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REC.2011.187

Calcul de la bourse; prise en considération de la part de l'ami (concubin); restitution

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-01 · Français NE
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Il est conforme à la réglementation cantonale en vigueur de tenir compte, dans le cadre du calcul des revenus du requérant et de sa famille, de la participation du concubin, lorsque celui-ci perçoit lui-même un revenu et que le couple habite sou le même toit depuis deux ans. Conditions auxquelles une bourse attribuée à tort (in casu, sur la base d'une indication erronée fournie par la requérante) peut être exigée en restitution.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 2 août 2011, l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a refusé à Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), étudiante en 4eannée de psychologie à l'université de Genève, le renouvellement, pour l'année universitaire 2010-2011, de la bourse d'étude accordée pour l'année précédente. En effet, les revenus de la mère de l'intéressée, selon les chiffres de sa taxation 2009, dépassent les normes admises par le barème.

Constatant qu'elle vivait en concubinage depuis le 1eroctobre 2007 (selon copie du bail à loyer reçu le 6 juillet 2011), l'office a également procédé à la révision du calcul de la bourse obtenue pour l'année scolaire 2009-2010. En effet, l'arrêté concernant l'adoption des barèmes A, B, C et D destinés au calcul des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels, du 17 juin 2002, mentionne en son article 11 la prise en considération de la part financière apportée par l'ami dans le ménage. Après examen, l'office est arrivé à la conclusion que les revenus déterminants pour la période d'octobre 2009 à août 2010 étaient en dehors des normes et ne permettaient pas à la recourante de bénéficier d'une bourse d'études. Après avoir annulé sa précédente décision du 7 juillet 2010, l'office a réduit le droit à la bourse pour l'année 2009-2010 de Fr. 5'350.- à Fr 445.- et a exigé de la recourante, en application de l'article 24 de la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994, la restitution du montant de Fr 4'905.- touché à tort.

B.

Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 10 août 2011. Concernant le refus d'aide financière pour l'année 2010-2011, elle sollicite des éclaircissements quant aux valeurs exactes prises en compte dans le calcul de la bourse pour requérant célibataire, dès lors que les montants indiqués dans la décision ne figurent ni sur sa déclaration fiscale, ni sur celles de sa mère et de son beau-père.

S'agissant du volet "restitution" de la décision attaquée, la recourant s'interroge sur la signification du terme "maritalement" utilisé à l'article 11, alinéa 4 du barème A, alléguant qu'elle-même et son conjoint ne vivent pas maritalement. En effet, la seule chose qu'ils partagent en termes de frais, c'est l'appartement qu'ils louent; leurs déclarations fiscales, leurs comptes bancaires et leurs factures sont traités individuellement. La recourante demande également pourquoi le revenu du conjoint est pris en compte, dès lors que le droit civil suisse ignore le statut du concubinage.

La recourante indique que malgré le fait qu'elle exerce une activité lucrative, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de subvenir seule à ses besoins et, par voie de conséquence, de rembourser le montant exigé. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse pour l'année scolaire 2010-2011.

C.

Dans ses observations circonstanciées du 28 septembre 2011, l'office conclut au rejet du recours.

Le contenu de ce document à été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

A.   Demande d'aide financière pour l'année scolaire 2010-2011

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 LB, la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d’enfants à charge des parents et des frais effectifs qu’entraîne la formation projetée (art. 6, al. 1 et 2).

Le montant des bourses d’études et d’apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d’Etat, qui s’entoure des avis nécessaires. En l’occurrence, le barème applicable à la recourante est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).

3.

Le montant d’une bourse, à l’exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre d’enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur est de Fr. 110.- pour les étudiants des hautes écoles, telles les universités (art. 3).

La manière de calculer le revenu familial est décrite aux articles 9 et suivants du barème. A partir du revenu des parents du requérant (ch. 6.13 "revenus nets" de la déclaration d’impôts), on ajoute les revenus du requérant, les 8 % de l’excédent de fortune -l’excédent correspondant à la fortune nette selon le chiffre 6.13 de la déclaration d’impôts, amputée d’une franchise de Fr. 50'000.-, les déductions relatives aux primes d’assurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d’épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d’impôts, ainsi que la déduction sur l’un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de ladite déclaration. Du montant ainsi obtenu, on déduit le montant des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d’impôts, ainsi que le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de ladite déclaration (art. 9, al. 1). Lorsque le détenteur de l'autorité parentale est remarié et que le conjoint réalise un revenu d'au moins Fr. 10'000.- par année, une franchise jusqu'à concurrence de Fr. 10'000.- est accordée sur le revenu (ch. 6.13 "revenus nets" de la déclaration d'impôts) et de Fr. 80'000.- sur la fortune nette (ch. 6.13 de la déclaration d'impôts) (art. 12).

