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REC.2011.144

Demande de restitution de délai

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-30 · Français NE
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Ne constitue pas un empêchement non fautif - et donc susceptible de justifier la restitution d'un délai de recours - le fait de ne pas avoir étét avisé par son épouse (dont le requérant vit officieusement séparé) d'une décision du service des migrations le concernant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le requérant), ressortissant irakien né en 1982, est arrivé en Suisse en 1998 pour y demander l'asile en compagnie de son père. Suite à son mariage, le 7 octobre 2005, avec B., ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour CE/AELE.

B.

Entre 2001 et 2009, l'intéressé a été condamné à neuf reprises; la dernière peine prononcée est une peine privative de liberté de trente mois pour avoir participé à l'agression d'une personne qui en est décédée. Par décision du 14 mars 2011, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a donc refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. en application de l'article 62 lettre b LEtr (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée). Le délai de départ pour quitter la Suisse a été fixé au 2 mai 2011 et l'effet suspensif retiré en cas de recours (art. 40, al. 2 LPJA).

La décision a été notifiée à l'adresse du couple – qui est aussi celle figurant dans la base de données de personnes (Rue Z. n° aa., X.) le 17 mars 2011, selon l'accusé de réception retourné au SMIG. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

C.

Le 26 mai 2011, le SMIG a envoyé à M. A., à l'adresse Chemin Y. n° aa., X., un courrier libellé ainsi : "Monsieur, selon un entretien téléphonique du 26 mai 2011 que nous avons eu avec le service social, il ressort que vous n'avez pas eu connaissance de notre décision du 14 mars 2011 valablement notifiée le 17 mars 2011. Ci-joint nous vous remettons une copie de ladite décision ()".

D.

Le 10 juin 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, Me François Berger, avocat à X., a adressé à l'autorité de céans une demande de restitution de délai suite à la décision du SMIG du 14 mars 2011.

L'intéressé fait valoir que la décision envoyée le 15 mars 2011 l'a été à l'adresse de son épouse, dont il vit séparé depuis septembre

2010. Celle-ci, qui a conservé l'ancien domicile conjugal de la Rue Z., a réceptionné la décision, la conservant, fermée, dans son enveloppe, sans aviser son époux de la réception de ce document, dont celui-ci n'a appris l'existence que la semaine dernière, de manière fortuite. Le SMIG lui a alors renvoyé la décision en courrier B du 26 mai 2011, Chemin Y., où toutefois l'intéressé n'habite plus. Ce courrier lui est parvenu le 6 juin 2011, de sorte que la présente demande restitution respecte le délai de 10 jours de l'article 148 CPC.

Le requérant sollicite la restitution du délai de 30 jours pour opérer dépôt d'un recours administratif à l'encontre de la décision du SMIG du 14 mars, dès lors que le défaut ne lui est pas imputable. Suite à l'oubli de son épouse, ce n'est en effet que la semaine dernière que M. A. a eu connaissance de cette décision dont les conséquences sont très lourdes pour lui, de sorte que la restitution de délai s'impose d'autant plus.

E.

Dans ses observations du 20 juin 2011, le SMIG conclut au rejet de la demande.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du requérant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 28 juin 2011.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'article 20 LPJA, les dispositions du Code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008 (CPC), relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148, al. 1 et 2 CPC).

2.

La restitution d'un délai, qui est accordée lorsque l'inobservation est due à un empêchement non fautif, est exceptionnelle; c'est néanmoins une institution générale du droit, qui existe même sans base légale. La jurisprudence est très restrictive. La survenance d'une maladie, un accident ne sont de justes motifs que si la partie ne pouvait désigner un mandataire. Quant à la faute d'un représentant ou d'un auxiliaire, elle est imputable à la partie (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002 p. 267). L'empêchement doit donc être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif. Il faut entendre par là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable, telles un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255, arrêt du TA du 12.07.2010, réf. TA.2009.397.4). Les circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, volume I, p. 240 ad art. 35 OJ et les références).

