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REC.2011.161

Décision d'irrecevabilité pour recours tardif

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-09 · Français NE
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Un recours contre une décision de résiliation de l'engagement provisoire est de 30 jours. Il n'est pas possible d'appliquer l'article 336b CO à titre de droit cantonal supplétif afin de faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b CO). En effet, tant la jurisprudence cantonale (RJN 1998 p.203; réf. TA.1998.187, consid. 3b) que fédérale (ATF 124 II 53) admettent que la seule citation de l'article 336 CO en droit cantonal (art. 12 al.3 LSt) n'inclut pas les articles 336a à c CO; que cette exclusion ne constitue manifestement pas une lacune de la loi; que si le législateur avait entendu mentionner l'article 336c CO, il l'aurait à l'évidence fait puisqu'il mentionne expressément l'article 336 CO et que le renvoi de l'article 12 al.5 LSt à d'autres lois spéciales ne saurait constituer un renvoi général au code des obligations. En l'espèce, le recours contre la décision de résiliation de l'engagement provisoire a été déposé tardivement de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que, par décision du 8 avril 2011, notifiée le 11 avril suivant, le service des ressources humaines de l'Etat (ci-après: SRHE) a résilié l'engagement provisoire de Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) au 30 juin 2011;

que par courrier reçu le 30 juin 2011 par le SRHE, l'intéressé conteste le licenciement dont il fait l'objet;

que ce dernier courrier a été transmis le 1erjuillet 2011 au service juridique comme objet de sa compétence puisqu'il est chargé d'instruire au nom du Département de la justice de la sécurité et des finances (DJSF) les recours en matière de ressources humaines;

que par courrier du 6 juillet 2011, le service juridique informe l'intéressé que son courrier intervient en dehors du délai de recours de 30 jours de la décision du 8 avril 2011 et l'invite à l'informer si dit courrier doit être considéré comme un recours ou une simple missive;

que par courrier du 21 juillet 2011, le recourant, par le biais de son mandataire, explique que son courrier n'est pas un recours, mais une opposition au congé qu'il lui a été signifié le 8 avril 2011;

qu'il ajoute que l'article 12 al. 3 de la loi sur le statut (LSt), du 28 juin 1995, renvoie à la réglementation sur la résiliation abusive du CO à titre de droit cantonal supplétif et qu'il convenait d'appliquer l'article 336b CO lui permettant defaire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé;

que partant, sondossierdoit être retransmis au SRHE afin que ce dernier examine si le maintien des rapports de service est envisageable;

qu'en droit,une décision est réputée notifiée à la date où le destinataire de la communication la reçoit de fait et à laquelle il est réputé en avoir pris connaissance (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4eédition, p. 153 et les références citées);

qu'en vertu de l'article 34 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le délai de recours est en principe de trente jours sauf si des délais différents s'appliquent notamment en vertu du droit fédéral;

que, s’agissant de la question du respect du délai de recours, il y a lieu de se référer à l’article 20 LPJA selon lequel les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 concernant les délais et leur restitution sont applicables par analogie;

qu'en vertu del'article143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

que selon l'article 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés;

qu'en vertu de l'article 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;

qu'en l'espèce, ladécisiondu 8 avril 2011 du SRHE a été notifiée le 11 avril suivant de sorte que le délai de recours, en tenant compte des féries de Pâques, était échu le 26 mai 2011;

que le courrier du recourantsansdate mais reçu le 30 juin 2011 (date qui sera retenue à défaut d'autres informations), s'il devait être considéré comme un recours, devrait êtreconsidéré comme tardif et devrait être déclaré irrecevable;

que le recourant allègue que son courrier n'est pas un recours, mais une opposition au sens de l'article 336b CO;

qu'il faut rappeler que tant la jurisprudence cantonale (RJN 1998 p.203; réf. TA.1998.187, consid. 3b) que fédérale (ATF 124 II 53) admettent que la seule citation de l'article 336 CO en droit cantonal (art. 12 al.3 LSt) n'inclut pas les articles 336a à c CO; que cette exclusion ne constitue manifestement pas une lacune de la loi; que si le législateur avait entendu mentionner l'article 336c CO, il l'aurait à l'évidence fait puisqu'il mentionne expressément l'article 336 COet que le renvoi de l'article 12 al. 5 LSt à d'autres lois spéciales ne saurait constituer un renvoi général au code des obligations;

qu'au surplus, en vertu de l'article 83 LSt, sous réserve des dispositions particulières de la [présente] loi, la LPJA est applicable, de sorte que la procédure administrative est applicable;

que partant, le renvoi del'article12 al. 3 LSt au CO s'entend comme un renvoi à la notion de congé abusif au sens de l'article 336 CO exclusivement;

qu'en conséquence, lecourrierdu recourant ne peut pas être considéré comme une opposition au sens de l'article 336b CO, de sorte qu'il doit être considéré comme un recours et doit être déclaré irrecevable pour tardiveté;

que, conformément à lapratiqueen matière de statut du personnel, la présente décision sur recours est rendue sans frais.

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances, décide:

1.Le recours du 30 juin 2011 de Monsieur A. contre la décision du service des ressources humaines du 8 avril 2011 est déclaré irrecevable.

2.Il est statué sans frais ni dépens

Neuchâtel, le 9 août 2011

Jean Studer