Rejet du recours interjeté par l'intéressé pour violation du droit à l'égalité de traitement et cas de force majeure au sens de l'article 19, alinéa 3, du règlement des études des lycées cantonaux. La violation du droit fondamental n'a pas été reconnue et le cas de force majeure n'a pas été retenu, pour avoir été invoqué tardivement par le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Selon le bilan de session du 17 juin 2011, l'intéressé a échoué à sa maturité en raison d'un demi-point qui lui manquait. Cet échec a été confirmé à l'intéressé par courrier du 20 juin 2011, puis par décision du 23 juin 2011.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 7 juillet
2011. L'intéressé a allégué un cas de force majeure au sens de l'article 19 RE, à savoir la tentative de suicide par pendaison d'un camarade de classe (Z.), apprise le vendredi 3 juin 2011.
A.c.
Selon l'intéressé, malgré la demande de la tante de l'auteur de cet acte désespéré, la direction du lycée n'aurait pas mis en place de soutien psychologique pour les camarades de classe traumatisés par l'événement.
A.d.
Lors du premier examen oral qui s'en est suivi, celui d'anglais, survenu le 7 juin 2011, l'intéressé a évoqué être encore fortement affecté par la triste nouvelle, et ne pas avoir pu, pour ce motif, "aborder son oral d'anglais avec les moyens nécessaires qui lui auraient permis de confirmer sa note de l'année de 4,5".
A.e.
L'intéressé a au demeurant relevé avoir été "placé dans une situation totalement inéquitable et présentant une différence de traitement flagrante et juridiquement injustifiée", par rapport à des candidats qui ne connaissaient pas Z.
A.f.
Il a également invoqué avoir été victime d'une inégalité de traitement avec d'autres candidats de la même classe disposant de plusieurs points de réserve avant de se présenter aux examens de maturité. L'intéressé a estimé que de ce fait, il aurait dû être traité différemment par la direction du lycée, éventuellement par l'enseignante et l'expert de l'oral d'anglais, ce qui n'a pas eu lieu, malgré le cas de force majeure susmentionné. Selon l'intéressé, une telle attitude serait constitutive d'arbitraire.
A.g.
L'intéressé a conclu des éléments qui précèdent à l'admission de son recours, impliquant soit que l'enseignante et l'expert de l'examen oral d'anglais revoient cette note insuffisante à la hausse, soit que l'intéressé soit autorisé à refaire cet examen lors d'une session spéciale (art. 19, al. 3 RE).
B.
B.a.
Dans ses observations du 14 juillet 2011, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions. Elle a rappelé la chronologie des faits en lien avec l'événement traumatisant relaté par l'intéressé, la direction du Lycée contestant les propos de ce dernier selon lesquels ladite direction aurait eu des contacts avec les parents ou la tante de Z.
B.b.
Le Lycée a au demeurant relevé qu'à aucun moment, en cours d'examens, le recourant n'a fait état de sa "détresse psychologique", ni n'a demandé de soutien, aucun élève ne l'ayant d'ailleurs fait.
B.c.
De plus, l'autorité intimée a constaté que si les résultats oraux d'anglais ne correspondaient pas aux attentes de l'intéressé, ceux d'allemand, en revanche, survenus peu de temps après, les auraient dépassées.
C.
Le courrier du Lycée a été adressé au recourant le 2 août
2011. Ce dernier n'a pas fait usage de son droit d'être entendu dans le délai qui lui avait été prescrit.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Il sied tout d'abord de relever que le Département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de l'opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les constitutions fédérale et cantonale, tel le droit à l'égalité de traitement.
3.
3.1.
En l'espèce, tout en la critiquant et demandant à ce qu'elle soit revue à la hausse, le recourant n'a pas formellement contesté sa note d'examen oral d'anglais, n'apportant pas d'éléments concrets susceptibles de la mettre en doute, ni n'a invoqué avoir été victime de vices de procédure ou d'autres dysfonctionnements survenus au cours de cet examen.
L'intéressé a en revanche estimé avoir subi, avec la tentative de suicide de Z., un traumatisme suffisamment grave pour qu'il soit considéré comme un cas de force majeure au sens de l'article 19, alinéa 3 du règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997 (ci-après: le Règlement; RSN 411.110), ce règlement correspondant vraisemblablement au RE invoqué par le recourant dans son mémoire.
3.2.
A l'instar de l'autorité intimée, le Département ne met pas en doute le traumatisme allégué par le recourant. Il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'en a pas fait état avant, ni au moment de se présenter à l'examen d'anglais, mais seulement après avoir pris connaissance de ses résultats.
C'est dès lors à bon droit que le Lycée, qui ignorait ce que ressentait l'intéressé, n'a pas appliqué l'article 19, alinéa 3 du Règlement, cette disposition ne pouvant pas être invoquée a posteriori, ce qui serait contraire à son esprit et ouvrirait la porte à moult abus. De plus, le recourant n'a vraisemblablement rien laissé paraître de ses émotions, car dans le cas contraire, l'enseignante et l'experts présents le jour de l'examen oral d'anglais y auraient été sensibles, vu que leur attention avait été attirée par leur direction sur les conséquences possibles du drame vécu par Z. pour ses camarades de classe.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.
4.1.
L'intéressé allègue avoir été placé dans une situation inéquitable par rapport aux candidats qui ne connaissaient pas Z.
L'autorité de céans ne peut qu'abonder dans le sens du recourant, la vie étant ainsi faite qu'elle n'est pas toujours respectueuse de principes tels que l'équité ou la justice, mais cette réalité n'est aucunement imputable à l'autorité intimée, et ce grief ne peut donc pas être retenu à son encontre.
5.
5.1.
Le recourant invoque finalement avoir été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux candidats qui se sont présentés aux examens en disposant de plusieurs points de réserve.
5.2.
L'autorité de céans ne peut suivre l'intéressé dans son raisonnement, tant il est vrai que si inégalité il y a eu, elle n'a pas été générée par le Lycée, mais par les spécificités propres à chaque élève, les uns ayant plus de facilité que d'autres, ou encore, certains apprenants compensant leurs difficultés d'apprentissage par beaucoup d'engagement et de travail, de sorte que ces candidats, qui disposent ainsi de points de réserve, peuvent aborder leurs examens avec une certaine sérénité. Or, pour qu'une école respecte le droit à l'égalité de traitement de ses élèves, son devoir, lorsqu'elle organise des examens, ne consiste pas à traiter différemment ces personnes, selon qu'elles ont ou non accumulé des points en cours d'année, mais de faire une photographie du niveau de connaissances atteint par chacun à la fin d'un cursus donné, et de ne délivrer le titre correspondant qu'aux candidats ayant obtenu les résultats requis pour un tel titre.
Dans le cas contraire, outre la violation du droit à l'égalité de traitement, il pourrait être reproché à ladite école de faillir à sa mission, un titre délivré dans les conditions requises par le recourant perdant toute crédibilité et partant, toute valeur.
5.3.
Finalement, il ne messied pas de relever que s'il le souhaite, le recourant peut s'inscrire aux examens fédéraux de maturité en candidat libre, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans son courrier du 23 juin 2011.
6.
6.1.
La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue.
6.2.
Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais, et il n'est pas alloué de dépens à l'intéressé.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide :
1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 novembre 2011
Philippe Gnaegi