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REC.2011.156

Circulation routière. Avertissement. Comportement du conducteur débiteur de la propriété à une intersection. Application ou pas de la règle dite du tâtonnement

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-21 · Français NE
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En cas d'absence de visibilité à une intersection, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, en tâtonnant. Toutefois, cette manoeuvre n'est adéquate que jusqu'au point où le conducteur est à la hauteur de l'obstacle qui lui masquait la vue. Dès qu'il l'a dépassé, il doit achever rapidement sa manoeuvre, de manière à ne pas gêner les véhicules prioritaires. Une distance de visibilité de 55 mètres permet de s'engager sans tâtonner.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport simplifié de la police cantonale du 28 avril 2011, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le mardi 26 avril 2011 à 11h25, à Neuchâtel, sur la rue du Régional en direction nord. Arrivé au débouché d'avec la rue de l'Evole, il s'est arrêté, puis a redémarré pour s'engager sur ladite rue en direction de l'ouest, ceci sans accorder la priorité à un véhicule de la police qui circulait normalement sur la rue de l'Evole, d'est en ouest, obligeant le conducteur du véhicule de service à effectuer un freinage afin de ne pas heurter la voiture de M. A.

B.

Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a notamment souligné, dans sa réponse du 12 mai 2011, le manque total de visibilité à l'intersection des rues du Régional et de l'Evole qui oblige les automobilistes à stopper (alors que la chaussée est marquée d'un cédez le passage) et à engager la voiture en direction de Serrières à une vitesse réduite. Il rappelle que sur sa droite, là d'où allait venir la voiture de police, une fourgonnette garée en zone bleue obstruait totalement la visibilité. C'est donc très lentement qu'il s'est engagé sur la chaussée de l'Evole qui, sur la partie visible à sa droite (direction est) ne présentait pas l'arrivée d'un véhicule. C'est environ à 75 ou 100 mètres plus loin, sur le pont du Seyon, que le recourant a constaté dans son rétroviseur la présence de la voiture de police qui, peu après, a enclenché son gyrophare. Elle devait à son avis rouler à une vitesse élevée sans toutefois devoir freiner brusquement (le recourant n'a pas entendu de crissements de pneus ni constaté de traces de freinage).

C.

Par décision du 25 mai 2011, la commission a adressé à M. A. un avertissement. Compte tenu des observations de l'intéressé, de ses excellents antécédents depuis 1956, du lieu délicat ainsi que de l'absence de signe d'inaptitude mentionné dans le rapport de police, la commission a qualifié l'infraction de légère (art. 16a, al. 1, let. a; al. 3 LCR).

D.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 23 juin 2011.

Le recourant répète qu'au moment de s'engager sur la rue de l'Evole, il n'avait aucune visibilité sur la droite, une large fourgonnette étant stationnée sur les places réservées aux motos. Il ne voyait donc pas en direction du centre-ville, d'où allait déboucher la voiture de police. Il est reparti très lentement, sans apercevoir ladite voiture qui était masquée par le virage situé à environ 80 mètres, à la hauteur du débouché du sentier dit des "Zig-zag". Le recourant note qu'à la vitesse de 50 km/h, cette distance se parcourt en 2.5 à 3.5 secondes, ce qui est inférieur aux 3 à 5 secondes qui lui ont été nécessaires pour démarrer et atteindre la vitesse de 40km/h. Inévitablement, la voiture de police arrivant derrière lui a dû freiner.

Compte tenu du caractère intrinsèquement délicat de l'endroit, ainsi que du manque de visibilité causé par la fourgonnette mal garée, le recourant conteste donc l'infraction, même légère. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 22 août 2011, le Président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Après avoir noté que le recourant ne contestait pas l'état de faits, il argue, jurisprudence à l'appui, que dans une telle situation certes délicate, M. A., qui n'était pas prioritaire, se devait de rouler à la vitesse de l'homme au pas.

F.

Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 17 septembre 2011, dont le contenu sera évoqué, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16, al. 2 LCR). Conformément à l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

Selon la jurisprudence, les conditions pour qu'une infraction soit qualifiée de particulièrement légère ressortent de la description de l'infraction légère à l'article 16, alinéa 1 LCR. Il faut que la violation des règles de la circulation ait entraîné un danger particulièrement léger pour la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère puisse être imputée au conducteur (ATF 6A.52/2005 du 02.12.2005).

3.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

4.

Conformément à l'article 36, alinéa 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute autre réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14, al. 1 OCR).

En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manœuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 6S.457/2004 du 21.03.2005). En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 135).

5.

