La première justification à la défection de l'intéressé est la peur que lui cause son arme. Cet argument n'est pas relevant dans la mesure où tout militaire peut se faire examiner par un médecin lors du service aussi bien qu'en dehors du service. L'argument est en contradiction avec le suivant invoqué, soit qu'il suit ses cours de répétition sans aucun problème et que depuis 2010 il s'astreint aux tirs. Enfin, il ne pouvait pas ignorer non plus que les tirs accomplis lors d'un cours ne dispense le militaire à accomplir son tir obligatoire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. est incorporé dans le détachement X. en tant que soldat. Il est à ce titre soumis à des obligations militaires au nombre desquelles figure le tir obligatoire effectué chaque année. N'ayant pas effectué ses tirs en 2010, l'intéressé s'est vu infliger par décision du 20 juillet 2011 une amende de Fr. 1'000. pour insoumission par négligence, le cas ayant été qualifié de peu de gravité.
B.
Le dossier révèle que le militaire en question avait déjà par le passé fait défaut au tir obligatoire en 2003, 2008 et 2009 et qu'il a été régulièrement sanctionné pour ces défections.
C.
Dans son mémoire de recours non daté mais reçu le 5 août 2011, l'intéressé précise que depuis 2009, il constitue un danger avec un fusil qu'il ne maitrise pas et dont il a peur. Selon ses dires, il se soumettrait volontiers à une expertise psychiatrique pour prouver la véracité de cette allégation.
D.
Sur un autre registre, il prétend que depuis son retour de l'étranger, il suit ses cours de répétition sans aucun problème et, en particulier depuis 2010 et dans ce cadre, il s'astreint à des tirs qu'il pensait être des tirs de substitution aux tirs obligatoires. Il estime qu'à l'âge de 34 ans, et au vu de ses bons états de service, la somme exigée est trop élevée. Il prétend ne pas disposer d'une capacité financière suffisante pour s'acquitter de la somme demandée en raison de son chômage dont il entend se sortir en créant sa propre entreprise. Il affirme enfin qu'il n'entend se soustraire ni à ses erreurs, ni à ses problèmes, et déplore la sévérité de la peine prononcée en comparaison de peines sanctionnant des crimes bien plus odieux.
E.
Dans ses observations du 8 août 2011, le chef de section conclut au rejet du recours, l'intéressé étant en récidive et ses explications n'étant pas susceptibles de revoir le montant de la somme exigée, celle-ci étant par ailleurs conforme à une pratique bien établie.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 20 juillet 2011, n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Ce dernier n'ayant pas daté son écrit, celui-ci est cependant parvenu en main de l'autorité le 5 août
2011. dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM. Face à l'incertitude de la date de notification de la décision attaquée, le recours doit en conséquence être déclaré recevable,
2.
Au terme de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).
Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
3.
En l'espèce, le recourant justifie son défaut par la peur que lui causerait son arme. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, selon l'article 20, al. 1 LAAM, l'aptitude au service militaire peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation par la personne concernée si elle dépose par écrit une demande motivée dans ce sens. L'alinéa 2 du même texte précise que l'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps. Fondée sur cette disposition, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS), du 24 novembre 2004 qui habilite en son article 6 le militaire a adresser aux Affaires sanitaires de la Base logistique de l'armée (BLA) une demande d'appréciation médicale par une commission de visite sanitaire (CVS). L'article 5 OAMAS prescrit que sont responsables de l'appréciation médicale de l'aptitude à faire service les médecins responsables de l'assistance à la troupe, durant le service (lettre a) et les médecins du Service sanitaire de la Base logistique de l'armée employés à cet effet en dehors du service (lettre b). Dans le cas particulier, le recourant n'a jamais sollicité le service concerné ni ne s'est approché d'une quelconque autorité militaire pour se renseigner sur ses droits et ses devoirs en la matière. De plus, on relèvera que son explication est en contradiction avec celle qu'il invoque plus loin dans ses observations, à savoir qu'il suit ses cours de répétition sans aucun problème et que depuis 2010, il s'astreint aux tirs. L'affirmation selon laquelle le recourant pensait que les tirs accomplis lors d'un cours de répétition dispensait le militaire d'accomplir ses tirs obligatoires ne peut elle non plus être retenue. Non seulement le soldat A. n'en est pas à son premier cours de répétition et, au vu de son âge et de ses expériences passées, rien ne lui permettait d'accréditer une telle thèse mais encore l'art. 63, al. 1 LAAM mentionné au considérant 2 ci-dessus décrit avec précision les obligations en la matière. Celles-ci lui ont été rappelées lors de l'envoi, en début d'année, de la formule d'annonce pour les tirs par l'Etat Major de conduite de l'Armée. Si un doute subsistait sur l'étendue de ses devoirs, il était aisé à l'intéressé de se renseigner pour lever ce dernier.
4.
Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, alinéa 2 CPM). Compte tenu du fait que A. a par le passé déjà été condamné à trois reprises pour la même infraction, et rendu attentif à deux reprises également des conséquences d'un nouveau manquement à ses devoirs, l'amende de Fr. 1'000. prononcée par l'autorité inférieure est justifiée et proportionnée à la faute commise. Une amende inférieure pourrait laisser accroire que la personne astreinte au service militaire aurait le choix entre accomplir son devoir de tirs ou s'acquitter d'une somme modeste en lieu et place de ses obligations, ce qui n'est à l'évidence pas le cas. Le recours sera en conséquence rejeté.
5.
Conformément à l'article 208, alinéa 5 CPM la procédure est gratuite.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 14 septembre 2011
Jean Studer