3.

Dans ses observations du 20 juin 2011, le SMIG émet des doutes quant à la recevabilité de la présente demande de restitution. De son point de vue, l'empêchement a cessé dès lors que l'intéressé a eu connaissance de l'existence de la décision du 14 mars 2011, le 26 mai 2011. La demande de restitution du 10 juin 2011 ne respecterait donc pas le délai de 10 jours de l'article 148 alinéa 2 CPC.

Force est de constater qu'un certain flou entoure les circonstances dans lesquelles le requérant a pris connaissance de la décision du 14 mars 2011. On ignore en effet la teneur précise des renseignements qui lui ont été transmis le 26 mai 2011 et surtout leur origine. Selon les pièces versées au dossier du SMIG, c'est suite à un entretien que l'intéressé a eu avec le service social qu'une copie de la décision lui a été expédiée à une adresse qui n'était d'ailleurs déjà plus valable (Chemin Y. n° aa à X.) (P. 536). Avant ce courrier, rien n'indique qu'il y ait eu un contact direct entre le requérant et le SMIG, qui lui aurait communiqué de manière exhaustive les motifs précis de la décision et les indications nécessaires à faire cesser l'empêchement au sens de l'article 148 alinéa 2 CPC.

Selon le mandataire du requérant, ce dernier n'a reçu que le 6 juin 2011 la lettre du SMIG du 26 mai 2011 envoyée en courrier B le 27 mai 2011, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste. Déposée le 10 juin 2011, la présente demande de restitution doit par conséquent être considérée comme recevable.

4.

Sur le fond, le requérant fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance en temps utile de la décision du SMIG du 14 mars 2011, à mesure que celle-ci a été envoyée à l'adresse de son épouse, Rue Z. n° aa. à X., dont il vit séparé depuis septembre 2000. Après avoir signé l'accusé de réception, celle-ci a conservé la décision dans l'enveloppe fermée sans aviser son époux de la réception de ce document important.

En principe, celui qui est temporairement absent de son adresse habituelle n'est pas réputé avoir reçu notification d'une décision tant qu'il n'a de ce fait pas pu en prendre connaissance. Cependant, selon la jurisprudence constante, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre des dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 cons. 1.2.3 et les références, 119 V 89 cons. 4b/aa et les références; RJN 1990, p. 280, cons. 1b et les références; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 38 s.; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, no 913, p. 450).

5.

Par ailleurs, en cas de remise à un tiers, légalement habilité à recevoir le pli, son destinataire ne pourra normalement pas se plaindre de ce que ce dernier ne le lui a pas transmis. Il lui incombe de prendre ses dispositions pour que ses proches réceptionnaires lui remettent ce type de document. La notification est donc parfaite au moment où le tiers habilité a réceptionné l'acte (Donzallaz, op. cit., no 799, p. 409-410). À cet égard, sont notamment habilités à valablement prendre possession de l'acte les conjoint, concubin, enfants, parents ou grands-parents du destinataire, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec lui (Donzallaz, op. cit., no 860, p. 432). En outre, l'absence de changement d'adresse autorise l'autorité à procéder à la notification de substitution à l'une des personnes présentes. Ainsi, une personne qui quitte son domicile sans communiquer son changement d'adresse à l'autorité n'empêche pas de procéder à la notification de substitution par l'intermédiaire d'une tierce personne qui y réside et qui l'accepte (Donzallaz, op. cit., no 914, p. 450). En conséquence, lorsque l'autorité procède à la notification à l'adresse indiquée par le destinataire, ce dernier doit répondre d'une mauvaise distribution du courrier s'il a entre-temps changé de résidence habituelle sans en aviser l'autorité. Il encourt en conséquence le risque de voir la notification jugée accomplie à son ancienne adresse, éventuellement par voie de substitution (Donzallaz, op. cit., no 924, p. 454).

6.