Il ressort des déclarations constantes du recourant qu'arrivé à hauteur du cédez le passage bordant l'intersection entre la rue du Régional et la rue de l'Evole, il a marqué un arrêt pour s'assurer qu'aucun véhicule ni piéton n'arrivait sur la gauche. Sur la droite, sa visibilité était totalement obstruée par la présence d'une fourgonnette mal garée. Il est donc reparti très lentement, sans apercevoir la voiture de police qui était masquée par un virage situé environ 80 mètres en amont. C'est après avoir parcouru une distance d'environ 75 à 100 mètres qu'il a remarqué la présence du véhicule de police derrière lui. Il note que ledit véhicule a dû parcourir les 80 mètres en 2.5 et 3.5 secondes, ce qui était inférieur à son temps de démarrage de 3 à 5 secondes pour se retrouver à la vitesse de 40 km/h, de sorte qu'inévitablement, la voiture de police a dû freiner. Il conteste néanmoins toute infraction, même légère, car il a dû s'arrêter et s'engager pratiquement sans visibilité.

6.

Nonobstant la présence du cédez le passage, le recourant a observé un stop en haut de la rue du Régional, ce qui lui a permis de s'assurer qu'aucun véhicule ni piéton n'arrivait sur sa gauche. La fourgonnette mal garée le privant de visibilité sur sa droite, il est reparti très lentement jusqu'à disposer d'une visibilité suffisante sur la portion de route dégagée (environ 80 m entre le virage masqué et l'intersection de l'Evole). Ce faisant, il a procédé par tâtonnement de la manière décrite par la jurisprudence. A ce stade, on ne discerne aucune violation des règles de la priorité. De plus, contrairement à ce que soutient le Président de la commission dans ses observations, aucune règle de la circulation n'oblige le débiteur de la priorité, en cas de visibilité très restreinte, à renoncer à une manœuvre que la signalisation n'interdit pas. Le devoir de faire appel à l'aide d'un tiers n'est prévu que dans les cas des articles 15, alinéa 3 et 17 alinéa 1 OCR, qui ne sont manifestement pas applicables en l'espèce. La jurisprudence exige seulement du débiteur de la priorité, en cas d'absence de visibilité, qu'il s'avance très lentement et très prudemment en tâtonnant (ATF 122 IV 136 et la jurisprudence citée).

7.

Toutefois, cette règle du tâtonnement s'applique uniquement lorsque la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le fait d'avancer en tâtonnant n'était pas nécessairement adéquat dans la situation d'un automobiliste qui disposait d'une distance de visibilité de 55 mètres (ATF 6S.456/2004 déjà cité).

Si l'on admet que la voiture de police en provenance de l'est roulait à une vitesse de 50 km/h, elle avait besoin d'environ 5 secondes pour franchir les 80 mètres (depuis le virage masqué à droite jusqu'à l'intersection) sur lesquels portait la visibilité du recourant, une fois parvenu à la hauteur de la fourgonnette. Un tel laps de temps aurait dû suffire à ce dernier pour finir de traverser la chaussée et atteindre une vitesse suffisante afin de ne pas gêner les éventuels véhicules prioritaires qui arrivaient de la droite. Rappelons à ce propos qu'en vertu de l'article 14, alinéa 1 OCR, le conducteur débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; cela peut avoir pour corollaire, pour le premier, d'accélérer rapidement, de façon à ne pas entraver la route du second.

8.

De l'aveu même du recourant, il semble toutefois que dernier ait tardé à terminer sa manœuvre, puisqu'il lui a fallu entre 3 et 5 secondes pour passer de l'arrêt à une vitesse de 40 km/h, obligeant ainsi la voiture arrivant derrière lui à freiner : "inévitablement, la voiture de police a dû freiner" (mémoire de recours p. 1) et : "quelques secondes plus tard, elle (la voiture de police) était derrière moi et devait freiner car j'avançais lentement et elle, devait rouler rapidement" (détermination du 17 septembre 2011).

Sous l'angle de l'article 16a LCR, si la faute du recourant peut effectivement être considérée comme très légère, son temps de démarrage, manifestement trop long, a induit une mise en danger abstraite accrue certes légère (cf. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire RDAF 2004 I p. 366), sans toutefois que le danger pour la sécurité d'autrui puisse être qualifié de particulièrement léger. Il s'ensuite que l'on ne saurait valablement reprocher à la commission de ne pas avoir renoncé en l'espèce à toute mesure administrative au sens de l'article 16a, alinéa 4 LCR et d'avoir prononcé un avertissement à l'encontre du recourant.

9.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, doit par conséquent être maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 juillet 2011.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 23 juin 2011 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 28 juillet 2011.

Neuchâtel, le 21 février 2012

Claude Nicati