Le département a tout d'abord rappelé le pouvoir de cognition limité qui est le sien. Il a ensuite rejeté le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte et incomplète d'un fait pertinent, en particulier car il ne s'agit pas d'un fait pertinent au sens de l'article 33, lettre b, LPJA, ce dernier état un critère parmi de nombreux autres retenus par les autorités inférieures pour rejeter la demande du recourant. D'autre part, après vérification de ses feuilles de notes et de son diplôme, il n'est nulle part fait référence à un cours d'informatique suivi par l'intéressé au Sénégal. ____________________ Par arrêt du 12 octobre 2012 (Réf.: [CDP.2011.445-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 20 janvier 2011, le service immatriculations et mobilité de l'Université de Neuchâtel (SIM) a rejeté la demande d'immatriculation de l'intéressé en vue d'obtenir un master en systèmes d'information (MScIs) auprès de la Faculté des sciences économiques.
Pour ce faire, l'autorité de première instance s'est fondée sur un préavis du doyen de la faculté selon lequel, un échec définitif à l'Ecole d'ingénieurs de Genève (EIG), ainsi que de mauvais résultats durant le cursus accompli au Sénégal, faisaient que l'intéressé ne remplissait pas les critères d'admission requis.
A.b.
Recours a été interjeté par ce dernier le 4 février 2011. Rejetant "les motifs vagues avancés par la commission", l'intéressé a considéré en particulier que les conditions requises pour son admission étaient "en parfaite phase" avec son cursus universitaire et a conclu à l'admission de son recours.
A.c.
Celui-ci a été rejeté par le rectorat dans sa décision du 6 juin 2011. L'autorité intimée a tout d'abord rappelé que pour ce type de recours, son pouvoir de cognition était limité et qu'elle se bornait à vérifier "si l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation", et ce à l'instar des recours concernant l'évaluation d'examens.
Le rectorat a également rappelé que la moyenne générale obtenue par le recourant au Sénégal dans le cadre de son diplôme supérieur de technologie en productique automatique et maintenance des systèmes industriels, duquel l'informatique était au demeurant absent, était faible.
L'autorité intimée a en outre souligné que l'intéressé avait échoué définitivement dans sa tentative d'obtenir un titre HES à Genève.
Le rectorat a conclu de ces éléments que l'autorité de première instance n'avait pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'admission au master du recourant.
B.
B.a.
Le 7 juin 2011, l'autorité intimée adressait la décision incriminée sous pli recommandé à l'intéressé.
B.b.
Selon le document de la Poste intitulé "suivi des envois", le pli n'a pas été réclamé par son destinataire et a été retourné le 16 juin 2011 à l'expéditeur.
Dans son mémoire du 8 juillet 2011, reçu par l'autorité de céans le 11 juillet 2011, l'intéressé a allégué avoir reçu la décision du rectorat en courrier A et courriel (le tout expédié le 4 juillet selon la date de la lettre de l'autorité intimée versée au dossier).
C.
C.a.
Il ressort dudit mémoire, intitulé "observations complémentaires " et du courrier du recourant intitulé "mémoire de recours ", daté du 29 août 2011, que l'intéressé a estimé, pour une demande d'immatriculation effectuée en ligne, ne rien avoir voulu cacher à l'Université de Neuchâtel, ayant d'ailleurs laissé "largement le choix à la commission de vérifier auprès des responsables" de l'EIG. Tout en reconnaissant le sérieux de cette école, le recourant a rappelé qu'elle ne délivrait qu'un bachelor, titre que l'intéressé a estimé avoir déjà obtenu au Sénégal, dans une école réputée pour sa rigueur.
L'intéressé a conclu, de la part du rectorat, à une constatation inexacte et incomplète de faits pertinents contenus dans ses bulletins de notes de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Thiès (ESPT).
Il a en particulier relevé que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte du cursus informatique, au demeurant très poussé, qu'il avait suivi à l'ESPT.
C.b.
Vu que le refus de son admission serait "totalement basé sur une conviction erronée" sur sa formation en informatique qualifiée d'insuffisante par les autorités compétentes, ce que le recourant a réfuté dans ses correspondances, se fondant sur les bulletins de notes qu'il avait fournis en guise de preuve, l'intéressé a conclu à l'admission de son recours, et ainsi, à sa réhabilitation dans son "droit sacro-saint de prétendre à une formation" à sa portée.
D.
D.a.
