opencaselaw.ch

REC.2011.16

Révocation d'une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2011-10-27 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Etrangère n'ayant vécu qu'un an avec son époux et six ans chez son ami, condamnée pour avoir dissimulé des faits essentiels en cours de procédure. Révocation de l'autorisation d'établissement confirmée. ____________________ Par arrêt du 13 mars 2012 (Réf.: [CDP.2011.435-ETR]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A., ressortissante camerounaise née en 1971 (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) est entrée en Suisse le 3 avril 2001, au bénéfice d'un visa valable du 23 mars au 23 juin 2001.

B.

Le 2 mai 2003, elle a épousé à X. M. B., ressortissant suisse né en 1955, de sorte qu'une autorisation de séjour lui a été délivrée, et régulièrement prolongée, jusqu'au 2 mai 2008.

C.

Par lettre du 14 mai 2008, le service des migrations (ci-après: SMIG) l'a informée qu'elle pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement, qu'il était disposé à lui établir, si elle en faisait la demande.

D.

En vue d'examiner la situation de la recourante en relation avec la naturalisation facilitée, il est apparu d'un rapport de police du 5 mai 2009 qu'elle était officiellement séparée depuis le 13 octobre 2008, qu'elle avait été expulsée avec son époux de leur logement, à X., le 31 mai 2005 et qu'elle vivait en fait à Y., chez un tiers, M. C.

E.

Selon un rapport de police du 27 décembre 2009, suite à une dispute entre la recourante et ce dernier, il a déclaré qu'ils vivaient ensemble depuis 6 ans, qu'il s'était rendu au Cameroun et avait épousé, en janvier 2009, la sœur de l'intéressée, pour qu'elle puisse habiter en Suisse.

F.

Le 29 décembre 2009, le SMIG a signalé au service de la justice, en charge de la procédure de naturalisation, qu'une enquête avait été ouverte au sujet de la situation matrimoniale de la recourante.

G.

Le 6 janvier 2010, le divorce de cette dernière d'avec son époux a été prononcé.

H.

Auditionnée sur demande du SMIG le 21 janvier 2010, elle a déclaré qu'elle avait emménagé chez M. C. au printemps 2004, que si elle avait déclaré en 2008 qu'elle vivait avec son époux c'était sur conseil de son avocat, qu'elle s'était à l'époque mariée par amour et, enfin, que M. C. avait épousé sa sœur car elle-même ne voulait pas se marier avec lui.

I.

Auditionné à son tour le même jour celui-ci a confirmé qu'il vivait avec la recourante depuis le printemps 2004, qu'il avait épousé sa sœur en janvier 2009, afin qu'elle puisse venir vivre en Suisse, et l'hébergeait, en attendant qu'elle trouve du travail et un homme chez qui aller vivre.

J.

La sœur de la recourante a quant à elle été interrogée le 19 février 2010, et a relevé qu'elle s'était mariée par amour avec M. C., avec lequel elle vivait maritalement, et ne comprenait pas pourquoi ce dernier et sa sœur avaient donné une autre version des faits.

K.

Le 10 mars 2010, le SMIG a invité la recourante à faire valoir son droit d'être entendue, en relevant qu'après 5 ans de mariage elle avait obtenu une autorisation d'établissement en 2008, alors qu'elle ne vivait plus avec son époux depuis 2004, ce qui pouvait entraîner la révocation de son titre de séjour.

L.

Par courrier du 24 mars 2010, le SMIG a informé le Ministère public du fait que la recourante et sa sœur avaient eu un comportement susceptible d'être poursuivi pénalement, et lui a transmis les informations à ce sujet, en précisant qu'elles faisaient également l'objet de procédures administratives.

M.

Dans une lettre du 28 mars 2010, M. C. a expliqué qu'après avoir connu l'intéressée en été 2003 ils ont eu une relation, à laquelle elle a voulu mettre fin, mais est restée dans son logement, alors que son époux est resté dans le logement conjugal, et se voyaient plusieurs fois par semaine.

En ce qui concerne son épouse, il a révélé qu'il s'agissait d'une relation normale, que la présence de la recourante ne gênait en rien.

N.

Le 29 avril 2010, la recourante a requis une suspension de la procédure, sur le plan administratif, jusqu'à droit connu au pénal.

O.

Le 2 septembre 2010, la recourante, sa sœur et M. C. ont été condamnés par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, pour infraction à la loi sur les étrangers, la première pour avoir tu le fait qu'elle ne vivait plus avec son époux et que le mariage était vidé de sa substance, lorsqu'elle s'est vu délivrer son autorisation d'établissement, les deux autres pour avoir conclu un mariage de complaisance.

P.

Dans le cadre de son droit d'être entendue, l'intéressée a fait valoir le 27 octobre 2010 que même si elle avait été condamnée pour avoir dissimulé un fait essentiel, l'autorité administrative n'avait aucune obligation de suivre le juge pénal dans la constatation des faits, qu'elle n'avait pas à supporter les carences de l'administration, qui avait omis de solliciter des renseignements complémentaires au moment de l'octroi du permis C, qu'elle n'avait qu'une relation d'amitié avec M. C., qu'elle a continué à vivre maritalement avec son époux, en se voyant plusieurs fois par semaine, que, quoi qu'il en soit, elle pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur la durée de sa présence en Suisse.

