Un ressortissant pakistanais épouse une Suissesse. Séparation moins de trois ans après le mariage en raison de l'adultère de l'épouse. Le service des migrations refuse de renouveler l'autorisation de séjour. Même s'il n'y pas de procédure de divorce, après plus de trois ans de séparation et en l'absence d'indice contraire, il n'est pas possible d'invoquer une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté commune des époux de vivre leur union de manière effective au sens de l'article 49 LEtr. Les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr étant cumulatives, si l'union conjugale n'a pas duré trois ans, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'intégration du recourant. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le recourant (même s'il a toujours travaillé et s'est bien comporté en Suisse) n'a pas été victime de violence conjugale et pourra se réinsérer dans la société pakistanaise dans la mesure où il y a vécu jusqu'à 25 ans et y a de la famille. Au surplus, au regard des critères de l'article 31, alinéa 1 OASA, il est en bonne santé, n'a pas d'enfant en Suisse et son statut d'homme seul en pays musulman ne lui causera aucun problème particulier. Si le recourant entend solliciter de manière anticipée une autorisation d'établissement au sens de l'article 34, alinéa 4 LEtr, il doit en faire la demande auprès du SMIG, qui n'a pas à examiner cette question d'office. Au surplus, cette question, invoquée au stade du recours, sort de l'objet du litige. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 16 mai 2013, (Réf.:[CDP.2012.227-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A., ressortissant pakistanais né en 1981 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 23 décembre 2003 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée et l'intéressé a disparu. L'intéressé est entré une seconde fois en Suisse le 10 février 2006 pour y demander à nouveau l'asile; sa demande a été rejetée le 1ermars 2006.
B.
L'intéressé a épousé le 22 décembre 2006 au Locle une ressortissante suisse et ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès cette date.
Ladite autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 décembre 2010.
C.
Par courrier du 12 novembre 2010, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a informé l'intéressé que, selon les données à sa disposition, il était séparé de son épouse depuis le 10 mars 2009, de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires au maintien de son autorisation de séjour.
Dès lors, l'intéressé a été invité à se déterminer à ce sujet, compte tenu du fait que le SMIG envisageait de ne pas prolonger ladite autorisation.
D.
Le 23 novembre 2010, l'intéressé a expliqué que le couple avait traversé une période difficile, que l'épouse avait eu une relation extraconjugale et avait même accouché le 16 mai 2009 d'un enfant dont il n'était pas le père. Ils avaient donc décidé de se séparer afin de pouvoir faire le point, étant entendu que l'intéressé éprouvait toujours des sentiments pour son épouse et espérait qu'ils pourraient reprendre la vie commune.
Au surplus, l'intéressé a exposé qu'il entretenait des contacts réguliers avec son épouse et qu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée, ce qui prouvait que l'union conjugale n'était pas encore totalement perdue. Il fallait donc considérer que les trois ans requis par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr avaient été atteints. Par ailleurs, son intégration était réussie, compte tenu du fait qu'il avait un emploi fixe, parlait couramment le français et n'avait jamais eu de problèmes avec la justice.
E.
Par décision du 20 juillet 2011, le SMIG a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et lui a fixé un délai de départ de Suisse au 30 septembre 2011. Il a relevé que dans la mesure où la vie conjugale n'avait pas duré trois ans, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration était réussie, les deux conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr étant cumulatives.
Quant à savoir si la poursuite du séjour du recourant en Suisse se justifiait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le SMIG a considéré que son séjour avait été de courte durée, que l'intéressé ne bénéficiait pas de qualifications particulières et n'avait pas entrepris de formation depuis son arrivée en Suisse, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine ne lui ferait perdre aucun acquis. Par ailleurs, il avait passé une grande partie de sa vie au Pakistan, où il avait encore de la famille, de sorte qu'il pourrait y retourner et s'y réinsérer sans problème particulier, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure ne pouvait être établie.
Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH et l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Par mémoire du 5 août 2011, le recourant a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que suite à la période difficile traversée par le couple, ponctuée par la naissance d'un enfant hors mariage, son épouse et lui avaient décidé de se séparer afin de faire le point, séparation qui avait amené le SMIG à refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant a allégué que ces événements justifiaient que le couple vive de manière séparée, ce d'autant plus qu'aucune démarche en vue d'un divorce n'avait été entreprise, et que le SMIG aurait donc dû prolonger son autorisation de séjour en vertu de l'article 49 LEtr.
Par ailleurs, s'il fallait considérer que sa famille était dissoute, le recourant a allégué qu'il devait être mis au bénéfice de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. En effet, il séjournait en Suisse depuis le 10 février 2006, y avait toujours travaillé, avait très rapidement appris le français et était très bien intégré. Au surplus, sa réintégration au Pakistan n'était pas envisageable dans la mesure où le taux de chômage dans ce pays ne lui permettrait probablement pas de trouver un travail convenable, et où il n'y avait aucune attache excepté son père dont l'âge était désormais avancé.
