Un excès de vitesse de 25km/h en localité constitue une infraction grave, en l'occurence, la troisième depuis 2007. Cela entraîne un retrait d'une durée minimale de 24 mois et ce même en présence d'un besoin professionnel à disposer de son permis. Effet suspensif retiré à un éventuel recours et assistance judiciaire refusée (la condition de l'indigence n'étant pas réalisée).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 24 janvier 2007, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à Monsieur A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) son permis de conduire (obtenu le 7 janvier 2005) pour une durée de quatre mois (infraction grave), suite à l'infraction du vendredi 1erdécembre 2006 en soirée (perte de maîtrise, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction à une prise de sang).
Le 27 mars 2007, l'intéressé a fait l'objet d'un second retrait de permis d'une durée de sept mois suite à l'infraction du samedi 17 février 2007 à 04h30 (conduite en état d'ivresse en ville de Neuchâtel). Dans sa décision, la commission qualifiait l'infraction de grave, relevait sa proximité avec la première infraction et précisait qu'à l'échéance de la présente mesure, le permis de conduire de l'intéressé resterait déposé au dossier afin de purger le retrait de quatre mois prononcé par décision du 24 janvier 2007.
B.
Selon le rapport de la police cantonale du 6 mai 2011, le recourant, au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le jeudi 17 mars 2011 à 12h39, sur la rue du Littoral, à Gorgier, en direction de Vaumarcus, à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déjà déduite), alors que sur ce tronçon, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Ledit rapport relève les conditions suivantes : "en localité, route mouillée, pluie, diurne, tracé descendant, trafic moyen, passage piétons à 250 mètres environ, intersection à 50 mètres environ".
C.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu (lettre du 16 mai 2011), la commission, par décision du 27 juin 2011, lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. d LCR). En substance, la commission retient que l'infraction est grave et que l'intéressé se trouve en situation de récidive, d'où une présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle pour trois infractions graves en dix ans. Un retrait de 24 mois au minimum tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée. Par ailleurs, l'effet suspensif attaché à un éventuel recours a été retiré afin de préserver la sécurité du trafic. A l'échéance du délai d'épreuve de 24 mois, la restitution du permis pourrait intervenir moyennant présentation d'un rapport médical d'un psychiatre ou d'un psychologue attestant de l'aptitude psychotechnique de l'intéressé à la conduite d'un véhicule à moteur en toute sécurité.
Au point trois du dispositif de la décision, il est mentionné qu'il s'agit d'une décision incidente.
D.
M.A.défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 17 août 2011, en précisant qu'à mesure que la décision attaquée ne met pas fin à la procédure, elle doit être considérée comme incidente et attaquée dans le délai de dix jours dès sa notification par la police, le 8 août 2011.
Le recourant se défend d'être un automobiliste téméraire; preuve en est que la dernière infraction qu'il a commise date du 29 mars 2007. Il note que si l'excès de vitesse qui lui est aujourd'hui reproché est bien de 25 km/h, l'on se trouve exactement sur le seuil du cas grave, juste à la limite du cas moyennement grave. Ce jour-là, il se rendait à son travail pour y chercher une pièce qu'il avait oubliée. Le trafic était faible, voire nul et la visibilité excellente; d'ailleurs, à cet endroit, la route est large et bordée d'un trottoir. Le recourant a pensé, à tort, que la vitesse était limitée à 60 km/h.
Au vue de ces circonstances, le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours afin de préserver la sécurité du trafic n'est aucunement justifié. A cela s'ajoute que les conséquences d'un retrait de 24 mois sont dramatiques pour le recourant. Poseur de fenêtres, il a absolument besoin de son permis de conduire et risque de perdre son emploi s'il ne peut plus se déplacer au moyen d'un véhicule automobile pendant deux ans.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif au présent recours ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée.
E.
Dans ses observations du 26 août 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours et à la non-restitution de l'effet suspensif. Il rappelle qu'un retrait au sens de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR n'est pas un retrait d'admonestation, mais bien un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée. Il observe également que la décision du 27 juin 2011 est une décision de fond non incidente, qui aurait pu être attaquée dans le délai usuel de 30 jours.
