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REC.2011.188

Révocation d'une autorisation d'établissement. Troubles psychiques du recourant depuis lors. Pas de cas individuel d'une extrême gravité (cas de rigueur)

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-09 · Français NE
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Ressortissant bosniaque ayant constitué une famille parallèle en Bosnie pendant son mariage en Suisse avec une compatriote titulaire d'un permis C. Le service des migrations révoque son autorisation d'établissement. L'intéressé recourt en invoquant des problèmes psychiques s'opposant à son renvoi. Les troubles dont souffre le recourant depuis la notification de la décision du service des migrations sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi et ne sont pas pas susceptibles en eux-mêmes de constituer un cas de rigueur. Certes, la situation médicale en Bosnie pour les personnes souffrant de troubles psychiques est défavorable. Cependant, le recourant n'a pas allégué avoir subi de traumatisme particulier dans son pays d'origine ni être issu d'une minorité ethnique défavorisée. Au surplus, depuis son arrivée en Suisse en 2005, il est retourné régulièrement en Bosnie-Herzégovine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, où a rencontré celle qui allait devenir sa seconde épouse et dont il a eu deux enfants, lesquels vivent tous actuellement dans sa ville natale en République serbe de Bosnie. Sa seconde épouse n'est pas sans ressources puisqu'elle est physiothérapeute et pourra épauler le recourant pour l'aider à se réhabituer à la vie en Bosnie et à surmonter ses difficultés. Les autres conditions du cas de rigueur ne sont pas non plus remplies. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 23 mai 2013 (Réf.: [CDP.2012.128-ETR]), le Tribunal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 20 novembre 2013 (Réf.: [2C_588/2013/LEB]), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 20.11.2013 [2C_588/2013/LEB]

A.

M. A., ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1982, a épousé dans sa ville natale de Doboj, en février 2004, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Berne. Il est arrivé en Suisse le 4 janvier 2005 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.

B.

B.a.

Le 1eroctobre 2007, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a pris domicile dans le canton de Neuchâtel.

B.b.

Le 13 janvier 2010, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation d'établissement.

B.c.

Le divorce de l'intéressé a été prononcé le 11 mars 2010.

C.

C.a.

Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu, l'intéressé s'est déterminé le 7 mai 2010. Il a exposé qu'il avait appris en janvier 2010 que son épouse était enceinte d'un autre homme, qu'il n'avait pas pu lui pardonner, qu'il l'avait priée de quitter le domicile conjugal et qu'une requête en divorce avait été déposée le 16 février 2010. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué qu'il travaillait depuis janvier 2005 pour la même entreprise pour un salaire mensuel d'environ Fr. 3'000.-, qu'il était bien intégré dans le canton et parlait parfaitement le français.

C.b.

Le 16 mai 2010, le SMIG a informé l'intéressé que faute d'élément à même de démontrer qu'il s'agissait d'un abus de droit, il classait le dossier et maintenait son autorisation d'établissement.

D.

Le 7 décembre 2010, Mme B., ressortissante bosniaque née en 1980, a déposé pour elle et son fils C., né en 2008, une demande de visa D pour regroupement familial. Selon les pièces du dossier, Mme B. avait épousé l'intéressé le 29 novembre 2010 à Doboj et C. était le fils de ce dernier.

E.

E.a.

Vu ces nouveaux éléments, le SMIG a ré-ouvert le dossier de l'intéressé et lui a donné le droit d'être entendu.

E.b.

L'intéressé s'est déterminé le 17 janvier 2011. Il a expliqué qu'il avait connu Mme B. en mai 2007, alors qu'il passait quelques jours de vacances dans son pays d'origine, et qu'ils avaient eu une aventure. Il n'avait appris qu'en janvier 2008 que la susnommée était enceinte de ses œuvres et s'était rendu en Bosnie-Herzégovine afin de reconnaître l'enfant. Puis il n'avait plus eu de contact avec elle jusqu'aux vacances d'été 2010, lorsqu'il était retourné dans son pays d'origine, et s'était rendu compte à ce moment-là qu'il souhaitait vivre avec elle et son fils; ils s'étaient donc mariés en novembre 2010 à Doboj. L'intéressé a conclu qu'au vu de cette situation particulière, il ne commettait pas d'abus de droit.