Le recourant a également reproché au SMIG de ne pas avoir examiné sa situation sous l'angle du cas d'une extrême gravité au sens de l'article 31 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, estimant qu'il en remplissait toutes les conditions. Au surplus, le recourant a estimé que le SMIG avait rendu une décision arbitraire, puisqu'il se voyait contraint de quitter la Suisse pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables et que s'il voulait garder son permis B, il aurait dû accepter sans broncher l'adultère de son épouse et l'enfant issu dudit adultère.
G.
Dans ses observations du 19 décembre 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours. Il a tout d'abord relevé que le but de l'article 49 LEtr n'était pas de permettre aux époux de vivre de manière séparée pendant une longue période et que selon la jurisprudence, après plus d'un an de séparation, il y avait présomption que l'union conjugale était rompue. Au surplus, le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'était pas déterminant sous l'angle des articles 42 et 49 LEtr.
Sous l'angle des raisons personnelles majeures, le SMIG a précisé que le recourant n'ait aucune responsabilité dans la désunion n'était pas relevant, qu'il avait passé une grande partie de sa vie au Pakistan, où il pourrait se réinsérer sans trop de difficultés, et le fait que la situation économique y soit nettement moins favorable n'y changeait rien. En effet, la question n'était pas de savoir s'il était plus facile pour le recourant de vivre en Suisse, ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, ses chances de réinsertion seraient gravement compromises, ce qui n'était pas son cas.
H.
Dans sa détermination du 6 février 2012, le recourant a relevé en bref qu'il avait toujours eu une conduite exemplaire depuis son arrivée en Suisse, que certes il ne vivait plus en ce moment avec son épouse mais qu'il respectait la seconde condition de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr puisque son intégration était réussie, qu'il remplissait également les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr car la poursuite de son séjour s'imposait pour des raisons personnelles majeures, étant donné qu'il n'avait plus aucun lien avec le Pakistan, excepté son père très âgé, pays où il n'était jamais retourné.
À cet égard, le recourant s'est également prévalu de l'article 34, alinéa 4 LEtr, estimant qu'après cinq ans de séjour ininterrompu en Suisse, étant donné sa bonne intégration et ses bonnes connaissances d'une langue nationale, il pouvait obtenir une autorisation d'établissement.
I.
Le 14 mars 2012, le SMIG a relevé que les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr étaient cumulatives et a conclu pour le surplus au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant lexistence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'article 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
2.2.
Selon la jurisprudence, il ressort de la formulation des articles 49 LEtr et 76 OASA que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt du TF 2C_644/2010 du 12 mars 2011, consid. 4.1). Les conditions sont cumulatives (arrêt du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 4.2). Le but de l'article 49 LEtr n'est pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêt du TF 2C_50/2010 du 17 juin 2010, consid. 2.3.2). Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (arrêt du TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010, consid. 4.4). Des contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffisent pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue. Au demeurant, il appartient à l'étranger d'établir de sa propre initiative que la communauté conjugale perdure en dépit de domiciles séparés des époux de longue date, et qu'il existe des raisons majeures pour la vie séparée (arrêt du TF 2C_575/2009 du 1erjuin 2010, consid. 3.7). Cette obligation, qui se laisse déduire de l'article 90 LEtr, s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux-ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que l'autorité de police des étrangers (arrêts du TF déjà cités 2C_50/2010, consid. 2.2 et 2C_575/2009 du 01.06.2010, consid. 3.5).
2.3.
En l'occurrence, le recourant allègue qu'en raison de l'adultère de son épouse et ses conséquences, ils ont décidé de se séparer afin de faire le point, ce qui justifie que le couple vive de manière séparée, ce d'autant plus qu'aucune démarche en vue d'un divorce n'a été entreprise.
L'autorité de céans constate que l'épouse du recourant a quitté le domicile conjugal le 28 février 2009 (selon la base de données des personnes), soit voilà plus de trois ans. Certes, les époux semblent n'avoir pour l'instant entrepris aucune procédure de séparation ou de divorce, ni même requis des mesures protectrices, mais il n'en demeure pas moins qu'ils continuent à mener une existence séparée qui n'a rien d'une situation provisoire (cf. arrêt du 2C_635/2009 du 26 mars 2010, consid. 4.4). Le recourant n'avance aucun argument susceptible d'établir que la communauté familiale est maintenue. Dès lors, après plus de trois ans de séparation et en l'absence d'indice contraire, il n'est pas possible d'invoquer une situation de séparation passagère ni de retenir une volonté commune des époux de vivre leur union de manière effective (cf. pour un cas similaire arrêt du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 4.2).
2.4.
En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr ni de l'article 76, OASA. Il faut considérer que l'union conjugale est dissoute et examiner la situation du recourant à cette aune.
3.
3.1.
Selon l'article 50 alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
3.2.