F.
Dans sa détermination du 6 septembre 2011, le recourant maintient ses conclusions. Celles-ci seront reprises (ainsi que les autres éléments de fait), autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
G.
Invité, par décision du service juridique de l'Etat du 23 août 2011, à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 550.- d'ici au 7 septembre 2011, le recourant a déposé, le6 septembre 2011, une demande d'assistance judiciaire.
H.
Le 14 septembre 2011, le recourant a déposé un second mémoire de recours, dirigé plus spécifiquement contre le fond de la décision. En substance, il rappelle qu'en tant que jeune conducteur, il a traversé en 2007 une période difficile suite à une rupture sentimentale. Si, à l'époque, il a ainsi commis deux infractions successives, il a depuis lors pris conscience de ses responsabilités et n'a plus commis aucune autre infraction depuis maintenant plus de quatre ans.
Le recourant ne conteste pas avoir circulé à une vitesse dépassant 50 km/h le 17 mars 2011, à mesure qu'il pensait à tort que le tronçon était limité à 60 km/h. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'appareil ayant mesuré la vitesse était homologué, qu'il avait fait l'objet d'une vérification et qu'il avait été positionné par une personne disposant des connaissances pratiques et théoriques nécessaires. Le recourant conteste donc la valeur probante de la mesure de sa vitesse et requiert la production des éléments attestant de la validité matérielle du contrôle.
Le recourant ajoute qu'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 17 mai 2011 le condamnant. N'étant à l'époque pas assisté d'un mandataire, il n'était pas en mesure de conteste les faits devant le juge pénal, ni de se rendre compte des incidences qu'aurait une telle opposition sur le prononcé administratif qu'il allait s'ensuivre. Il serait dès lors arbitraire et contraire à la bonne foi de lui refuser aujourd'hui de participer à l'établissement des faits et de faire valoir ses moyens de défense sur le plan administratif.
En même temps qu'il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, le recourant sollicite que le retrait de permis soit assorti d'une autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F.
I.
Après avoir pris connaissance du nouveau mémoire de recours, le président de la commission a expliqué qu'il n'était pas possible de laisser au recourant la catégorie F (auto 45 km/h) durant son retrait.
J.
Déférant à la demande du recourant, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, a fait verser au dossier le procès-verbal des mesures de vitesse ainsi que les certificats de vérification en liaison avec le contrôle radar du jeudi 17 mars 2011 à Gorgier.
K.
Ces documents ont été portés à la connaissance du recourant, qui, dans un courrier du 6 octobre 2011, a observé que sur les 463 véhicules contrôlés, la police a délivré 5 PV et 66 amendes d'ordre. A ses yeux, ce nombre très élevé démontre que la lisibilité de la vitesse autorisée est problématique et qu'elle n'est pas intégrée par les automobilistes, dont la plupart semblent pourtant être des pendulaires. Il persiste dans sa conviction que la sanction est totalement disproportionnée.
Considérant en droit:
A. Recours contre la décision de la Commission du 27 juin 2011
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16ac LCR). Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106ss, 4134).
4.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 238; 124 II 262). Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 123 II 37), étant entendu qu'une moindre sévérité ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'article 66 bis CP (ATF 118 Ib 229) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98, 124 II 477).
5.
En l'espèce, il ressort du rapport de police du 6 mai 2011 que le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse autorisée en localité le jeudi 17 mars 2011, ce qui constitue une infraction grave.
Frappé par l'effet de seuil un dépassement de 24 km/h de la vitesse autorisée, marge de sécurité déduite, aurait constitué une infraction moyennement grave , le recourant met en doute la mesure probante de la valeur de sa vitesse : il observe qu'un procès-verbal des mesures de vitesse comportant l'étalonnage du radar n'a pas été établi, ou a tout le moins ne figurait pas dans le dossier qu'il a consulté à la mi-août 2011. Il estime également qu'il serait arbitraire et contraire à la bonne foi de lui refuser de participer à l'établissement des faits au niveau administratif au motif qu'il n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 17 mai 2011. Cette argumentation appelle les remarques suivantes.
