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REC.2011.17

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Nécessité de la formation envisagée. Sortie de Suisse pas assurée

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-16 · Français NE
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Ressortissante sénégalaise au bénéfice d'une licence et de deux masters obtenus en France, dans le domaine de la communication. Elle demande l'autorisation d'effectuer un master à l'université de Neuchâtel en sciences du langage et de la communication, souhaitant acquérir une base théorique et améliorer ses connaissances en anglais et en allemand. Le SMIG refuse. La recourante dispose déjà d'une formation complète professionnalisante, de sorte que le master proposé à Neuchâtel, axé sur l'enseignement et la recherche, n'apparaît pas comme un complément indispensable. Au surplus, ce master n'a pas pour but d'enseigner les langues étrangères aux étudiants; à cet égard, la recourante peut prendre des cours d'allemand ou d'anglais dans son pays d'origine. La recourante est jeune et célibataire, et sa sœur est installée en Suisse avec son époux suisse et leurs enfants, de sorte que la sortie de Suisse ne paraît pas assurée, au sens des 'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA (dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2010). Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A., ressortissante sénégalaise née en 1983 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a été admise par l'université de Neuchâtel pour entreprendre dès le 21 septembre 2010 un master en lettres et sciences humaines (pilier principal M A – sciences du langage et de la communication).

Elle a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la commune de B. le 11 octobre 2010.

B.

À la demande du service des migrations (le SMIG), l'intéressée a déposé le 25 octobre 2010 diverses pièces, sur lesquelles il sera revenu en tant que besoin, ainsi que deux courriers. Elle a expliqué qu'après avoir obtenu son baccalauréat au Sénégal, elle était venue s'installer en France pour y poursuivre ses études, tout d'abord à Nancy (licence culture et communication), puis à Paris (master d'information et communication, puis master professionnel en communication des entreprises et institutions). L'intéressée a indiqué que pour exercer un métier dans la communication, il était indispensable de maîtriser plusieurs langues, ce qui n'était pas son cas. Elle avait alors appris que l'université de Neuchâtel offrait une formation au niveau master en lettres et sciences humaines avec comme pilier principal les sciences du langage et de la communication avec option langue, ce qui correspondait à ses aspirations.

Par ailleurs, l'intéressée avait également choisi Neuchâtel parce que sa sœur, qui avait quitté le Sénégal quand elle-même avait 12 ans, était installée à B. avec son mari et leurs enfants. Ainsi, elle pourrait se rapprocher de sa sœur tout en finalisant ses études.

Enfin, l'intéressée a expliqué qu'elle n'avait pas sollicité de visa d'entrée en Suisse auprès d'une représentation à l'étranger parce qu'elle avait reçu le 15 septembre 2010 le courrier de l'université l'informant qu'elle était acceptée, que la rentrée était fixée au 20 septembre et que sa présence était souhaitée. Le service d'immatriculation de l'université lui aurait dit qu'elle n'avait pas à solliciter de visa d'entrée puisqu'elle était déjà résidente en France et que le délai était trop court pour commencer les démarches. Au surplus, pour diverses raisons, l'intéressée n'avait pas pu procéder à son immatriculation et se présenter à la commune de B. avant le 11 octobre 2010.

C.

À la demande du SMIG, l'intéressée a encore fourni, par courrier du 10 novembre 2010, quelques renseignements complémentaires. Elle a indiqué qu'elle avait obtenu le master 1 en information et communication à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle de 2007 à 2008, qu'elle n'avait pas pu terminer son master 2 en communication événementielle et promotionnelle à l'Institut Supérieur d'Études en Alternance du Management car elle n'avait pas trouvé de stage en entreprise et enfin qu'il ne lui restait plus que son mémoire à soutenir pour obtenir son master 2 en communication des entreprises et des institutions.

S'agissant des compétences linguistiques qui lui faisaient défaut, la recourante a précisé qu'elle se référait à des compétences en langues étrangères, que celles-ci n'avaient pas été requises lors de son dépôt de candidature à l'université et qu'elle avait l'opportunité de suivre une partie des enseignements en anglais et en allemand au 2èmesemestre, ce qui constituait l'une des raisons pour lesquelles elle avait choisi l'université de Neuchâtel.

D.

Par courrier du 19 novembre 2011, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressée sur un probable refus de sa demande d'autorisation de séjour. En bref, le SMIG a estimé qu'il n'y avait pas de nécessité à entamer un quatrième master, que l'autorisation de séjour pour études n'avait pas pour but de rapprocher les membres d'une même famille et que si sa sœur ne travaillait pas, il appartenait à l'époux de cette dernière de déposer lui-même une déclaration de prise en charge, avec ses trois dernières fiches de salaire et un extrait de l'office des poursuites.

