Recours rejeté car la situation ne correspond à aucun des cas figure prévus par l'article 25 LOS, dont le libellé est suffisamment précis et ne peut être interprété dans le sens souhaité par les recourant, ce qui fait que leur situation personnelle ne peut être prise en compte à la lumière de cette disposition. Il est au demeurant rappelé qu'un recours interjeté contre une décision négative ne déplois pas d'effet suspensif. ____________________ Par arrêt du 9 mars 2012 (Réf.: CDP.2011.448-SCOL), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 30 mai 2011, l'autorité intimée (ci-après: également la commune) faisait part de sa décision de ne pas donner une suite favorable à la demande de scolarisation de leur fils à l'école enfantine de X.
A.b.
Dans leur lettre du 9 juin 2011, les intéressés ont signalé à la commune que son refus les affectait grandement et suscitait leur incompréhension, vu que pour l'année scolaire 2010-2011, l'autorité intimée avait répondu favorablement à leur requête.
Tout en prenant acte du fait qu'une structure d'accueil serait opérationnelle pour les repas de midi dès la rentrée scolaire 2011, les intéressés ont relevé que ce n'était pas suffisant, leur fils ayant besoin d'une structure telle que celle existant à X., pouvant aussi accueillir leur enfant avant et après l'école, ainsi que la journée du mercredi, et offrant "une qualité de présence et de prise en charge absolument remarquable".
Relevant qu'au cours d'un entretien précédent, les représentants des autorités communales auraient déclaré ne pas vouloir imposer quoi que ce soit aux intéressés, mais les laisser décider en leur âme et conscience, ces derniers ont prié la commune de reconsidérer sa position, signalant qu'ils étaient à disposition cas échéant pour en reparler avec elle.
A.c.
Par courrier du 19 juin 2011, les intéressés ont complété leurs arguments notamment avec des éléments inhérents à leurs vies professionnelles respectives, considérablement compliquées si l'autorité intimée maintenait ses conclusions.
B.
B.a.
Par décision du 21 juin 2011, la commune, tout en alléguant comprendre les arguments des intéressés, a confirmé son refus du 30 mai 2011. Afin de résoudre les problèmes de garde évoqués par ces derniers, l'autorité intimée leur a conseillé de se mettre en contact avec les responsables des deux garderies privées existantes au village.
B.b.
La commune a également rappelé la situation favorable du domicile des intéressés, à proximité immédiate de l'école, de la structure d'accueil parascolaire et des garderies privées sises sur le territoire communal.
B.c.
L'autorité intimée a au demeurant justifié le maintien de sa décision au moyen des arguments suivants:
-Vu les fluctuations importantes subies par ses effectifs scolaires, la délocalisation d'un seul élève peut avoir des répercussions importantes sur l'organisation des classes de la commune;
-La participation financière des parents ne couvre de loin pas les coûts effectifs de l'écolage facturé par la commune de scolarisation de l'enfant;
-L'autorisation accordée l'année précédente, à caractère exceptionnel, était due au fait qu'il n'existait pas encore de structure parascolaire au sein de la commune;
-Accorder la dérogation requise créerait un précédent vis-à-vis d'autres parents d'élèves dont la situation est comparable à celle des intéressés, voire plus difficile encore.
C.
C.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 27 juin
2011. Les intéressés ont tout d'abord relevé être "parfaitement au courant" du contenu de l'article 25, de la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 (RSN 410.10), pour constater que l'autorité intimée, dans les arguments évoqués sous rubrique précédente, ne faisait pas du tout appel à cette base législative, et ce en ces termes:
-L'autorité communale souhaiterait réintégrer leur fils pour justifier des effectifs suffisants;
-si le maintien d'une classe devait dépendre de la présence de leur fils, il serait préférable que ce dernier reste à X., ce qui permettrait à l'autorité intimée d'économiser le salaire d'un enseignant;
-quant aux structures d'accueil, les recourants ont rappelé qu'elles ne suffisaient pas à couvrir leurs besoins;
-concernant la crainte du précédent, celui-ci avait déjà été créé pour l'année scolaire 2010-2011.
C.b.
Les recourants ont également relevé que le courrier du 30 mai 2011 ne constituait formellement pas une décision.
C.c.
Concluant à l'admission de leur recours, ils ont finalement rappelé que la dérogation requise ne l'était que pour l'année scolaire 2011-2012, s'engageant à ne pas réitérer une telle demande à l'avenir, et espérant que l'autorité de céans interpréterait souplement l'article 25, alinéa 2 LOS, "dans le sens où la distance entre le lieu d'habitation et l'école peut parfois dépasser le cadre géographique strict et s'appliquer à des raisons pratiques voire humaines."
D.
Suite à une missive des recourants du 11 juillet 2011 concluant que leur recours déployait un effet suspensif, la commune a précisé par lettre du 8 août 2011 qu'une décision négative telle que celle rendue en l'espèce ne déploie pas un tel effet, ce qui a été confirmé oralement aux intéressés quelques jours plus tard par la collaboratrice du service juridique en charge de l'instruction du présent recours.
E.
E.a.