6.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû savoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).
En l'occurrence, la commission a informé le recourant, par courrier du 16 mai 2011, qu'il risquait un retrait du permis de conduire suite à l'infraction commise le jeudi 17 mars 2011 à Gorgier. Évoquant l'indépendance de la procédure pénale par rapport à la procédure administrative, le SCAN précisait : "cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette Autorité".
A réception de ce courrier, le recourant disposait de 20 jours pour se déterminer en toute connaissance de cause, soit en sachant qu'une éventuelle condamnation pénale pourrait avoir des conséquences sur le plan administratif. C'est donc à réception de l'ordonnance pénale du 17 mai 2011 le condamnant que le recourant aurait dû contester l'étalonnage du radar dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité de céans aurait donc été tout à fait habilitée à écarter ce moyen dans le cadre de la présente procédure. Elle y a toutefois renoncé par gain de paix.
7.
Conformément à l'article 9, alinéa 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013), pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'office fédéral des routes (OFROU) cite, en accord avec l'office de métrologie (METAS) les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU RS 741.013.1) ainsi que, en accord avec le METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les articles 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées, soit essentiellement la prise de photographies (art. 9). Le ch II.5 des instructions, relatif aux contrôles au moyen de systèmes immobiles surveillés par un personnel spécialisé, précise que le procès-verbal, qui doit être rédigé pour chaque série de mesures effectuées au même endroit, indiquera la date, l'heure et le lieu des mesures effectués, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesure de vitesse, avec le n° METAS, la date de la dernière vérification, la confirmation de l'exécution des tests de fonctionnement prescrits ainsi que la personne responsable du contrôle (nom ou signature lisible). Les événements particuliers doivent figurer au procès-verbal.
8.
En l'espèce, le procès-verbal prévu au chiffre II.5 des instructions de l'OFROU ne figurait pas au dossier de la cause, tel qu'il a été envoyé pour consultation au mandataire du recourant, en août 2011. Ce document a depuis été versé au dossier et transmis au recourant, ainsi que les certificats de vérification des appareils utilisés, valables au moment du contrôle. Selon le procès-verbal, l'appareil de mesure a été installé le jeudi 17 mars 2011, de 12h à 14h et le policier en fonction a procédé aux réglages et aux contrôles requis. Cette déclaration, qui émane d'un agent assermenté, confirme pour l'essentiel que les exigences qui doivent être attestées par le procès-verbal de la série de mesures ont été respectées, soit qu'un contrôle de fonctionnement de l'appareil a été effectué préalablement (autotest).
9.
Partant, l'on retiendra qu'au moment du contrôle, la vitesse du recourant était bien supérieure de 25 km/h à celle autorisée sur ce tronçon. Le fait que cet excès de vitesse représente la limite inférieure du seuil applicable pour juger d'un cas grave n'y change rien, dans la mesure où cette circonstance est inhérente à la fixation de limites (à ce propos, cf. ATF 6B_193/2008; 6B_563/2009 consid. 1.4.1 in fine). Il s'ensuit que conformément à la jurisprudence précitée, l'excès de 25 km/h commis par le recourant en localité doit être qualifié de grave.
En outre, c'est en vain que le recourant soutient que le dépassement de vitesse est intervenu sur un tronçon large et rectiligne, dans une descente, alors que le trafic était moyen. Comme cela a déjà été dit, les seuils destinés à cataloguer les excès de vitesse en infractions légères, moyennement graves ou graves s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables. En outre, une limitation de vitesse doit être respectée indépendamment de la déclivité de la route.
10.
Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il prétend avoir pensé que la vitesse à cet endroit était limitée à 60 km/h. Au moment de l'infraction, il se rendait en effet à l'atelier où il travaille pour y chercher une pièce qu'il avait oubliée. L'on peut donc raisonnablement partir de l'idée que le trajet lui était familier, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que la vitesse y était limitée à 50 km/h. Le recourant laissant entendre que, dans un temps pas trop éloigné, la vitesse était limitée à 60 km/h, l'autorité de céans a néanmoins procédé à quelques investigations afin de vérifier si, contre toute attente, le panneau indicateur de vitesse avait été changé quelques jours avant la commission de l'infraction. Renseignements pris auprès de la Commune de Gorgier dont l'administrateur a été en mesure de visualiser très précisément l'endroit où le radar a été posé , la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit depuis des années, vraisemblablement depuis l'ouverture des tunnels de la Béroche, il y a maintenant pas loin de dix ans. Quant au fait qu'au moment du contrôle, de nombreux autres automobilistes (71 sur 463 exactement) se soient également fait "flasher", il ne remet pas en cause la légitimité de la limitation de vitesse à 50 km/h.
11.
En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour trois mois au minimum. Si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise (art. 16c, al. 2, let d LCR). Malgré les différences de terminologie par rapport à l'ancien droit, les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR, de deux, cinq ou dix ans, commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l'exécution complète de la mesure antérieure (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", RPS 2008, p. 330 et la jurisprudence citée).
En édictant cette disposition, le législateur entendait instaurer une longue période d'observation, d'une durée de dix ans, pour les infractions graves : "la personne qui ne modifiera pas son comportement et qui commettra une nouvelle infraction grave malgré deux retraits d'admonestation en raison d'infractions graves, ou trois retraits en raison d'infractions moyennement graves, devrait être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu'elle représente pour les autres usagers de la route. Le permis de conduire devra être retiré à de telles personnes pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans.". S'agissant de l'article 16b, alinéa 2, lettre e LCR, conçu selon le même principe, le Message du Conseil fédéral prévoyait de ne renoncer à ce "retrait de sécurité" que si, au cours de ces dix années, la personne en cause n'avait commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis, prouvant ainsi qu'elle était capable de conduire de manière irréprochable pendant une période prolongée (Message op. cit. p. 4133 ss).
12.
Il s'ensuit qu'en vertu des articles 16c, alinéa, 2 lettre d et 16b, alinéa 2, lettre e LCR, seulement trois infractions qualifiées de graves ou quatre infractions qualifiées de moyennement graves en dix ans suffisent pour qu'un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voie son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d'une expertise psychologique favorable après ce délai d'attente minimal comme préalable à toute réadmission à la circulation (Mizel, op. cit. p. 324). Les conditions d'application de ces dispositions sont réalisées du simple fait de l'accumulation du nombre d'infractions mentionnées par la loi durant le délai d'épreuve, en l'absence de toute expertise (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 407).
13.
Nonobstant la formulation malheureuse du point trois du dispositif de la décision attaquée, celle-ci constitue donc bien une décision de fond non incidente, et non un retrait de sécurité à titre uniquement préventif. Une lecture attentive des considérants de la décision suffit d'ailleurs à s'en convaincre, celle-ci ne faisant aucunement mention d'une hypothétique expertise à laquelle le recourant devrait se soumettre dans l'attente d'une décision finale. Cette indication erronée n'a cependant pas prétérité le recourant, qui avait déjà attaqué la décision au fond dans son premier mémoire de recours et l'a complété dans un second temps par un mémoire traitant plus spécifiquement du fond.
14.
En dépassant de 25 km/h la vitesse autorisée le jeudi 17 mars 2011 à Gorgier, le recourant a commis sa troisième infraction grave depuis les précédents retraits de 2007. Les motifs (rupture sentimentale) ayant conduit l'intéressé à violer par deux fois les règles de la LCR sont totalement irrelevants dans le cadre de la présente procédure, à mesure que les décisions du SCAN rendues à l'époque ont acquis force de chose jugée et que les retraits ont été purgés. Les conditions d'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR sont donc réalisées, de sorte que c'est à bon droit que la commission a retiré à Monsieur A. son permis de conduire pour une durée de 24 mois au minimum dans le cadre d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle irréfragablement présumée. Les trois infractions ayant été commises dans un délai de quatre ans, et non de cinq, il ne peut être renoncé à cette mesure en vertu de la seconde phrase de la disposition précitée.