Partant, il convient d'examiner si le requérant devait en l'occurrence s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication officielle à son adresse habituelle. Cela implique de revenir sur la chronologie des événements, telle qu'elle ressort du dossier du SMIG.

Le 8 mars 2010, ledit service a envoyé au recourant, à l'adresse de la Rue Z. n° aa. à X., un pli recommandé lui octroyant la possibilité d'exercer son droit d'être entendu dans le cadre de l'analyse des conditions du renouvellement éventuel de son permis B, compte tenu de sa dernière condamnation pénale (P. 368). À réception de ce courrier, M. A. a confié la défense de ses intérêts à Me Marc Wollmann, avocat à Bienne. Le traitement du dossier a continué jusqu'au 1erfévrier 2011, date à laquelle le SMIG s'est à nouveau tourné vers Me Wollmann pour solliciter de sa part quelques compléments d'information, notamment sur le fait de savoir si son mandant avait réellement quitté le domicile conjugal le 3 septembre 2010, ainsi qu'un rapport de la police neuchâteloise du 13 septembre 2010 le laissait entendre. En réponse à ce courrier, Me Wollmann a avisé l'intimé, le 3 février 2011, que son mandat pour M. A. avait pris fin. Les questions initialement posées à Me Wollmann ont alors été adressées directement au requérant, à son adresse de la Rue Z. n° aa., via un courrier du 7 février 2011 envoyé sous pli recommandé – courrier qui n'a pas été retourné à son expéditeur – et auquel le requérant n'a pas répondu.

7.

Au vu des éléments précités, l'on retiendra que le recourant n'était pas sans savoir que la prolongation de son autorisation de séjour faisait l'objet d'un examen de la part du SMIG. Partant, il devait raisonnablement s'attendre à ce que cet examen génère du courrier, voire une communication officielle. La procuration confiée à Me Wollmann comprenait l'élection de domicile en son étude; cela signifie que, tant qu'il était représenté par ledit mandataire, le requérant n'avait pas à se soucier de la façon dont il pouvait être joint par les autorités compétentes pour le renouvellement de son permis B. Tel n'est cependant plus le cas au terme du mandat confié à Me Wollmann.

Nonobstant ce changement capital, le requérant n'a pas jugé utile de communiquer sa nouvelle adresse au SMIG, ou à quelque autre instance officielle. Preuve en est qu'au 8 juin 2011, la base de données des personnes mentionne toujours la Rue Conquemène 9 à X. comme adresse de M. A. (P. 530). Ne disposant d'aucune information fiable selon laquelle le requérant aurait définitivement quitté le foyer conjugal pour se constituer un domicile séparé, le SMIG n'avait pas d'autre choix que de lui envoyer la décision à la seule adresse en sa possession. C'est au requérant qu'il incombait de prendre les dispositions nécessaires afin que toute communication dudit service à cette adresse lui transmise, de renseigner l'autorité sur l'endroit où il pouvait être atteint ou encore de faire le nécessaire pour que son épouse lui remette en temps utile le ou les document(s) réceptionné(s).

8.

Il s'ensuit que le fait que son épouse, après avoir réceptionné la décision du 14 mars 2011, ne la lui ait pas transmise, ne saurait constituer un empêchement non fautif ou constitutif d'une seule faute légère au sens de l'article 148 CPC. C'est au requérant de supporter aujourd'hui les conséquences de son manque de diligence. Ce défaut est d'autant moins excusable que l'intéressé savait que la procédure avait trait au renouvellement de son autorisation de séjour.

9.

Partant, la demande de restitution de délai doit être rejetée. Un émolument de CHF 200.- et des frais d'un montant CHF 20.- sont mis à la charge du requérant (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.La demande de restitution de délai du 10 juin 2011 est rejetée.

2.Un émolument de CHF 200.- et des frais s’élevant à CHF 20.- sont mis à la charge du requérant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 juin 2011

Thierry Grosjean