Dans son courrier du 14 octobre 2011, l'autorité intimée a relevé ne pas avoir d'observations à formuler, concluant pour le reste au maintien de sa décision et au rejet du recours.
D.b.
Dans ses observations du 31 octobre 2011, le recourant a regretté le manque de volonté du rectorat à prendre en considération ses "contre-arguments", concluant de ses "abnégations et déterminations à poursuivre le processus légal jusqu'au bout" à son "inébranlable conviction" quant à la recevabilité de son admission au master MScIs.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Bien que l'intitulé et une partie du contenu du premier courrier reçu de l'intéressé par le département prêtent à confusion, et afin de sauvegarder les droits du recourant, l'autorité de céans considère ce "mémoire complémentaire" du 8 juillet 2011 comme un mémoire de recours valable quant à sa forme.
Vu que le délai de recours a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde de la décision incriminée à la Poste, soit le 16 juin 2011, et que ledit mémoire est parvenu à l'autorité de céans le 11 juillet 2011, le délai de recours de trente jours est réputé respecté.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est donc déclaré recevable.
2.
2.1.
A titre liminaire, et comme en matière d'examens ou de travaux écrits, l'autorité de céans tient à rappeler que les spécialistes en charge de l'examen des conditions d'admission des candidats à l'immatriculation à l'Université de Neuchâtel disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer ces personnes. Ce sont eux qui sont le mieux à même d'apprécier si ces candidats remplissent les critères d'admission au sein des divers instituts et facultés.
2.2.
Il en résulte que le pouvoir de cognition du département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si ces spécialistes n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. Cette limitation est admise tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue et n'examine que la question de savoir si l'autorité concernée s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (par analogie: RJN 1996, p. 159-160).
Cette retenue s'explique par le fait qu'une autorité de recours telle que l'autorité de céans ne peut pas se faire une idée sûre des acquis et compétences des candidats, vu la multitude des profils de ces derniers et des cursus qu'ils ont suivis de par le monde, ni ne peut apprécier, pour chaque formation délivrée par les instituts et facultés de l'Université de Neuchâtel, les exigences à remplir pour être en mesure de suivre les cours dispensés avec succès.
En revanche, le département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.
3.
3.1.
Le recourant ne signale pas de violation de ses droits fondamentaux, ni ne critique la procédure suivie par l'autorité intimée. Il estime cependant que cette dernière, en refusant d'admettre son recours et en se fondant sur une conviction erronée, à savoir qu'il n'aurait pas suivi de cours d'informatique au sein de l'ESPT, a procédé à une constatation inexacte et incomplète de faits pertinents au sens de l'article 33, lettre b, LPJA.
3.2.
Par faits pertinents, on entend tout fait déterminant pour l'issue de la procédure (Robert Schaer, in: "Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979", Ed. Ides et Calendes Neuchâtel, 1995, ad art. 33 let. b LPJA, p. 150).
Or, après lecture de la décision objet du présent recours, l'autorité de céans ne peut que constater que l'élément sur lequel s'est focalisé le recourant n'est qu'un critère parmi de nombreux autres qui ont abouti au refus de l'immatriculation de l'intéressé au MScIs, et que cet élément ne répond pas à la définition de "fait pertinent".
De plus, après examen attentif des pièces émanant de l'ESPT versées au dossier, le département constate que le recourant a suivi des cours d'électronique et d'automatisme. Or, même si ces matières contiennent des éléments d'informatique, elles ne peuvent être assimilées à des cours d'informatique.
L'autorité de céans conclut de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 33, lettre b, LPJA.
4.
4.1.
Pour le reste, le recourant ne mentionne pas de violation du droit et ne fait que réfuter l'appréciation des autorités précédentes, pour substituer sa propre appréciation à la leur.
Vu ce qui précède, et en raison du pouvoir de cognition limité qui est le sien, le département n'est pas habilité à trancher à ce propos, ni à se substituer à l'autorité intimée.
4.2.
L'autorité de céans ne peut que renvoyer à l'argumentation convaincante du rectorat et conclure que ce dernier, en rendant la décision objet du présent recours, n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni n'a rendu de décision arbitraire ou constitutive d'une violation du droit à l'égalité de traitement ou d'autres droits fondamentaux de l'intéressé.
4.3.
La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais, et il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide :
1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.Ils sont compensés par l'avance de frais dont ce dernier s'est déjà acquitté.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 24 novembre 2011
Philippe Gnaegi