15.
Conformément à l'article 16, alinéa 3 dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message, op. cit. p. 4131; ATF 135 II 336; 132 II 236; ATF 1 C_526/2009).
De plus, l'article 33, alinéa 3 in fine de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2008, stipule que le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. Il ne peut par conséquent être donné suite à la requête du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de conduire des véhicules de la catégorie spéciale F (véhicules dont la vitesse est limitée à 45 km/h) durant la durée de retrait. Notons également que le retrait de permis de conduire pour une durée de 24 mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 2, lettre d LCR, il n'est pas possible de la réduire encore, nonobstant le besoin professionnel qu'a le recourant de son permis de conduire.
16.
Le recourant requiert également la restitution de l'effet suspensif. Selon l'article 40, alinéa 1 LPJA, tout recours a un effet suspensif. Il en est toutefois dépourvu notamment si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public prépondérant (al. 2, let. a). L'autorité appelée à se prononcer à ce sujet doit procéder à une pesée des intérêts en présence, àsavoircelui du recourant à échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée et celui de l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a adoptée. En d'autres termes, le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant, ou lorsque la suspension de son exécution engendre un dommage irréparable (JAAC 1993 N°33 et 1987 N°40). Le retrait de l'effet suspensif relève en outre du pouvoir d'appréciation de l'autorité amenée à statuer. Celle-ci se fonde en général sur les documents figurant au dossier, sans ordonner de compléments de preuve et les examine prima facie (RJN 1994 p. 264).
Il résulte de ce qui précède qu'il ne se justifie pas en l'espèce de restituer l'effet suspensif. La principale caractéristique du retrait de sécurité réside en effet dans le but qui lui est fixé, à savoir la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables. Dans cette hypothèse, la privation du droit de conduire est immédiatement exécutoire, car, pour sauvegarder l'ordre public, l'autorité doit priver de tout effet suspensif un éventuel recours dirigé contre cette mesure (Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982 p. 65). C'est donc pour ce motif que la conclusion du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au demeurant devenue sans objet puisqu'il est statué au fond doit être rejetée. Pour cette même raison, l'effet suspensif doit également être retiré à un éventuel recours dirigé contre la présente décision.
17.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.
Elle doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
B. Requête d'assistance judiciaire
18.
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance en matière administrative, revendiquant une situation financière totalement obérée. Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA).
19.
La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109, 110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de Fr. 200.- par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151; v. également RAMA 1996, p. 108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 246, 1988, p. 112; ATF 122 I 5).
Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en considération l'ensemble des revenus et ressources du requérant. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations d'assurance-maladie (RJN 2002, p. 246, 1998, p. 221, 1991, p. 111 et 1984, p. 136).
20.
D'après les pièces versées au dossier, le recourant bénéficie d'un revenu mensuel net de Fr. 4'060.-. Les charges à prendre en considération comprennent une saisie de salaire de Fr. 1'300.- (les créanciers étant l'Etat de Neuchâtel et la commune de Gorgier, pour des arriérés d'impôts), le minimum vital de Fr. 1'200.- (selon les normes d'insaisissabilité 2011), le loyer de Fr. 820.- et les primes d'assurance-maladie de Fr. 320.-, soit un total de Fr. 3'640.-. Au final, le recourant dispose donc d'un revenu minimal de Fr. 420.-, ce qui est largement suffisant pour s'acquitter des frais de la présente procédure, au regard de la jurisprudence précitée.
La condition de l'indigence n'étant pas réalisée, la demande d'assistance judiciaire doit d'ores et déjà être rejetée, l'autorité de céans pouvant se dispenser, par économie de procédure, d'examiner la question des chances de succès du recours.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 17 août 2011 de Monsieur A. contre la décision du 27 juin 2011 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté;
2.Un éventuel recours contre le point 1 du présent dispositif ne déploiera pas d'effet suspensif;
3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée;
4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant;
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 octobre 2011
Claude Nicati