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REC.2011.185

Regroupement familial partiel. Conditions posées par la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-13 · Français NE
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Cas d'un ressortissant étranger, marié à une citoyenne française et fraîchement naturalisée, qui souhaite faire venir en Suisse sa fille de 16 ans, avec laquelle il n'a jamais vécu, sans disposer d'un document officiel attestant de l'accord exprès de la mère de la jeune fille. Rejet de la demande également confirmé au mofif que la venue en Suisse constituerait pour la jeune fille un déracinement contraire à son intérêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A., né en 1975 (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse en février 1998, en provenance de Sierra Leone, en qualité de requérant d'asile.

Au terme de la procédure qui a vu sa demande rejetée, l'intéressé a épousé, le 8 décembre 2000, une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement; de ce fait, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour le 9 février 2002.

B.

Suite à la séparation officielle du couple, intervenue en février 2003, le service des étrangers (actuellement : le service des migrations, ci-après : le SMIG) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de D. S'en est alors suivi une longue procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal administratif du 15 février 2008 confirmant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, ainsi que l'obligation pour l'intéressé de quitter la Suisse.

C.

Le 30 janvier 2009, ce dernier a épousé Mme B., ressortissante française née en 1983 et titulaire d'une autorisation de séjour de type CE/AELE; il a lui-même été mis au bénéfice d'un tel titre de séjour le 7 avril 2009. Auparavant, le couple avait eu un fils, C., né en 2008.

D.

Le 12 février 2010, D., ressortissante gambienne née en 1994, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande de visa Schengen pour venir vivre auprès de son père A.

Dans un courrier du 4 janvier 2011, ce dernier a indiqué au SMIG que sa fille vivait depuis une dizaine d'années (soit depuis le départ de sa mère pour la Suède) avec sa grand-mère maternelle et qu'elle souhaitait suivre des études en Suisse, sans savoir encore exactement dans quel domaine. L'intéressé ajoutait qu'il lui avait rendu visite en février 2010 et qu'il gardait le contact avec elle grâce à internet et au téléphone, qu'il lui envoyait tous les mois entre Fr. 50.- et Fr. 150.- et que s'il n'avait pas demandé le regroupement familial plus tôt, c'est qu'il attendait d'avoir une vie plus stable. Selon l'intéressé, la mère de D. a donné son accord pour que cette dernière vienne vivre en Suisse avec son père.

E.

L'intéressé et son fils ont été naturalisés le 23 mai 2011.

F.

Par décision du 7 juillet 2010, le SMIG a refusé à D. l'octroi d'un visa Schengen et celui d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que la demande de regroupement familial déposée par D. (dont l'existence n'avait jamais été mentionnée auparavant par son père) ne remplissait ni les conditions posées par la LEtr, ni celles de l'ALCP. D'une part, l'intéressé n'a produit aucun document officiel attestant qu'il est détenteur de l'autorité parentale sur sa fille ou qu'il en a la garde. D'autre part, une arrivée tardive de la jeune fille en Suisse, chez un père dont elle n'a plus partagé l'existence depuis plus de douze ans – à supposer qu'elle l'ait partagée un jour – et une belle-mère qu'elle n'a jamais côtoyée serait contraire à son intérêt bien compris, dès lors que cela ne pourrait être qu'une source de profond déracinement pour elle. Au vu des circonstances, le SMIG présume en outre que la demande de regroupement familial est constitutive d'un abus de droit, dès lors qu'elle ne consiste nullement en une volonté de recréer une cellule familiale préexistante, mais vise avant tout à assurer à la jeune fille un droit de séjour en Suisse et un avenir économique meilleur.

Après examen, le SMIG a également écarté la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour à D. en vertu de l'article 8 CEDH, des articles 27 LEtr et 23 OASA (autorisation de séjour pour études) ou encore de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité).

G.

A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 12 août 2011.

Le recourant explique que s'il n'a pas mentionné l'existence de D. aux autorités suisses au moment du dépôt de sa demande d'asile, en 1998, c'est parce qu'à cette époque, il l'ignorait. Au moment de la naissance de D., en 1994, les parents n'étaient pas mariés, ne vivaient pas ensemble et ne se voyaient pas. Depuis qu'il a appris qu'il avait une fille, le recourant s'est investi dans son rôle de père, allant la voir en Gambie et lui envoyant de l'argent chaque mois. Il entretient également le contact par téléphone et par internet, de sorte que D. a pu faire la connaissance de sa belle-mère, B. et de son demi-frère C.