Dans ses observations du 15 septembre 2011, l'autorité intimée a allégué maintenir ses conclusions, relevant au demeurant que les recourants ne remplissaient pas les conditions de l'article 25 LOS, et ce essentiellement pour les motifs suivants:
- le critère du 1eralinéa n'est pas rempli, puisque les intéressés sont domiciliés dans un bâtiment sis dans la cour du collège, la structure d'accueil privée et la structure d'accueil parascolaire étant situées dans cette même cour;
- concernant le 2ealinéa, il n'est pas non plus applicable en l'espèce, puisqu'il prévoit justement la situation inverse de celle vécue par la commune, celle-ci souhaitant que le fils des recourants réintègre l'école communale, pour y permettre l'ouverture de deux classes, et répondre ainsi aux exigences requises par la mise en place de l'école bilingue par immersion pour tous les élèves concernés.
E.b
La commune a également rejeté les autres arguments des intéressés, rappelant que bien que leur fils soit malgré tout scolarisé à X., elle ne prendrait pas en charge ses coûts de scolarisation en cas de rejet de leur recours par le département.
F.
Dans leur réponse du 17 octobre 2011, les recourants ont estimé en particulier que, dans la mesure où la commune s'exprimait au passé, elle n'avait plus d'intérêt actuel d'organisation de classe, et que du moment que la scolarisation de leur fils avait été acceptée par X., et qu'il s'y trouvait depuis la rentrée, il convenait de donner suite à leur "demande légitime".
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux est déclaré recevable, indépendamment de la décision considérée, qu'il s'agisse du courrier du 30 mai 2011 ou de celui du 21 juin 2011.
A ce propos, il est piquant de constater que dans un premier temps, les recourants ont estimé que la première missive était une décision valable, demandant même à deux reprises à l'autorité intimée de la reconsidérer, puis ont dénié cette qualité audit courrier, pour conclure que seule la lettre du 21 juin 2011 était une décision au sens formel.
Par souci de simplification, et dans l'intérêt des recourants, l'autorité de céans fera de même dans la présente décision.
2.
2.1.
Pour mémoire, l'article 25 LOS est libellé en ces termes: "1Les élèves fréquentent l'école primaire de la commune qu'ils habitent.2Ils peuvent fréquenter l'école d'une autre commune lorsqu'elle est sensiblement plus proche de leur domicile ou lorsque l'organisation des classes le justifie."
2.2.
Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'article susmentionné ne laisse aucune place à une interprétation autre que littérale. La volonté du législateur était clairement de prévoir deux types de dérogations au principe formulé à l'alinéa 1: le premier, lorsque la distance de l'école de la commune de domicile est sensiblement plus grande que celle de l'école d'une commune voisine, le deuxième, de type organisationnel, en faveur des autorités scolaires, afin par exemple d'éviter des fluctuations trop fréquentes du personnel enseignant en raison de fermetures de classes dues à des effectifs provisoirement insuffisants.
Or, les difficultés personnelles invoquées par les recourants n'appartiennent à aucune de ces deux catégories, et n'habilitent pas l'autorité intimée à déroger au principe qui veut que le fils des intéressés soit scolarisé dans la commune de son domicile, ce d'autant plus qu'il se trouve à la fois très proche de l'école et des structures susceptibles de l'accueillir en dehors des heures de cours et les jours de congé.
2.3
Vu les éléments qui précèdent, selon l'article 25 LOS, la commune n'aurait même pas été autorisée à délivrer la dérogation exceptionnelle dont a bénéficié le fils des recourants pour l'année scolaire 2010-2011. Ces derniers sont dès lors malvenus de tenter de tirer un droit d'un précédent contraire à la loi.
3.
3.1.
Les recourants font également valoir que du moment que X. a accepté que leur fils soit scolarisé dans une de leurs écoles, cela suffit pour justifier que leur enfant y termine son année scolaire, indépendamment de l'issue de leur recours.
3.2.
L'autorité de céans ne saurait suivre les intéressés dans leur raisonnement. En effet, un recours interjeté contre une décision négative ne déploie pas d'effet suspensif (ATF 117 V 187 cons. 1b, 116 Ib 350 cons. 3c), car il ne s'agit pas d'un acte dont l'exécution doit pouvoir être empêchée jusqu'à droit connu, mais aussi parce que cela reviendrait à accorder aux recourants ce qu'ils demandent, ce qui viderait la loi et la décision incriminée de leur sens, préjugeant au demeurant de l'issue de leur recours avant même que l'autorité compétente se soit prononcée.
D'ailleurs, sous l'angle de la bonne foi, il est discutable, de la part des recourants, d'invoquer l'intérêt de leur fils à ne pas devoir changer d'école en cours d'année, alors que ce sont eux qui ont provoqué cette situation, en sachant que leur recours ne déployait pas d'effet suspensif.
L'accord donné par X. d'y scolariser l'enfant des intéressés n'a pas non plus d'incidence sur l'issue du présent recours, X. et les intéressés courant au demeurant le risque de devoir assumer seuls l'intégralité des conséquences financières de leur choix, la position de l'autorité intimée étant sans équivoque à ce propos.
4.
4.1.
La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue.
4.2.
Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais. Il n'est pas alloué de dépens aux recourants.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame et Monsieur A. et B. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance déjà effectuée.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 novembre 2011
Philippe Gnaegi