E.c.

Le 7 juin 2011, l'intéressé a informé le SMIG que son épouse avait accouché d'un deuxième enfant.

F.

Par décision du 28 juin 2011, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et lui a imparti un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a retenu que l'intéressé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement pour se voir octroyer une autorisation d'établissement et qu'aucun élément au dossier n'était susceptible de s'opposer à son renvoi. Par conséquent, le SMIG a classé la demande de regroupement familial déposée en faveur de la seconde épouse de l'intéressé et de son fils.

G.

Par mémoire du 16 août 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a relevé qu'il souffrait d'un état de santé déjà assez fragile, et que la décision du SMIG l'avait fortement altéré, nécessitant une consultation d'urgence le 6 juillet 2011. Le recourant a déposé un certificat médical d'un psychiatre, selon lequel depuis qu'il avait reçu la décision, il souffrait de divers troubles psychiques nécessitant la prise de médicaments et une psychothérapie. Selon le psychiatre, afin que l'état du recourant ne se détériore pas davantage et pour éviter une hospitalisation de longue durée, il était nécessaire de poursuivre les consultations ambulatoires et pour des raisons médicales, il lui était strictement interdit de voyager.

Le recourant a donc demandé à l'autorité de céans de bien vouloir "révoquer le délai de départ et de réfréner les mesures d'expulsion jusqu'à nouvel avis du médecin".

H.

Dans ses observations du 22 septembre 2011, le SMIG a relevé qu'il lui semblait que le recourant ne remettait pas en cause la révocation de son autorisation d'établissement mais qu'il considérait plutôt son renvoi comme inexigible pour l'instant, à cause de ses problèmes de santé. À ce propos, citant la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière d'admission provisoire, le SMIG a indiqué que le certificat médical déposé par le recourant ne permettait pas de conclure que ses problèmes de santé étaient graves au point de mettre de manière certaine sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour en Bosnie. Le SMIG a également souligné le fait que l'épouse et le fils [recte: les deux enfants] du recourant vivaient en Bosnie, de sorte que ce dernier pourrait y retrouver un environnement familial qui pourrait très certainement l'aider à surmonter ses problèmes psychiques.

I.

Le 27 septembre 2011, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a prié le recourant de déposer un rapport circonstancié de son psychiatre sur les points suivants: évolution de l'état de santé; fréquence des entretiens; médicaments prescrits et posologie; nature du traitement ambulatoire; mesures prises pour préparer le patient à la perspective d'un retour en Bosnie; nature des raisons médicales interdisant tout voyage; disponibilité des médicaments et du traitement ambulatoire en Bosnie.

J.

Le 20 octobre 2011, le recourant a déposé un rapport du 11 octobre 2011 de son psychiatre. Il en ressort que son état psychique s'était péjoré, que les entretiens avaient lieu une fois par semaine avec interventions de crise, qu'il prenait du Sertraline, du Depakine Chrono, de l'Imovane et du Temesta, qu'aucune mesure de préparation au retour n'avait été entreprise, et qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse pour une durée indéterminée. En effet, une prise en charge psychothérapeutique était absolument nécessaire car l'état psychique du recourant s'était fortement détérioré et il présentait des idées noires, voire suicidaires, avec possibilité de passage à l'acte; or, une telle prise en charge n'existait pas actuellement en Bosnie car elle était toujours considérée comme un luxe.

K.