En l'occurrence, comme le recourant l'admet lui-même, l'union conjugale a duré moins de trois ans puisque le mariage a été célébré le 22 décembre 2006 et que les époux se sont séparés le 28 février 2009. Par conséquent, les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie (arrêt du TAF C-2795/2010 du 13 juillet 2011).
4.
4.1.
Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b, LEtr et à larticle 77, alinéa 1, lettre b, OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1, OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour justifier de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre par à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (ATAF C-2795/2010 du 13 juillet 2011). La poursuite du séjour en Suisse peut aussi se justifier si le conjoint domicilié en Suisse est décédé ou sil existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir dindice permettant de supposer un abus de droit (Directives de l'ODM I. Etrangers, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3).
4.2.
Toujours selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3). Un long séjour en Suisse (avant le mariage en tant que requérant dasile puis en tant que personne admise à titre provisoire) ne constitue pas, à lui seul, une raison personnelle majeure. Au surplus, dans le cadre de l'examen de la condition que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise, la prise en compte de la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation fondée sur l'article 50, alinéa 2 LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010, consid. 4.4). De même, lintégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à laide sociale) ne suffit pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de la disposition précitée (arrêt du TF 2C_682/2010, consid. 3.2).
4.3.
En l'occurrence, le recourant a séjourne légalement en Suisse depuis l'obtention de son permis B le 22 décembre 2006, soit environ 5 ans et demi. Il a toujours travaillé pour une enseigne de restauration rapide sans dépendre de l'assurance chômage ou des services sociaux, et, à la connaissance de l'autorité de céans, n'a jamais occupé les forces de l'ordre. Ces éléments positifs sont tout à son honneur mais ne constituent pas, en vertu de la jurisprudence précitée, une raison personnelle majeure. Le recourant n'a pas été victime de violences conjugales et l'adultère de son épouse, bien qu'il n'ait pas dû être agréable à apprendre, ne revêt pas la gravité nécessaire à justifier la mise en uvre de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr (arrêt du TF 2C_475/2010 du 29 octobre 2010). Au surplus, la réintégration dans son pays d'origine n'apparaît pas fortement compromise. Le recourant y a encore de la famille, dont son père (cf. D SMIG pp. 9-15), il y a vécu jusqu'à l'âge de 22, respectivement 25 ans (en admettant qu'il y soit retourné entre ses deux procédures d'asile) et il pourra y faire valoir son expérience dans la restauration rapide en Suisse, ainsi que l'apprentissage de la langue française; de plus, son retour en pays musulman en tant qu'homme seul ne lui posera pas de problème particulier. Par ailleurs, le recourant n'a pas eu d'enfant en Suisse et n'a pas allégué être atteint dans sa santé.
4.4.
Par conséquent, le recourant ne remplit pas les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures. Il en va de même du cas individuel d'extrême gravité au sens de l'article 31, OASA, dont les conditions ont été examinées sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr (ATAF C-2795/2010, consid. 6.2.3).
5.
5.1.
Dans sa détermination du 6 février 2012 sur les observations sur recours du SMIG, le recourant se prévaut également de l'article 34, alinéa 4 LEtr, estimant qu'après cinq ans de séjour ininterrompu en Suisse, étant donné sa bonne intégration et ses bonnes connaissances d'une langue nationale, il peut obtenir une autorisation d'établissement.
5.2.
Selon la jurisprudence (exposée dans un arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 13g décembre 2005, TA.2005.109, et les réf. citées), l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. La décision attaquée délimitant donc à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige, la contestation ne saurait excéder l'objet de celle-ci, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée, ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. L'objet d'une procédure ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. En effet, cette dernière n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction.
5.3.
En l'occurrence, la question d'un éventuel octroi d'une autorisation d'établissement anticipé au sens de l'article 34, alinéa 4 LEtr n'a pas été invoquée par le recourant avant que la décision du SMIG ne soit prise, de sorte que celui-ci ne l'a pas examinée dans ladite décision, qui porte exclusivement sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La demande du recourant, formulée au stade de la procédure de recours, sort donc de l'objet du litige et ne peut être traitée par l'autorité de céans.
Au surplus, en l'absence d'une demande expresse, l'autorité n'est pas tenue d'examiner d'office dans le cadre, par exemple, d'une procédure de prolongation de l'autorisation de séjour s'il est possible de délivrer une autorisation de manière anticipée, vu que l'étranger ne dispose pas du droit légal y afférent (directives de l'ODM déjà citées, ch. 3.4.3.5.2).
5.4.
Par conséquent, si le recourant estime qu'il remplit les conditions de l'article 34, alinéa 4 LEtr, il lui appartiendra de déposer une demande ad hoc auprès du SMIG.
6.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible, au sens de l'article 83 LEtr.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
8.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
9.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 31 août 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 5 août 2011 de M. A. contre la décision du 20 juillet 2011 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 31 août 2011.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 juin 2012
Thierry Grosjean