E.

Le 23 novembre 2011, la recourante a déposé les documents relatifs à son beau-frère et a précisé ce qui suit. Au cours de ses études, elle n'avait pas pu acquérir un bon niveau en langues étrangères. Le master proposé par l'université de Neuchâtel lui offrait la possibilité de pallier à ce manque au niveau linguistique par l'opportunité de suivre certains cours en anglais ou en allemand. Au surplus, le contenu pédagogique de ce master ajoutait une dimension théorique essentielle à ses acquis. Par ailleurs, comme elle ne bénéficiait pas d'une bourse d'études, le fait d'avoir des proches sur place constituait un avantage pratique qui lui permettait de se concentrer sur ses études.

F.

Par décision du 10 décembre 2010, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation de séjour pour études à l'intéressée et lui a imparti un délai de départ au 2 février 2011. Le SMIG a tout d'abord récapitulé les faits, mentionnant au passage que comme son autorisation de séjour française était échue fin juillet 2010, il supposait que l'intéressée était déjà entrée en Suisse à ce moment-là, et non en octobre 2010 comme elle l'avait annoncé au contrôle des habitants de B.. En droit, le SMIG a retenu que l'intéressée disposait déjà d'une formation universitaire complète acquise en France, qui lui permettrait d'entrer dans la vie active dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'y avait aucune nécessité d'entamer un nouveau master dans le même domaine en Suisse et qu'il y avait des moyens plus adéquats pour se perfectionner en langues étrangères. Le SMIG a également considéré que même s'il comprenait son désir de profiter de la présence de sa famille en Suisse, une autorisation de séjour pour études ne pouvait pas être octroyée dans le but de rapprocher les membres d'une même famille. Enfin, le SMIG a émis quelques doutes quant à la sortie de Suisse au terme des études de l'intéressée, cette dernière disposant déjà d'une formation universitaire complète dans le domaine de la communication et disposant en Suisse de solides attaches familiales.

G.

Par mémoire du 18 janvier 2011, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle a tout d'abord contesté être arrivée en Suisse en juillet 2010, déposant à cet effet un certificat de travail d'un grand distributeur français attestant qu'elle avait travaillé pour lui jusqu'au 2 octobre 2010. Puis la recourante a répété que le contenu du master proposé par l'université de Neuchâtel ajouterait à ses acquis une dimension théorique essentielle qu'elle n'avait pas pu appréhender en conduite de missions en communication au niveau national et international. Au surplus, ce master lui permettrait de suivre des cours en allemand et en anglais, ce qui était très important sur le marché du travail de la branche. En outre, la recourante s'est dit consciente qu'elle n'avait pas droit au regroupement familial mais le fait que sa sœur réside à Neuchâtel lui serait d'une grande aide, financièrement et moralement. Enfin, la recourante a indiqué qu'elle s'était engagée par écrit à quitter la Suisse au terme de ses études et que dans tous les cas, il était clair que le SMIG ne prolongerait pas son autorisation de séjour après ce terme. Au demeurant, elle aurait déjà pu demander une autorisation de séjour en Suisse pour études en 2003, car elle était acceptée à l'université de Genève, mais elle avait choisi de rester à l'université de Nancy, de sorte que si son intention avait été de rejoindre sa famille en Suisse, elle aurait pu le faire à ce moment-là.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais le 7 février 2011.

H.

Le 25 février 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

L'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a); lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la  personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b); lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (al. 3).

Les deux dispositions précitées ont été modifiées avec effet au 1erjanvier 2011. Néanmoins, étant donné que la présente cause était pendante au 31 décembre 2010, il sera fait application des articles 27 LEtr et 23 OASA dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 126, al. 1 LEtr, par analogie).

2.2.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

3.

3.1.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; RDAF I 1997, p.287).

3.2.

S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1).

4.

4.1.

En l'espèce, la recourante a obtenu son baccalauréat au Sénégal en juillet 2003, puis une licence en lettres et sciences humaines, mention culture et communication, en octobre 2007 à l'université de Nancy 2, en France. Elle a ensuite accompli en 2007-2008 une maîtrise en information et communication à l'université de la Sorbonne nouvelle – Paris III avant de commencer une formation de troisième cycle à l'Institut Supérieur d'Études en Alternance du Management, formation qu'elle a dû interrompre, n'ayant pas trouvé de stage en entreprise. Finalement, la recourante a entrepris en 2009 à Paris un "master 2 en communication des entreprises et des institutions", qui doit être terminé à l'heure actuelle puisque la recourante devait encore uniquement défendre son mémoire à la fin de l'année passée, comme elle l'annonçait dans son courrier du 10 novembre 2010.