Invité à se déterminer, le SMIG a répondu le 14 novembre 2011 que le recourant ne semblait pas remettre en cause la révocation de son autorisation d'établissement, de sorte que si l'autorité de recours devait arriver à la conclusion qu'il ne pouvait en l'état être renvoyé en Bosnie, il conviendrait de soumettre son dossier à l'Office fédéral des migrations pour requérir une admission provisoire.

Par ailleurs, le SMIG a relevé que le certificat médical n'était pas documenté et que certaines réponses restaient lacunaires. Il a également indiqué qu'il était surprenant que le recourant ait pu se rendre à plusieurs reprises en Bosnie mais que depuis la notification de la décision attaquée, un retour dans sa patrie semblait impossible. De même, il était surprenant qu'il souhaite que son épouse et son fils [ses enfants] le rejoignent en Suisse mais qu'il ne veuille pas aller les retrouver en Bosnie.

L.

Le 3 décembre 2011, le recourant a écrit qu'il regrettait le manque de précision des réponses de son psychiatre, qu'il était prêt à le libérer du secret médical, ainsi qu'à se soumettre à une expertise par un médecin désigné d'office. Le recourant a encore précisé qu'il soutenait "la soumission de son cas à l'ODM dans le but d'une admission provisoire afin de suivre le traitement en Suisse".

Considérant en droit:

1.

1.1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

1.2.

Le recourant ne conteste pas les motifs ayant présidé à la révocation de son autorisation d'établissement. Par conséquent, seule la question de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité sera examinée.

2.

2.1.

Selon l'article 30, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, il est possible de déroger aux conditions d’admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise qu'il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

2.2.

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2010 réf. C-5271/2009), lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte de l'état de santé du requérant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA). Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour.

À titre d'exemple, le Tribunal administratif fédéral a admis un cas de rigueur alors même que le recourant ne remplissait pas tous les critères énumérés à l'article 31 OASA (antécédents pénaux notamment). En effet, le recourant avait vécu 18 ans en Suisse, dont la majorité de sa vie d'adulte, et connaissait de graves et nombreux problèmes de santé nécessitant un suivi médical particulièrement pointu, de sorte que le Tribunal précité a jugé que le renouvellement de son autorisation de séjour se justifiait au regard de l'article 31, alinéa 1, lettre f OASA (arrêt du 22 juillet 2011 réf. C-1178/2009).

En revanche, dans l'arrêt C-5271/2009 déjà cité, la personne concernée souffrait depuis la confirmation de la décision de renvoi de Suisse notamment de tristesse, d'angoisse et de troubles du sommeil. Le Tribunal a jugé que sans remettre en cause la réalité des difficultés rencontrées par la personne sur le plan psychique, cette situation ne pouvait constituer, en tant que telle, un motif permettant d'admettre un cas de rigueur. En effet, ces troubles étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6, C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Dans un autre arrêt, le Tribunal administratif fédéral a constaté que s'agissant du risque suicidaire évoqué dans le rapport du psychiatre, il existait un lien temporel immédiat entre l'apparition d'idées suicidaires chez la personne concernée et la réception d'une décision le confrontant à l'imminence d'un renvoi. Pour le Tribunal, l'on ne pouvait toutefois pas, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires (réf. C-1111/2006 du 17 avril 2008 consid. 3.5).

3.

3.1.

Dans le cas d'espèce, l'autorité de céans constate que, contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son mémoire, ses difficultés psychiques sont directement liées à la notification de la décision de révocation de son autorisation d'établissement (cf. certificat médical du 29 juillet 2011). D'ailleurs, avant que cette décision ne soit prise, dans l'exercice de son droit d'être entendu tant le 7 mai 2010 que le 17 janvier 2011, le recourant n'a pas invoqué de problèmes de santé. L'autorité de céans ne met pas en doute le ressenti du recourant mais constate que, comme l'ont jugé le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral à de nombreuses reprises, les troubles dont il souffre sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi et ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de constituer un cas de rigueur.

3.2.