4.

En l'espèce, l'office a déterminé le revenu de la mère de la recourante (divorcée puis remariée) sur la base de la taxation fiscale 2009 du couple formé avec son nouvel époux, M. B., la dernière taxation définitive servant de base de référence. Il a ensuite procédé aux calculs mentionnés ci-dessus. Plutôt que de parler des revenus de la mère de la recourante, il aurait d'ailleurs été plus exact de mentionner dans la décision attaquée les revenus du nouveau couple.

Le montant de Fr. 58'462.- indiqué au regard de la rubrique "montant du revenu net total" a été obtenu en soustrayant le montant de Fr. 4'712.- (rubrique 870, cotisations AVS/AI/APG/AC) de la rubrique 720 de la taxation 2009 (total revenu et fortune), estimée par le fisc à Fr. 63'174.-. A ce montant de Fr. 58'462.- est venue s'ajouter la part de l'ami de Fr. 19'020.- (cf. la partie B de la présente décision) ainsi que les gains de la recourante, réalisés via une activité accessoire dans la restauration rapide (Fr. 12'343.-) et la contribution d'entretien annuelle versée par son père (Fr. 19'200.-). De ce total de Fr. 109'025.- ont été retranchées les déductions mentionnées par le barème A.

5.

L'article 14, alinéa 1 du barème A énumère le nombre de points-bourse (respectivement à Fr. 90.-, Fr. 100.- ou Fr. 110.-) auquel donne droit le revenu déterminant (base de calcul) calculé en milliers de francs, de Fr. 30'000 à Fr. 76'000.-. Au-delà de Fr 76'000.-, toute tranche de revenu de Fr. 1'000.- équivaut à 6 points bourse-négatifs. En l'occurrence, le revenu de la famille de la recourante (Fr. 93'025.-) correspond à une base de calcul de 170 points bourse-négatifs. Une fois tenu compte du nombre d'enfants à charge, des frais de repas de midi, des déplacements ainsi que des frais d'études, le solde se monte à 77.5 points bourse-négatifs, d'où le refus de la bourse pour l'année scolaire 2010-2011.

Après vérification, force est de constater que les calculs opérés par l'office ne prêtent pas le flanc à la critique. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée, s'agissant du refus de l'aide financière pour l'année universitaire 2010-2011.

B. Restitution d'un montant de Fr. 4'905.-

6.

La décision attaquée exige également de la recourante la restitution d'un montant de Fr. 4'905.- perçu à tort pour l'année universitaire 2009-2010, en application de l'article 11, alinéa 4 du barème A.

En vertu de cette disposition, lorsque le requérant vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage et que son concubin perçoit un revenu, l'office applique la notion d'unité économique. La participation du concubin s'ajoute aux revenus des parents et du requérant. L'aide de "l'ami(e)" prise en considération est basée sur les normes du minimum vital définies par l'office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments, pris chacun pour moitié, constituent la participation de "l'ami(e)" (al. 1).

Par vivre "maritalement", il faut comprendre vivre comme mari et femme, le concubinage étant l'état d'un homme et d'une femme qui vivent comme mari et femme sans être mariés, formant de fait une communauté de vie étroite, de toit, de table et de lit. Le fait que le Code civil suisse ne reconnaisse aucune portée juridique au statut du concubinage est sans incidence sur l'issue du litige, qui doit être résolu en vertu des règles du droit public, et non en vertu des règles du droit privé. En l'espèce, la recourante ne conteste d'ailleurs pas vivre en concubinage avec M. C.

7.