4.2.

Comme il a été relevé plus haut, parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. En l’occurrence, la recourante, âgée de bientôt 28 ans, dispose d’une formation supérieure complète, composée d'une licence et de deux masters (dont l'un est dit "professionnel"), acquise en France, qui lui permet déjà d’exercer une activité lucrative. En effet, en consultant les programmes des cours figurant sur les sites internet des universités concernées, l'autorité de céans relève que les formations accomplies en France par la recourante sont axées sur la pratique et l'entreprise.

Le master en sciences du langage et de la communication à l'université de Neuchâtel propose quant à lui, en sus d'un tronc commun consacré notamment à la sociolinguistique, au plurilinguisme et à la communication, cinq orientations, soit le langage et la communication, la linguistique allemande, anglaise, hispanique ou française. Selon la brochure figurant sur le site internet de l'université (http://www2.unine.ch/webdav/site/islc/shared/documents/Brochure_Scienceslangage.pdf), le pilier "sciences du langage et de la communication" vise notamment les objectifs suivants, selon les options choisies:

-décrire scientifiquement les différents aspects de l’interaction verbale en face à face ainsi que les mécanismes interprétatifs qui sont à l'œuvre dans la communication linguistique;

-dispenser des connaissances approfondies sur les variétés et les spécificités de la langue française, en vue de l’enseignement et de la recherche;

-dispenser des connaissances approfondies en linguistique allemande, anglaise ou espagnole;

-développer l’autonomie intellectuelle des étudiants et les initier à la recherche, notamment à l’occasion de la rédaction du travail de mémoire.

Il s'ensuit que ce master est essentiellement axé sur la recherche et l'enseignement en linguistique et communication. Or, comme il a été relevé plus haut, la recourante dispose déjà d'une formation complète et professionnalisante en communication, si bien que le master dispensé à Neuchâtel ne constitue pas un complément indispensable.

4.3.

Quant à l'apprentissage ou le perfectionnement de l'allemand et de l'anglais, il ne constitue pas le but du master proposé par l'université de Neuchâtel, qui est axé sur la science de la linguistique. À titre d'exemple, l'on peut citer le descriptif de l'orientation en linguistique anglaise: "L’orientation en linguistique anglaise est centrée sur la théorie et la pratique de la grammaire. Les séminaires permettent aux étudiants d’une part d’approfondir leurs connaissances des phénomènes empiriques de la syntaxe, de la sémantique, de la morphologie et de la phonologie, et d’autre part de pouvoir comprendre et d’évaluer de façon critique les théories qui servent à expliquer ces phénomènes empiriques". Par conséquent, si l'un des buts de la recourante est d'améliorer ses connaissances en langues étrangères pour mieux se positionner sur le marché du travail, le master proposé à Neuchâtel ne paraît pas être la voie adaptée.

Au demeurant, il lui est parfaitement possible de suivre des cours de langues au Sénégal, par exemple, pour l'anglais, via le Bureau régional des programmes d'anglais, sous l'égide de l'ambassade des USA (http://french.dakar.usembassy.gov/wwwhrelofr2.html), ou encore, pour l'allemand, par le Goethe Institut (http://www.goethe.de/ins/sn/dak/lrn/skb/frindex.htm). Il n'y a donc aucune nécessité pour la recourante de suivre des cours de langue en Suisse.

4.4.

S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA (teneur jusqu'au 31 décembre 2010), il y a lieu de relever que la recourante est jeune et célibataire, de sorte qu'elle pourrait facilement se créer une situation en Suisse. La présence de membres de la famille sur place – même si l'autorité de céans comprend bien son côté pratique – est considéré comme un facteur défavorable (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 239). Enfin, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.

5.

Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et que sa formation ne constituait pas un complément indispensable à celle précédemment acquise. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).

6.

Le délai de départ imparti à la recourante étant échu, le SMIG lui en fixera un nouveau.

7.

Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA) et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 février 2011.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 18 janvier 2011 de Mme A. contre la décision du service des migrations du 10 décembre 2010 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ à la recourante.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 7 février 2011.

Neuchâtel, le 16 mars 2011

Thierry Grosjean