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REC.2011.165

Reconsidération

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-13 · Français NE
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Le recourant a déjà fait l'objet d'une décision du service des migrations de refus de prolongation de son autorisation de séjour (mariage - abus de droit, décision du 17 février 2010). Cette décision a été confirmée sur recours par le Département de l'économie le 28 octobre 2010 et est devenue définitive et exécutoire. Le recourant est rentré au Maroc, puis a demandé en avril 2011 à pouvoir revenir en Suisse. Cette demande a été considérée comme une demande de reconsidération par le service des migrations et a été déclaré irrecevable le 5 mai 2011 pour absence de fait nouveau. La décision du service des migrations est confirmée. ____________________ Par arrêt du 2 février 2012 (Réf.: [CDP.2011.405-ETR]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 3 avril 2012 (Réf.: [2C_311/2012]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 03.04.2012 [2C_311/2012]

A.

Par décision du 17 février 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) pour une question de mariage – abus de droit. En résumé, l'autorisation de séjour de l'intéressé n'avait pas été prolongée notamment puisqu'il s'était marié le 31 août 2007, pour se séparer à partir du 31 août 2009 (pour ensuite divorcer le 13 juillet 2010). Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie qui l'a rejeté par décision du 28 octobre 2010. Cette dernière décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue définitive et exécutoire.

B.

L'intéressé a ensuite quitté la Suisse le 13 novembre 2010 à destination du Maroc.

C.

Par demande du 4 avril 2011, l'intéressé sollicite le droit de revenir en Suisse. Le formulaire de demande d'octroi d'un visa Schengen fait état d'une demande d'entrée pour un séjour de 90 jours pour une personne à la recherche d'un emploi. Cette demande est transmise au SMIG par l'office fédéral des migrations (ODM) pour examen.

D.

Par décision du 5 mai 2011, le SMIG rend une décision en matière d'autorisation de séjour. Il examine la demande de l'intéressé sous trois angles. Si la demande de l'intéressé doit être considérée comme une demande de reconsidération, elle est irrecevable en raison d'absence de fait nouveau. S'il s'agit d'une nouvelle demande d'admission en Suisse, elle doit être rejetée puisque l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Enfin, s'il s'agit d'une demande d'octroi d'un visa de visite pour une durée de 90 jours, le SMIG décline sa compétence en faveur de la représentation suisse tout en précisant que s'il devait rendre un préavis, il serait négatif. Dans son dispositif, il déclare donc la demande de reconsidération irrecevable et refuse l'octroi d'un visa de long séjour et d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit à l'intéressé.

E.

Par mémoire du 31 mai 2011, l'intéressé dépose un recours contre la décision du SMIG du 5 mai 2011 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Dite Cour, par arrêt du 5 juillet 2011, a décliné sa compétence et transmis le recours à l'autorité de céans. En bref, le recourant ne fait que revenir sur les faits ayant amené le SMIG à rendre sa première décision du 17 février 2010, sans invoquer d'éléments nouveaux à l'appui de son recours. Il conclut à ce que son recours contre les décisions du 17 février 2010 et du 5 mai 2011 soit accepté et requiert l'octroi d'un droit de séjour en Suisse.

F.

Dans ses observations sur recours du 29 août 2011, le SMIG conclut au rejet du recours.

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, transmis par arrêt du 5 juillet 2011 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Si la demande du recourant doit être considérée comme une demande de reconsidération, il faut rappeler les principes suivants.

2.2.

Selon l'article 6 alinéa 1LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (litt. b), la loi a été changée (litt. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (litt. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 aCst. féd. exigent selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévue par l'article 6 alinéa 1LPJAest remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007 p. 229cons. 3

p. 231, et les réf. citées; Arrêt du Tribunal administratif du 1eroctobre 2009, réf. TA.2009.262).

2.3.

En l'espèce, le SMIG, en constatant qu'aucun fait nouveau n'était invoqué à l'appui de la demande, l'a déclaré irrecevable. L'autorité de céans devra donc uniquement vérifier si les conditions pour prononcer ce refus d'entrer en matière étaient ou non remplies.

En l'occurrence, il faut constater que le mémoire de recours ne contient pas le moindre élément pouvant être considéré comme un fait nouveau important ou un fait dont le recourant n'aurait pas eu connaissance au moment de la première décision. En effet, tous les événements invoqués par le recourant dans son mémoire ont eu lieu avant que la première décision du SMIG du 17 février 2010 ne soit rendue. Il y a lieu de rappeler au recourant – même s'il semble espérer le contraire - qu'il n'a plus la possibilité de revenir sur la décision du SMIG du 17 février 2010 puisque cette dernière est devenue définitive et exécutoire. Quant à la décision du SMIG du 5 mai 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, elle est bien fondée puisqu'il n'existe aucun fait nouveau permettant un nouvel examen de sa situation.

3.

Si la demande du recourant doit être considérée comme une demande d'octroi d'autorisation de séjour, il faut relever, à l'instar du service des migrations, que le recourant ne dispose d'aucun droit à l'octroi d'une telle autorisation, que cela soit par le biais de la LEtr ou d'un traité international. En effet, en étant un demandeur d'emploi extra européen, il ne peut pas bénéficier des accords ALCP. La décision du SMIG doit ainsi également être confirmée sur ce point.

4.

S'agissant de la demande de délivrance d'un visa, rappelons que les autorités compétentes pour ce faire sont les représentations suisses à l'étranger (Directive de l'ODM en matière d'octroi de visas ou "Directives Visas" du 31 août 2011,http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_visa/bfm-weisungen-visa-f.pdf). C'est ainsi à raison que le SMIG a décliné sa compétence et sa décision doit également être confirmée sur ce point.

5.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en déclarant la demande de reconsidération du recourant irrecevable et en lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.

Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 août 2011. Il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. du 31 mai 2011 contre la décision du service des migrations du 5 mai 2011 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 3 août 2011;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 13 septembre 2011

Thierry Grosjean