D. a confié à son père qu'elle ne souhaitait pas rester en Afrique avec sa grand-mère et qu'elle désirait venir vivre auprès de sa famille en Suisse, où elle aimerait faire des études. Mis à part sa grand-mère, la jeune fille n'a plus de famille en Gambie et elle est à un âge où elle a besoin de se sentir protégée et entourée, ce qui n'est pas le cas dans son pays d'origine. Dotée d'une excellente compréhension du français et le parlant assez bien, elle est persuadée qu'elle n'éprouverait aucune difficulté à s'intégrer en Suisse, tant socialement que professionnellement. Quant à la mère de D., elle n'a aucune objection à ce que sa fille vive en Suisse. Elle reconnaît également que le recourant est le père biologique de l'enfant et qu'il peut exercer son droit paternel à cet égard. Enfin, les époux ont les moyens financiers de subvenir aux besoins de la jeune fille.

Le recourant estime par conséquent que refuser un visa Schengen et une autorisation de séjour à sa fille porterait un grave préjudice personnel et professionnel à celle-ci et constituerait une entrave à la CEDH, en déchirant une famille et en privant un père de sa fille et vice versa. Il conclut par conséquent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

H.

Par courrier du 20 septembre 2011, le SMIG a fait savoir à l'autorité de céans qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le présent recours et qu'il confirmait dans son intégralité sa décision du 7 juillet 2011.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Au moment où le SMIG a rendu la décision attaquée, le recourant avait déjà été naturalisé. La demande de regroupement familial en faveur de D. doit par conséquent être examinée sur la base de l'article 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

3.

Conformément à l'alinéa 1 de cette disposition, les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Si les conditions posées à l'article 42 Letr et les délais prévus aux articles 47 et 126, alinéa 3 LEtr sont respectés (conditions réalisées en l'occurrence pour ce qui a trait aux délais, cf. le consid. 4.b de la décision attaquée), le titre de séjour peut en principe être accordé aux enfants de ressortissants suisses, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la législation sur les étrangers (art. 51, al. 2, let. 1 LEtr).

Sous l'ancien droit, la jurisprudence considérait que le but des dispositions concernant le regroupement familial était de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Elle distinguait ainsi selon que les parents faisaient ménage commun ou qu'ils étaient séparés ou divorcés, l'un se trouvant en Suisse et l'autre à l'étranger avec les enfants (regroupement familial partiel). Le droit au regroupement familial en vertu de l'article 17, alinéa 2, 3ephrase LSEE valait, sous réserve d'abus, pour les cas où les parents faisaient ménage commun. Il n'existait, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui avaient grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial supposait alors que des circonstances importantes d'ordre familial rendent nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (ATF 133 II 9).

En introduisant, dans le nouveau droit, des délais pour requérir le regroupement familial, le législateur souhaitait favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, du 8 mars 2002, FF 2002 IV p. 3'511).

4.

L'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie toutefois pas pour autant que le regroupement familial partiel doive être autorisé dans tous les cas. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Le Tribunal fédéral (TF) a posé trois nouvelles exigences au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect.

En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51, al. 1, let. a et al. 2, let. a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose, seul, de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). En matière de garde, par exemple, l'intérêt supérieur de l'enfant peut avoir un double objet : d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines. La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II 87).

5.

En l'espèce, le recourant n'invoque aucun argument ou moyen de preuve susceptible d'infirmer les conclusions de l'intimé selon lesquelles les conditions d'un regroupement familial partiel, telles que posées par la nouvelle jurisprudence du TF, ne sont pas réalisées.

En premier lieu, le recourant n'a produit aucun document officiel attestant qu'il disposerait seul de l'autorité parentale sur sa fille D. ou, en cas d'autorité parentale conjointe, d'un document prouvant l'accord exprès donné par la mère de l'enfant. A ce propos, l'affirmation contenue au point 15 du mémoire de recours, selon laquelle la mère de D. n'a aucune objection à ce que sa fille vienne vivre en Suisse avec son père, n'est qu'un allégué de procédure dénué de valeur probante.

6.

En second lieu, comme le démontre avec pertinence le SMIG dans la décision attaquée, l'intérêt bien compris de D. ne plaide pas en faveur de sa venue en Suisse. Dans son mémoire, le recourant explique qu'au moment de son arrivée dans notre pays, en 1998, il ignorait l'existence de sa fille, née quatre ans auparavant; depuis qu'il a appris qu'il avait une fille, il s'est investi dans son rôle de père, allant notamment la voir en Gambie et entretenant avec elle des contacts réguliers par téléphone ou par internet. Si l'on s'en tient à la version des faits présentée par le recourant, il faut donc retenir que ce dernier n'ajamaispartagé l'existence de sa fille. Le mémoire de recours ne contient d'ailleurs aucune information quant à la date et aux circonstances au cours desquelles le recourant aurait appris sa paternité. De même, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer quand ont commencé les versements en faveur de sa fille, puisque les reçus remis concernent uniquement la fin de l'année 2009 et l'année 2010. Quant au séjour du recourant en Gambie en février 2010, il n'a duré que dix jours (cf. la pièce 288 du dossier du SMIG).