Q.

Par décision du 14 décembre 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de la recourante, en retenant que selon ses déclarations et celles de M. C., ils ont vécu ensemble depuis le printemps 2004, que son mariage a dès lors duré moins d'un an, éléments qu'elle s'était gardé de porter à la connaissance du SMIG, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, qu'il existait par conséquent un motif de révocation de celle-ci, que sa situation ne pouvait être considérée comme un cas d'extrême gravité, et que, enfin, les problèmes médicaux évoqués à plusieurs reprises n'étaient étayés par aucun élément probant.

R.

Le 25 janvier 2011, la recourante a contesté ladite décision, en relevant que contrairement à ce qui avait été retenu, elle n'avait pas cherché à dissimuler la vérité, car c'était sur conseil des services sociaux qu'elle avait quitté le domicile conjugal, étant donné que son époux avait refusé les emplois temporaires proposés, qu'elle avait noué une relation d'amitié avec M. C., qui lui avait proposé de l'héberger, qu'elle avait cependant continué à voir régulièrement son époux, soit chez lui soit chez M. C., que c'est à tort qu'il lui est reproché d'avoir fait de fausses déclarations, dans la mesure où il incombait au SMIG de requérir toutes les informations pertinentes pour déterminer si elle pouvait prétendre à une autorisation d'établissement, qu'elle aurait au moins dû être réintégrée dans son autorisation de séjour et, enfin, qu'elle souffre d'une maladie chronique grave, nécessitant un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux quotidien.

S.

Dans ses observations formulées le 6 mai 2011, le SMIG a relevé que la recourante n'avait jusqu'alors jamais déposé de certificat médical, que la jurisprudence n'admettait un sursis au renvoi que lorsque la maladie était au stade C, ce que le certificat ne permettait pas d'élucider, et, enfin, que les possibilités de traitement existent bien au Cameroun, comme le confirment certaines ONG internationales.

T.

Invitée à prendre position sur ce courrier, la recourante n'y a pas donné suite.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1

Selon l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En vertu de l'alinéa 3, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

2.2

D'après l'article 51 al.1 LEtr, les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (let.a) et s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr (let.b). Cette dernière disposition prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés. Il en va notamment ainsi, selon l'article 63 al.1 let.a LEtr, si les conditions visées à l'article 62 let.a ou let.b LEtr sont remplies. L'article 62 let.a LEtr prévoit la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien droit. A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément  demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du TF du 1ermars 2010, réf. 2C_651/2009, consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

2.3

Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'unionconjugaleest rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (arrêt du TF du 15 janvier 2009, réf. 2C_774/2008, consid. 5.1). Comme l'on ne dispose en général pas de preuve qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices. Ces derniers peuvent porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (directives LEtr, version du 1erjuillet 2009, pt. 6.14.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (arrêt du TF du 3 août 2010, réf. 2C_167/2010, consid. 7.2 et les réf. citées).

3.

3.1

En l'espèce, la recourante fait valoir que c'est sur conseil des services sociaux de X. qu'elle a quitté le domicile conjugal, étant donné que son époux n'était pas enclin à accepter les placements en emplois temporaires auxquels il était astreint, de sorte que les services en question refusaient de continuer à aider le couple. Elle s'est donc installée chez M. C., avec qui elle avait noué une profonde relation d'amitié, tout en continuant à voir son mari plusieurs fois par semaine, perdurant ainsi leur relation de couple.

3.2

Les affirmations de l'intéressée, au stade du recours, qu'elle a continué à voir son époux et à entretenir ainsi une relation maritale avec lui, confinent à la témérité. Les faits ont été établis de manière claire et explicite par le Tribunal de police, au demeurant corroborés par une vision locale en cours d'audience, que la recourante et M. C. n'avaient pas suspectée, dont il est ressorti qu'ils vivaient plutôt comme des conjoints que comme une sous-locataire et son bailleur (jugement du Tribunal de police, ch. 6 in fine et 7 ab initio p. 7).  Par conséquent, c'est à bon droit que le SMIG a considéré que dès 2004, soit à peine une année après sa célébration, le mariage de la recourante n'existait plus que formellement mais était vidé de sa substance, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour.

4.