Le psychiatre du recourant estime que ce dernier ne peut pas quitter la Suisse pour une durée indéterminée, qu'une prise en charge psychothérapeutique est absolument nécessaire et que celle-ci n'existe pas actuellement en Bosnie car elle est toujours considérée comme un luxe (cf. rapport du 11 octobre 2011).

Il ressort effectivement de la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral que la Bosnie-Herzégovine est confrontée à d'importants problèmes de santé publique, dans le domaine de la santé psychique en particulier. En présence d'une demande très forte et en augmentation, les possibilités de traitement sont dès lors aléatoires et les frais découlant du traitement en partie à la charge des patients, même s'ils souffrent de troubles psychiques d'une intensité telle qu'ils ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique, important et de longue durée (arrêt du 5 septembre 2011,réf. E-5019/2008; arrêt du 14 avril 2011, réf. D-7597/2007). Par ailleurs, la Bosnie-Herzégovine ne fait pas partie des Etats à l'égard desquels il n'y a, en principe, pas de doute à avoir quant à l'accès et à l'effectivité des traitements médicaux pour les membres des minorités nationales (arrêt du 13 janvier 2012, réf. E-6953/2011).

Dans les arrêts précités, il a été renoncé à renvoyer les personnes concernées parce qu'elles souffraient de troubles particulièrement sévères et complexes qui avaient d'importantes répercussions sur les membres de leur famille, en particulier sur leurs enfants, et pour certains antérieurs à leur venue en Suisse; d'autres étaient issus de minorités ethniques, facteur aggravant pour l'accès aux soins. En revanche, dans le cas du recourant, si l'autorité de céans, encore une fois, ne nie pas son ressenti, elle relève tout de même qu'il n'a pas allégué avoir subi de traumatisme particulier dans son pays d'origine ni être issu d'une minorité ethnique défavorisée. Au surplus, depuis son arrivée en Suisse en 2005, il est retourné régulièrement en Bosnie-Herzégovine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, où a rencontré celle qui allait devenir sa seconde épouse et dont il a eu deux enfants, lesquels vivent tous actuellement dans sa ville natale de Doboj, enRépublique serbe de Bosnie. Sa seconde épouse n'est pas sans ressources puisqu'elle est physiothérapeute (cf. formulaire de demande de visa) et pourra épauler le recourant pour l'aider à se réhabituer à la vie en Bosnie et à surmonter ses difficultés.

3.3.

En conclusion, l'autorité de céans peut comprendre que le recourant éprouve des appréhensions à quitter la situation qu'il s'est créée en Suisse, notamment son emploi, mais estime que compte tenu des circonstances et de la jurisprudence fédérale, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité sous l'angle médical.

3.4.

Par ailleurs, les autres critères du cas individuel d'une extrême gravité ne sont pas non plus remplis: certes, le recourant travaille et paraît normalement intégré mais ces éléments ne sont pas exceptionnels. Au surplus, il n'est en Suisse que depuis sept ans, sa famille demeure dans son pays d'origine, ses possibilités de réintégration en Bosnie ne sont pas nulles et il n'a pas respecté l'ordre juridique suisse en se prévalant d'une situation maritale qui n'existait plus que formellement pour obtenir son autorisation d'établissement, dissimulant par la même occasion la constitution d'une famille parallèle en Bosnie.

4.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la question d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi au sens de l'article 83, alinéa 4 LEtr, dont les conditions(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5019/2008 déjà cité) sont, sur la question de la nécessité médicale, similaires à celle du cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr et de l'article 31, alinéa 1, lettre f OASA.

5.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que la décision du SMIG ne viole pas le droit fédéral ni ne constate les faits de manière inexacte ou incomplète, ni ne relève d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.

6.

Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

7.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 septembre 2011.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 16 août 2011 de M. A. contre la décision du 28 juin 2011 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Les frais de la procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 septembre 2011.

Neuchâtel, le 9 mars 2012

Thierry Grosjean