7.

D. n'a donc jamais vécu auprès de son père, qu'elle connaît très peu. Depuis le départ de sa mère pour la Suède, c'est auprès de sa grand-mère maternelle qu'elle vit depuis une dizaine d'années. Cette jeune fille, âgée de presque 16 ans au moment de la demande de regroupement familial, a donc toujours vécu en Gambie, où elle est scolarisée et a passé son enfance, ainsi qu'une grande partie de son adolescence. Selon la jurisprudence, il s'agit là d'un point capital, car c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel (ATF 123 II 125). A juste titre, le SMIG retient que cette jeune fille connaîtrait, à n'en pas douter, au vu de son âge, de sa langue maternelle, de son cursus solaire (en anglais, la Gambie étant un pays anglophone), ainsi que de l'absence d'équivalence entre les systèmes scolaires gambien et suisse, de sévères difficultés d'intégration dans notre pays, à plus forte raison qu'elle y arriverait à la période où elle devrait s'orienter vers des formations complémentaires ou y rechercher un emploi. Autoriser la venue en Suisse de D. reviendrait à la couper de toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles, ainsi qu'à la séparer de sa grand-mère. Une telle situation provoquerait à n'en pas douter un profond déracinement et irait à l'encontre de son bien-être. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas pourquoi la jeune fille ne se sentirait plus protégée et entourée en Gambie, comme cela a toujours été le cas.

8.

A cela s'ajoute qu'en l'occurrence, le droit au regroupement familial est invoqué de manière abusive (art. 51, al. 1, let. a Letr). A cet égard, il convient d'insister sur le fait que le recourant et sa fille n'ont jamais vécu ensemble. Une relation (dont on ignore quand elle a débuté) se traduisant par des appels téléphoniques, des contacts par internet et un séjour d'une dizaine de jours en Gambie en février 2010 sont insuffisants pour créer (et non entretenir) les liens nécessaires à la constitution d'une véritable cellule familiale. Partant, c'est à bon droit que l'intimé s'interroge sur le véritable but poursuivi par le recourant en déposant la présente demande de regroupement familial.

Dans son mémoire, celui-ci invoque le grave préjudice, non seulement personnel mais professionnel, que représenterait pour sa fille un rejet de sa demande. Ce faisant, il accrédite la thèse de l'intimé selon laquelle le réel but poursuivi par les intéressés est d'offrir à D. un avenir économique en Suisse meilleur que celui qu'elle peut espérer dans son pays d'origine. De telles motivations, si elles sont compréhensibles, n'en demeurent pas moins étrangères à la notion de regroupement familial au sens de la LEtr.

9.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions d'un regroupement familial au sens de l'article 42 LEtr ne sont pas réunies en l'espèce.

Par économie de procédure, l'autorité de céans peut s'abstenir d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'ALCP, dès lors que l'obtention de la nationalité suisse ne peut le placer dans une situation moins favorable que celle du conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne au bénéfice d'un seul titre de séjour en Suisse. Au demeurant, le point 3 de la décision attaquée expose de manière circonstanciée et pertinente les raisons pour lesquelles un droit au regroupement familial ne pouvait de toute façon pas être déduit de cet accord.

10.

C'est également en vain que le recourant invoque implicitement l'article 8 CEDH. Si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse des membres de la famille d'un étranger qui est établi, même si ce dernier est fraîchement naturalisé. La protection accordée par l'article 8 CEDH suppose en outre que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective – ait préexisté. Dans le cas particulier, D., qui n'a jamais vécu avec son père (que ce soit dans sa petite enfance ou dans son adolescence), ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à venir vivre auprès de son père en Suisse. A cela s'ajoute que, selon le TF, pas plus que le droit interne ou l'ALCP, la CEDH ne permet d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles sur la police des étrangers (arrêt 2c_720/2008, cons. 3.2 du 14.01.2009).

11.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder à D. une autorisation de séjour, que ce soit dans le cadre du regroupement familial invoqué ou des autres dispositions examinées de manière exhaustive par l'autorité inférieure (autorisation de séjour pour études, cas d'extrême gravité).

En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est confirmée. Le recours, mal fondé, est rejeté. Vu l'issue de la procédure, un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide :

1.Le recours du 12 août 2011 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 août 2011.

Neuchâtel, le 13 décembre 2011

Thierry Grosjean