Par ailleurs, concernant la révocation de son autorisation d'établissement, la recourante prétend qu'elle n'a pas cherché à dissimuler la vérité, étant donné que son autorisation de séjour a régulièrement été prolongée, sans qu'aucune question ne lui ait été posée, de sorte que c'est de bonne foi qu'elle n'a pas révélé le fait qu'elle ne vivait plus au domicile conjugal, depuis le printemps 2004, mais continuait d'entretenir une relation maritale avec son époux. Or, comme cela a été précisé dans le jugement du Tribunal de police, du 2 septembre 2010, lorsque l'office de séjour et d'établissement lui a écrit, à son adresse officielle, qu'elle pouvait avoir droit à un permis C, elle a diligemment répondu, en fournissant une photo et une copie de son passeport, sans affirmer qu'elle vivait toujours à la rue Jardinière mais sans annoncer qu'elle n'y vivait plus alors qu'elle aurait été tenue de le faire depuis 2004. Depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1erjanvier 2008, le simple fait de dissimuler un fait essentiel et d'obtenir de cette manière une autorisation qui n'était pas due est une infraction. Il est de notoriété publique que lorsqu'un permis de séjour est obtenu par mariage, il ne tient qu'aussi longtemps que le mariage a lui-même un sens. Pour condamner la recourante le Tribunal a retenu que même si elle et son époux affirmaient avoir de l'affection l'un pour l'autre, il était évident que, depuis de nombreuses années, comme déjà dit précédemment, le mariage était vidé de sa substance (jugement du Tribunal de police p. 8 in fine et p. 9). Dès lors, c'est à juste titre que l'autorisation d'établissement de la recourante a été révoquée, en application de l'article 63 alinéa 1 lettre a, par renvoi à l'article 62 lettre a LEtr.

5.

En raison de la durée de son séjour en Suisse, la recourante fait valoir qu'elle pourrait prétendre, cas échéant, à l'octroi d'une autorisation d'établissement, fondée sur un tel séjour, lequel atteint près de dix ans (art. 34 al. 2 lit. a LEtr). Toutefois, comme l'admet la recourante elle-même, l'application de cette disposition suppose qu'aucun motif de révocation ne soit réalisé, ce qui n'est pas son cas, étant donné qu'en dissimulant des faits essentiels, durant la procédure, une telle mesure s'est avérée justifiée, ce d'autant plus qu'elle a été condamnée pour de tels agissements.

Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'elle ne peut se prévaloir d'un séjour légal de dix ans, étant donné qu'elle est entrée en Suisse en 2001 au bénéfice d'un visa, d'une durée de 75 jours, et ne s'est finalement mariée qu'en 2003, en ne vivant qu'à peine une année avec son époux.

6.

La recourante invoque également le fait que, d'une part, son autorisation d'établissement lui a été retirée et que, d'autre part, elle n'a pas été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, alors qu'elle aurait dû être remise dans la situation qui était la sienne, avant la révocation de son autorisation d'établissement.

Elle se prévaut du fait qu'elle est très bien intégrée en Suisse, qu'elle recherche activement du travail, mais ses graves problèmes de santé rendent sa vie très difficile, étant donné qu'elle souffre d'une maladie chronique grave (HIV), laquelle nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux quotidien.

L'intéressée se plaint ainsi d'une violation du principe de proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. Il exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf.ATF 136 I 87consid. 3.2 p. 91 s.). Ce principe découle également de l'art. 96 LEtr relatif au pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de police des étrangers (cf.ATF 135 II 377consid. 4.2 p. 380).

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31, alinéa 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de l'article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986, mais toujours applicable, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a encore précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, la recourante a bénéficié d'un visa valable 75 jours en 2001, puis d'un permis B, et, enfin, d'une autorisation d'établissement. La recourante a donc vécu légalement en Suisse pendant un peu plus de sept ans (75 jours en 2001 et de 2003 à 2010), ce qui représente une durée moyenne, non déterminante en soi.

Du point de vue familial, la recourante est divorcée et n'a pas d'enfant. Au niveau de l'intégration, elle se borne à exposer qu'elle est bien intégrée. Elle a été poursuivie et condamnée pénalement, pour avoir obtenu son autorisation d'établissement sur une base frauduleuse.

Enfin, pour ce qui est de la maladie dont souffre la recourante, il faut relever que le renvoi d'une personne malade du SIDA en phase terminale peut, dans des circonstances tout à faitextraordinaires, constituer une violation de l'art. 3 CEDH. En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante apparaît comme licite au regard de l'art. 3 CEDH, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve pas dans la phase terminale du SIDA (ATAF 2009/2 consid.9.1.2-9.1.6).

L'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection au virus VIH n'a pas atteint le stade C. Pour apprécier le caractère exigible de l'exécution, il faut toutefois tenir compte non seulement du stade de l'infection au virus VIH, mais aussi de la situation concrète dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé (ATAF précité consid. 9.3-9.4).

En l'occurrence, il s'avère qu'au Cameroun, grâce aux médicaments génériques et à l’appui de financements internationaux de lutte contre le sida, le Ministère de la santé a pu diffuser la dispensation destrithérapiessur l’ensemble du territoire national. Pour cela, il s’est appuyé sur les structures décentralisées de santé préexistantes au niveau des districts, relançant et étendant les activités de ces dernières (Institut pour la recherche et le développement, 20 juillet 2010, SIDA: Le Cameroun relève le défi).

7.

Par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Cameroun ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en n'accordant pas d'autorisation de séjour à la recourante. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.

8.

Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau à la recourante.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 4 mars 2011.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 25 janvier 2011 de Mme A. contre la décision du 14 décembre 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ à la recourante.

3.Les frais de la procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 4 mars 2011.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 octobre 2011

Thierry Grosjean