Le militaire a reçu en février 2010 une circulaire concernant le tir obligatoire 2010 qui mentionnait entre autre que "les militaires libérés de leurs obligations militaires en 2010 ne sont plus astreints au tir obligatoire". L'intéressé savait qu'il avait encore à accomplir en octobre 2010 un service d'instruction. Il ne pouvait, sur la base de la circulaire en question - qui lui était personnellement adressée - et qui ne traitait que des tirs obligatoires 2010 déduire de cette seule phrase citée ci-dessus qu'il n'avait pas à accomplir son tir obligatoire en 2010. L'interprétation des dispositions topiques est claire et, en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner, comme le demande clairement la circulaire en question. L'amende disciplinaire de Fr. 600.- (3ème condamnation dans le même domaine) est confirmée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. est incorporé en tant qu'appointé dans la Cp ***, et est à ce titre soumis à des obligations militaires au nombre desquelles figure le tir obligatoire effectué chaque année. N'ayant pas effectué ses tirs en 2005, l'intéressé s'est vu infliger une amende de Fr. 200. pour insoumission par négligence, le cas ayant été qualifié de peu de gravité.
B.
Le militaire en question a fait une nouvelle fois défaut au tir obligatoire de l'année 2009. Cette défection lui a valu une nouvelle peine disciplinaire par le prononcé d'une amende de Fr. 200., le cas ayant à nouveau été jugé de peu de gravité.
C.
D'un contrôle effectué en 2011 par le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM), il ressort que l'appointé A. n'a pas effectué ses tirs obligatoires en 2010. Par courrier du 10 janvier 2011, le SSCM a invité l'appointé A. a s'expliquer sur les raisons de ce défaut. Le dossier du service ne contient aucune trace de réponse à cette invitation, si bien qu'il a statué en infligeant à l'intéressé une amende disciplinaire de Fr. 600., et ce, par décision du 4 juillet 2011.
D.
Par mémoire du 9 juillet 2011, l'appointé A. a contesté cette dernière décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, il dépose copie d'une lettre du 15 janvier 2011 adressé selon ses dires au SSCM, indiquant les raisons pour lesquelles il n'a pas effectué ses tirs obligatoires en 2010. Dans la lettre en question, il explique qu'il a été libéré de ses obligations militaires au cours de l'année 2010 conformément à un courrier du 23 février 2010 dont il avait joint une copie. Cette lettre émane du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et concerne le tir obligatoire 2010. Son contenu sera repris autant que besoin dans les considérants en droit.
E.
Dansses observations du 24 juillet 2011, le chef de section conclut au rejet du recours. Il explique en bref que la lettre du DPPS du 23 février 2010 dont se prévaut le recourant ne constitue aucunement une annonce de libération des obligations militaires mais contient une astreinte aux tirs obligatoires pour l'année 2010. Quant à la lettre que l'intéressé aurait adressée au SSCM le 15 janvier 2011, ce service affirme qu'elle ne lui est pas parvenue.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 4 juillet 2011 n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Posté le 9 juillet 2011 dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable,
2.
Au terme de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).
Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.
3.
S'agissant des explications que le recourant prétend avoir fournies au SSCM par courrier du 15 janvier 2010 et que ce dernier affirme ne pas avoir reçu, il y a lieu de relever que si une partie ne parvient pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les conséquences. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entend tirer un droit du fait non prouvé (Bovay, Procédure administrative p. 183 et les références citées). En l'espèce, le recourant n'apporte pas la preuve que le courrier en question a effectivement été adressé à l'intimé, faute d'avoir été expédié par pli recommandé. Cette circonstance n'est cependant pas décisive puisque le SSCM n'aurait pas statué différemment, comme il le relève dans ses observations, que la lettre du DDPS qui est invoquée est une pièce standard du dossier que le service intimé connaît puisqu'elle a été adressée personnellement au recourant, et que de plus, l'autorité de céans dispose de tous les éléments auxquels se réfère le recourant.
En l'espèce, il y a lieu de déterminer la portée de la lettre du 23 février 2010 émanant du DDPS. Celle-ci porte en gras la mention de "Tirs obligatoires 2010" Elle s'adresse à tous les militaires et est une invitation personnelle faite à toutes les personnes astreintes au tir, dont le recourant. Elle mentionne qu'en la présentant, les militaires facilitent les travaux administratifs de la société de tir et ceux de l'autorité cantonale. Elle contient en outre le passage suivant :"Vous pouvez accomplir votre tir obligatoire d'ici au 31 août dans une société de tir reconnue. Vous pouvez consulter les dates et heures de tir dans les organes locaux de publication et en partie sur internet. En outre, de nombreuses sociétés de tir envoient le programme annuel à tous les tireurs astreints des années précédentes. Les militaires libérés de leurs obligations militaires en 2010 ne sont plus astreints au tir obligatoire".Enfin, elle conclut que si des questions se posent relatives à l'obligation de tirer, celles-ci peuvent être adressées aux autorités militaires cantonales du lieu de domicile.
Le recourant ne saurait inférer de la seule phrase selon laquelle les militaires libérés de leurs obligations militaires en 2010 ne sont plus astreints au tir obligatoire, qu'il était dispensé du tir en 2010. En effet, lors de la réception de la lettre du 23 février 2010, il savait qu'il avait à accomplir ultérieurement, soit du 11 au 29 octobre 2010 un service d'instruction des formations (SIF). Or, aux termes de l'art. 89, alinéa 1 du règlement de l'armée suisse, du 22 juin 1994, les militaires équipés du fusil d'assaut () doivent accomplir les tirs obligatoires pendant la durée de leur obligation d'accomplir leur service militaire. L'article 63 LAAM cité ci-dessus parle bien d'obligation d'effectuer des tirs aussi longtemps que le militaire est astreint au service. De plus, selon l'art. 9, al. 3 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Il s'en suit que pour le recourant, la fin de l'année qui précède sa libération des obligations militaires est le 31 décembre 2010 et non pas, ainsi qu'il le prétend, le jour de fin de son dernier service d'instruction. Ainsi, l'interprétation que se fait le recourant du passage de la lettre du 23 février 2010 invoqué à son profit ne peut raisonnablement être retenue.
Hormis la phrase en question qui doit s'analyser selon ce qui est mentionné plus haut, tous les autres points de la circulaire en question ne laissent planer aucune incertitude sur l'obligation faite au recourant d'accomplir son devoir hors service. Si l'intéressé nourrissait un quelconque doute au sujet de son obligation de tirer, il lui appartenait alors, ainsi que l'y invitait la lettre du DDPS, de s'adresser à l'autorité militaire de son lieu de domicile, pour éclaircir sa situation. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-devant, le recours sera rejeté.
4.
Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, alinéa 2 CPM). Compte tenu du fait que A. a par le passé été déjà condamné à deux reprises pour la même infraction, et rendu attentif à deux reprises également des conséquences d'un nouveau manquement à ses devoirs, l'amende de Fr. 600. prononcée par l'autorité inférieure est justifiée et proportionnée à la faute commise, dès lors que les raisons invoquées par le recourant ne sauraient être retenues.
5.
Conformément à l'article 208, alinéa 5 CPM la procédure est gratuite.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 18 août 2011
Jean Studer