé l'aide sollicitée par décision du 12 janvier 2011 en indiquant les mêmes motifs.
C.
Le recourant conteste cette décision par mémoire du 26 janvier 2011.
Après avoir travaillé durant dix ans en Suisse allemande dans les années septante, puis durant dix ans encore en qualité de commerçant indépendant en Tunisie, le recourant est revenu en Suisse et s'est installé à Morat, où il a travaillé dans l'hôtellerie, l'alimentation et le recyclage d'appareils électroniques jusqu'en 2005. Licencié pour des raisons économiques, il a touché le chômage pendant deux ans sans retrouver d'emploi. Il est ensuite reparti pour Tunis, parce qu'il ne voulait pas dépendre de l'aide sociale et pensait pouvoir se débrouiller chez lui. Il a malheureusement dû déchanter, a repris le chemin de la Suisse pour s'établir à Neuchâtel, y recherchant en vain un emploi.
Le recourant, qui a soixante ans et est en bonne santé, sollicite l'octroi d'un emploi temporaire pour avoir la chance d'être occupé et de se rendre utile. Il ne comprend pas pourquoi un tel emploi lui a été refusé, dès lors qu'il a déjà travaillé en Suisse et qu'il avait bénéficié du chômage dans le canton de Fribourg entre 2005 et 2007. Il décrit son découragement face aux échecs répétés dans ses démarches en vue de retrouver un emploi qui le conduirait jusqu'à la retraite.
Il conclut implicitement à l'octroi d'un emploi temporaire.
D.
Dans ses observations du 11 mars 2011, l'OFET conclut au rejet du recours.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
2.
En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.
3.
Pour pouvoir bénéficier des MIP, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Cette disposition énumère les conditions d'octroi pour le subventionnement des programmes d'emplois temporaires pour des demandeurs d'emploi financés par le fond d'intégration professionnelle. C'est ainsi que peuvent bénéficier d'un tel programme les personnes qui ont exercé une activité lucrative durant six mois au moins en Suisse pendant les deux ans qui précèdent leur mise au chômage, ou qui ont ouvert un délai-cadre d'indemnisation et épuisé leur droit à l'indemnité de chômage (let. g) ou qui, au moment de leur mise au chômage, remplissent les conditions de l'article 14 LACI (let. h). Le moment de la mise au chômage au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre h RMIP correspond au jour de l'inscription de la personne comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement (art. 24, al. 2 RMIP).
4.
En l'espèce, suite à son licenciement pour raisons économiques intervenu en 2005, le recourant a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dans le canton de Fribourg durant deux ans, sans retrouver d'emploi. Après un séjour de huit mois en Tunisie, il est revenu en Suisse, où il a à nouveau sollicité les prestations de l'assurance-chômage dès le 27 août 2009. Celles-ci lui on été refusées par décision du 14 septembre 2009, faute d'avoir cotisé dans les limites du délai-cadre, soit du 27 août 2007 au 26 août 2009. Le recourant ne remplissait en outre aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'article 14 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982.
Il s'ensuit qu'au moment où le recourant s'est annoncé comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement de Neuchâtel, il n'a pas pu justifier d'une activité lucrative durant six mois en Suisse durant les deux ans précédents. Force est donc de constater avec l'OFET qu'il ne remplit pas la condition de l'article 24, alinéa 1, lettre g RMIP, pas plus que celle de la lettre h de la même disposition. Le fait qu'il ait bénéficié des prestations de l'assurance-chômage dans le canton de Fribourg de 2005 à 2007 ne lui est malheureusement d'aucun secours.
5.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recourant n'a pu invoquer aucun argument de nature à modifier les conclusions de l'OFET selon lesquelles il ne remplit pas les conditions de l'article 24, alinéa 1, lettres g et h RMIP. Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être maintenue et le recours rejeté.
Conformément à l'article 74, alinéa 2 LEmpl, la décision est rendue sans frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 janvier 2011 de M. A. est rejeté;
2.la présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 7 avril 2011
Thierry Grosjean