La note marginale de l'article 11 du barème A s'intitule "unité économique". La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous forme de ressources (art. 1, al. 1). Elle définit l'unité économique de référence comme désignant l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié. C'est ainsi que l'unité économique de référence comprend, en règle générale, outre le titulaire du droit, le conjoint, le partenaire enregistré, le partenaire qui partage le domicile du titulaire du droit ou encore les parents de ce dernier (art. 3, al. 1 LHaCoPS). Le règlement relatif à l'unité économique de référence, du 2 avril 2008, précise que l'unité économique de référence est composée du partenaire avec lequel la personne titulaire du droit partage le même domicile si, alternativement, ils ont un enfant commun, ils partagent le même domicile depuis deux ans, ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle ou d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union (art. 1, al. 1, ch. 4).

8.

De ce qui précède, il ressort qu'en droit administratif, le fait de vivre maritalement avec quelqu'un peut avoir une incidence dans le cadre de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources. C'est la raison pour laquelle, après avoir constaté, à la lecture du contrat de bail transmis le 6 juillet 2011, que la recourante avait emménagé à Neuchâtel avec M. C. le 1eroctobre 2007, qu'il en a déduit, en application de l'article 11, alinéa 4 du barème A, que l'aide du prénommé aurait du être comptabilisée dans le calcul des revenus de la recourante à partir d'octobre

2009. L'aide annuelle, estimée à un montant de Fr. 19'020.- correspond à la moitié du loyer de l'appartement de la recourante et de son concubin, augmentée d'un montant de Fr. 20'400.- correspondant aux normes d'insaisissabilité 2011 pour un couple (montant de base : Fr. 1'700 x 12). Notons au passage que cette participation demeure modeste, en comparaison avec le revenu de M. C., lequel se montait à Fr. 53'464.- pour l'année 2009. Il s'ensuit que l'analyse de l'office est conforme à la réglementation applicable.

9.

Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre 1 LB, le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé en cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'autorité compétente. Lorsque des prestations ont été indûment touchées, l'autorité compétente peut en exiger le remboursement dans un délai de cinq ans (al. 2). Tout requérant doit fournir, à la demande de l'autorité compétente, les renseignements nécessaires à l'attribution d'une bourse et à la fixation de son montant (art. 21 LB).

Selon le contrat de bail versé au dossier, la recourante et M. C., alors tous deux domiciliés Rue X., à La Chaux-de-Fonds, ont emménagé le 1eroctobre 2007 dans un appartement de 4 pièces sis à la Rue Y., à Neuchâtel. Lors de sa première demande de bourse, déposée en janvier 2008, la recourante avait certes indiqué qu'elle n'habitait plus chez ses parents. Pour les requérants âgés de moins de 25 ans, toutefois, l'office ne prend pas en charge le montant du loyer, raison pour laquelle, à l'époque, il n'a pas demandé à la recourante, âgée de 20 ans, une copie de son bail à loyer. S'il l'avait fait, il aurait pu constater que le concubinage entre M. C. et l'intéressée était antérieur au 1eroctobre 2007, puisque leur adresse respective figurant sur le nouveau contrat de bail est identique, à savoir Rue X. à La Chaux-de-Fonds. Au moment du dépôt de sa première demande de bourse, sous la rubrique "état civil", la recourante a coché la case : "célibataire", et non la case "en concubinage". C'est cette erreur qui est à l'origine de la décision de restitution du 2 août 2011, décision qui comporte d'ailleurs une erreur en faveur de la recourante. Le concubinage de la recourante étant en effet antérieur au 1eroctobre 2007, l'office aurait été en droit de réclamer la restitution de la totalité de la bourse perçue pour l'année scolaire 2009-2010, soit Fr. 5'350.-. La recourante est donc malvenue de contester le bien-fondé d'une décision consécutive à une erreur de son propre chef.

10.

Conformément à l'article 24, alinéa 2 LB, l'office avait l'obligation de solliciter de la recourante la restitution du montant perçu à tort. Le fait qu'elle ne puisse actuellement pas subvenir seule à ses besoins n'est pas décisif. Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, la bourse ne peut en aucun cas assurer le minimum vital de l'étudiante. Si cette dernière éprouve des difficultés financières, elle doit se tourner vers le service d'aide sociale de sa commune, qui analysera sa situation.

11.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée, tant sous l'angle du refus d'une aide financière pour l'année 2010-2011 que pour le volet "restitution". L'autorité de céans ne peut qu'inviter la recourante à s'approcher de l'office, afin de convenir avec lui des modalités du remboursement de la somme perçue à tort. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide :

1.Le recours du 10 août 2011 de Mme A. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 1erdécembre 2011

Gisèle Ory