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REC.2011.151

Demande de regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-12 · Français NE
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Demande d'autorisation de séjour en vue d'un regroupement familial, suite au mariage dans le pays de l'intéressé. Décision du service des migrations annulée en raison du fait que l'épouse, résidant en Suisse, est ressortissante communautaire, et que la question de l'applicabilité de l'ALCP n'a pas été examinée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

que, le 6 janvier 2010, M. A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) a épousé en Algérie Mme B., ressortissante allemande titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE;

que, le 22 août 2010, le recourant a déposé auprès de la représentation suisse, à Alger, une demande de visa pour long séjour, afin de pouvoir venir vivre auprès de son épouse;

que, le 2 septembre 2010, un enfant est né en Algérie de leur union;

que, par décision du 14 mars 2011, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a rejeté la demande d'autorisation de séjour formulée par le recourant, au motif que son épouse émarge à l'aide sociale depuis 1992, que s'il a exercé une activité dans l'agriculture pendant une certaine période, ce n'est plus le cas aujourd'hui, que s'il a affirmé être prêt à contribuer à l'entretien de son épouse aucune preuve de recherche d'emploi n'a été fournie, que dans ces circonstances le risque que toute la famille émarge à l'aide sociale est patent, ce d'autant plus que son épouse a déjà cinq enfants de précédents mariages, ce qui constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, et, enfin, qu'il ne peut se prévaloir d'un droit à la protection de la vie et familiale;

que, par mémoire du 25 mai 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision, en faisant valoir, en ce qui concerne le risque qu'il émarge à l'aide sociale avec sa famille, que le SMIG a parfaitement raison, mais qu'il pourrait justifier de ressources suffisantes qu'il a reçues dans le cadre d'une assurance-vie, équivalant à un salaire minimal pendant un an, et, enfin, en concluant qu'il souffre de ne pas pouvoir vivre avec son fils;

qu'aux termes de l'article 43 alinéa 1 de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en commun avec lui;

que, selon l'article 51 al. 2 LEtr les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 (lettre b);

que, conformément à l'article 62 LEtr l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (lettre e);

que, le 1erjuin 2002 est entré en vigueur l’Accord du 1erjuin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), lequel règle les conditions de séjour des ressortissants communautaires, ainsi que les membres de leur famille, dans les Etats parties à l'Accord;

que, dans un arrêt du 29 septembre 2009, le Tribunal fédéral a élargi le droit au regroupement familial pour les proches de ressortissants communautaires établis en Suisse, en supprimant les restrictions imposées aux personnes provenant d'Etats situés hors de l'Union européenne, qui devaient justifier d'un précédent séjour légal dans un Etat membre de l'Union européenne;

que, la question de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice de l'ALCP n'a pas été abordée dans la décision dont est recours, de sorte qu'il se justifie de transmettre le dossier au SMIG pour qu'il l'examine et prononce une nouvelle décision;

que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais, de sorte que l'avance, versée le 19 juillet  2011, lui est restituée;

que, dans la mesure où le recourant n'est pas assisté par un mandataire professionnel, il ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.La décision du SMIG du 14 mars 2011 est annulée.

2.Le dossier est transmis au SMIG pour nouvelle décision au sens de ce qui précède.

3.Il n'est pas perçu de frais, l'avance versée le 19 juillet 2011 étant restituée au recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le12 mars 2012

Thierry Grosjean