Le département, après avoir rappelé son pouvoir de cognition limité, a conclu au bien-fondé de la décision et au rejet du recours, vu que l'autorité intimée, en l'absence de diagnostic précis, a préféré mettre en place des mesures d'intervisions plutôt que d'octroyer des mesures de soutien pédagogique spécialisé dont l'efficacité n'est pas démontrée en l'espèce. De la sorte, l'Office de l'enseignement spécialisé n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé des principes généraux du droit ou les droits fondamentaux de l'intéressé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 7 juin 2011, l'autorité intimée a rejeté la demande de soutien pédagogique spécialisé (SPS) de l'intéressée pour son fils.
L'OES s'est en effet fondé sur une évaluation circonstanciée de la situation de ce dernier pour conclure que les besoins justifiant un soutien pédagogique individuel n'étaient pas avérés.
L'autorité intimée a cependant signalé que dès la rentrée scolaire, l'enseignant en charge du fils de l'intéressée allait participer aux ateliers d'intervision organisés par l'OES afin d'aborder diverses situations, dont celle du fils de l'intéressée.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 22 juin 2011.
La recourante a tout d'abord estimé que la décision incriminée ne se fondait pas sur les résultats de l'évaluation alléguée, mais sur l'insuffisance de moyens à disposition, d'où violation du principe d'équité de traitement, voire arbitraire.
L'intéressée a au demeurant évoqué avoir consulté plusieurs spécialistes qui auraient conclu à "la nécessité absolue" d'une mesure d'aide dans le cadre de l'école, et ce à raison d'au moins quatre périodes hebdomadaires, pour que l'intégration de son fils ne soit pas "un leurre".
La recourante a conclu à la reconsidération de la décision de l'OES, ou à l'admission de son recours.
B.
Dans ses observations du 18 juillet 2011, l'autorité intimée a rejeté le grief selon lequel son refus serait fondé sur l'insuffisance de moyens à disposition. Elle a expliqué avoir soumis le dossier du fils de la recourante à une experte, et ce bien qu'aucun diagnostic médical relevant des critères d'octroi du SPS n'ait pu être établi, car l'OES avait identifié un retard de développement de langage, et que pour ce motif, l'intéressé bénéficiait déjà de mesures d'orthophonie.
Rappelant que si l'évolution de l'intéressé l'exigeait, et sur la base d'un diagnostic officiel, une nouvelle demande de SPS pourrait cas échéant être déposée, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
C.
Un délai au 15 août 2011 a été imparti à la recourante pour qu'elle puisse faire part de sa réponse, et au jour de la rédaction de la présente décision, l'intéressée n'avait pas fait usage de ce droit.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives / LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Il sied tout d'abord de relever que le département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'OES n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les constitutions fédérale et cantonale, tels le droit à l'égalité de traitement, ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.
3.
3.1.
Le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6), entré en vigueur le 1erjanvier 2008, rappelle les obligations du canton en ces termes: "art. 1er: le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après : les enfants) la prise en charge par le canton des prestations de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l'ancien droit.
Art. 2: Les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves."
3.2.
L'article 3 REFOSCOS stipule que ce mandat qui incombait précédemment à l'office AI a été nouvellement attribué à l'OES. Ce dernier, pour le soutenir dans sa tâche, bénéficie en particulier des compétences d'un médecin conseil, ainsi que de l'appui d'une commission de conseil et d'expertise ad hoc, qui étudie les dossiers soumis à l'autorité intimée et la conseille dans ses décisions (art. 32 REFOSCOS).
4.
4.1.
En l'espèce, et bien qu'aucun diagnostic répondant aux critères médicaux requis par le REFOSCOS n'ait pu être établi, l'autorité intimée a soumis le dossier du fils de la recourante à une telle expertise. Il ressort de cette dernière pour l'essentiel qu'en raison du profil atypique du fils de la recourante et du fait qu'aucun diagnostic précis n'avait pu être posé avant le 9 mai 2011, jour de l'établissement du rapport par l'experte, la prescription d'une mesure spécifique aurait été prématurée, et qu'il était préférable de soumettre l'intéressé à des intervisions en lien avec les objectifs posés par l'orthophoniste, étant entendu que si un diagnostic clair devait être posé dans l'intervalle, "la recommandation serait autre et demanderait un SPS avec des prévisibilités en lien".
4.2.
Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être reproché à l'OES d'avoir pris une décision inéquitable ou entachée d'arbitraire, tant il est vrai que cette autorité, en suivant le préavis de l'experte, a respecté le principe de proportionnalité, ainsi que les spécificités et l'intérêt de l'enfant concerné. C'est à juste titre que l'autorité intimée, plutôt que d'attribuer de manière hasardeuse des mesures de SPS dont l'efficacité n'est pas garantie en l'espèce, a opté pour la mise en place d'une phase d'intervisions permettant à tous les partenaires engagés dans le processus de mieux circonscrire les problèmes rencontrés par le fils de la recourante, d'établir un diagnostic clair, puis de déterminer les moyens à mettre en place pour répondre de manière optimale à ses besoins.
5.
5.1.
Pour ces motifs, l'autorité de céans conclut que l'autorité intimée, en rendant la décision objet du présent recours, n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, et a agi dans le respect des droits fondamentaux du fils de la recourante ainsi que des principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité.
5.2.
La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame A. au nom de son fils B. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 1erseptembre 2011
Philippe Gnaegi