Le mode de calcul de l'aide des parents et des beaux-parents estimée selon les critères énoncés à l'article 19 du barème B, constitue de facto une prise en compte atténuée de la situation des parents au sens de l'article 6, alinéa 3 LB.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Monsieur A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), né en 1975, est marié et père d'une petite fille. Suite à une longue période de chômage, il a entrepris à la rentrée scolaire 2010 un apprentissage de constructeur métallique dans l'entreprise de son beau-père. En décembre 2010, il a sollicité une aide financière de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office). En effet, même si son employeur fait l'effort de le payer comme un apprenti en fin de formation et que sa femme travaille, il peine à boucler le budget familial.
B.
Par décision du 17 mai 2011, l'office a rejeté la requête de l'intéressé au motif que les revenus du couple, composés du salaire net du conjoint, des revenus du requérant, de la fortune du couple, ainsi que de l'aide estimée des parents (respectivement 10% de leurs revenus et 2% de leur fortune), ainsi que celle des beaux-parents (respectivement 5% des revenus et 1% de la fortune), selon les attestations remises et les taxations 2009, dépassent les normes admises par le barème applicable.
C.
Monsieur A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 15 juin 2011. En substance, le recourant reproche à l'office de ne pas avoir respecté l'article 6, alinéa 3 lettres a et b de la loi sur les bourses en estimant au maximum l'aide des parents et des beaux-parents. Or, ceux-ci contribuent déjà de manière substantielle à l'équilibre du budget du couple, qu'il s'agisse de son beau-père, qui, en tant qu'employeur, fait un geste au niveau du salaire, que de sa belle-mère et de sa propre mère qui offrent la garde de sa fille durant les absences professionnelles de son épouse, occupée à 50%. Dans la mesure où il se trouve en situation de précarité, le recourant souhaite également que l'office ajoute le montant de Fr. 3'000.- à titre de circonstances spéciales.
D.
Dans ses observations du 13 juillet 2011, l'office conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à larticle 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses détudes et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires dentreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée dune année, sur demande de layant droit (). Lattribution dune bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais détudes et dapprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre denfants à charge des parents et des frais effectifs quentraîne la formation projetée (art. 6, al. 1 et 2). Quant au montant des bourses d'études et d'apprentissage, il est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d'Etat, qui s'entoure des avis nécessaires (art. 12 LB).
En loccurrence, le barème applicable au recourant est le barème B, élaboré pour les requérants mariés (RSN 418.110.1).
3.
Pour ces derniers, le montant dune bourse, à lexception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon le système du découvert budgétaire; ce calcul tient compte des dépenses du couple, de la totalité de ses gains, ainsi que de laide estimée des parents et beaux-parents, adaptée à leur situation financière (art. 2).
Laide estimée des parents et beaux-parents est calculée annuellement selon les critères énumérés à larticle 19 du barème et ajoutée aux gains du couple. En substance, il est tenu compte au maximum de 10 % du revenu des parents, déterminé selon le chiffre 6.13 de la déclaration fiscale, auquel on ajoute diverses déductions (ch. 6.8 et 6.9 de la déclaration dimpôts) et dont on déduit dautres montants (ch. 6.10 et 6.14 de la déclaration dimpôts). A ce 10 %, on ajoute le 2 % au maximum de la fortune nette des parents (ch. 6.13 de la déclaration dimpôts). Laide estimée des beaux-parents est calculée sur la base des mêmes éléments que celle des parents, mais correspond au maximum à la moitié de celle des parents, (taux de 5 % sur le revenu et de 1 % sur la fortune). Elle repose uniquement sur les montants indiqués dans leur taxation fiscale, et ce indépendamment du fait que cette aide soit effective ou non.
4.
La prise en compte de laide estimée des parents et beaux-parents dun candidat à une bourse découle de larticle 6, alinéa 2 LB, aux termes duquel la situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents. Larticle 19 du barème B concrétise la volonté du législateur en fixant précisément le pourcentage maximum du revenu et de la fortune des parents, respectivement des beaux-parents, à prendre en considération. Cette disposition pondère équitablement le montant de la contribution en fonction de létroitesse des liens de parenté unissant le candidat à la bourse à ses parents, respectivement à ses beaux-parents.
5.
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en retenant les taux maximaux énoncés à l'article 19 du barème, l'office a violé l'article 6, alinéa 3 LB. Conformément à cette disposition, la situation financière des parents est prise en compte de façon atténuée lorsque le requérant débute sa formation après l'âge de 25 ans révolus ou lorsqu'il peut être considéré comme indépendant financièrement de ses parents après l'obtention d'une première formation suivie d'une activité lucrative durant trois ans au moins.
Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, la notion de famille englobe aussi bien les parents que les beaux-parents du recourant. Le mode de calcul de l'aide des parents et des beaux-parents, estimée selon les critères énoncés à l'article 19 du barème b, constitue de facto une prise en compte atténuée de la situation financière des parents au sens de l'article 6, alinéa 3 LB. A titre de comparaison, l'on relèvera que le barème A, applicable aux requérants célibataires, fixe un revenu familial en partant du revenu (intégral) des parents du requérant (art. 9, al. 1 du barème A). Pour le requérant visé par les deux cas de figure décrits aux lettres a et b de l'article 6, alinéa 3 LB - et qui bénéficie d'une prise en compte "atténuée" de la situation financière de ses parents -, le taux est de 70%.
6.
Enfin, en raison de mesures de restrictions budgétaires, le Conseil d'Etat a décidé, dans sa séance du 12 juillet 2006, que s'agissant du barème B, ce serait les taux maximaux énoncés à l'article 19 (à savoir 10% du revenu des parents et 5% du revenu des beaux-parents, respectivement 2% et 1% de la fortune nette) qui seraient pris en compte, ôtant ainsi à l'office tout pouvoir d'appréciation en la matière.
Vu de ce qui précède, force est donc de constater que les calculs auxquels a procédé l'office pour estimer l'aide des parents et des beaux-parents du recourant sont conformes à la législation et aux dispositions réglementaires applicables.
7.
Quant à l'article 18 du barème B, il prévoit un prélèvement de 20% sur la fortune nette du couple, peu importe que cette contribution ne soit pas utilisable pour financer les études. Enfin, l'application de l'article 15 du barème B, lequel stipule que, lorsque des circonstances particulières l'exigent, l'office peut attribuer, au chapitre des dépenses, un montant supplémentaire de 3'000.- au maximum, ne modifierait en rien la conclusion de l'office selon laquelle les ressources du couple (Fr. 43'845.-) couvrent les dépenses (Fr. 41'992.-, avec Fr. 3'000.- de circonstances spéciales) admises par le barème B.
8.
Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à sa charge.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel, le 31 août 2011
Gisèle Ory