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REC.2011.141

Pas de réduction de l'amende disciplinaire lorsque c'est la troisième fois qu'une personne astreinte au tir obligatoire ne les accompli pas

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-09 · Français NE
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Des déplacements non prouvés à l'étranger et le fait de consacrer ses week-ends à sa famille ne justifient pas une réduction de l'amende lors de la troisième défection au tir obligatoire. Sinon tout un chacun serait amené à penser que l'on peut librement choisir d'accomplir son tir obligatoire ou de payer une amende modique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. est incorporé en tant que soldat dans la CP gren chars, et est à ce titre soumis à des obligations militaires au nombre desquelles figure le tir obligatoire effectué chaque année. N'ayant pas effectué ses tirs en 2004, l'intéressé s'est vu infliger une amende de Fr. 150.— pour insoumission par négligence, le cas ayant été qualifié de peu de gravité.

B.

Le militaire en question a fait une nouvelle fois défaut au tir obligatoire de l'année 2006. Cette défection lui a valu une nouvelle peine disciplinaire par le prononcé d'une amende de Fr. 350.—, le cas ayant à nouveau été jugé de peu de gravité.

C.

D'un contrôle effectué en 2011 par le service de la sécurité civile et militaire, il ressort que le soldat A. n'a pas effectué ses tirs obligatoires en 2010 non plus, ce qui lui a valu une nouvelle fois à être condamné à une amende disciplinaire de Fr. 600.—.

D.

Par mémoire du 17 mai 2011, le gren-chars A. a contesté cette dernière décision auprès de l'autorité de céans. A l'appui de son recours, il invoque la contre-productivité d'une somme d'un tel montant, dès lors qu'elle est infligée à une personne qui accompli son service militaire de façon plutôt convenable, et en particulier qui a effectué chacun de ses cours de répétitions avec enthousiasme sans jamais faillir à sa tâche. De plus, les nombreux déplacements effectués à l'étranger pour son entreprise et les week-ends consacrés à sa famille sont aussi invoqués pour demander une diminution du montant de l'amende.

E.

Dans ses observations du 10 mai 2011, le chef de section conclut au rejet du recours, l'intéressé étant en récidive et ses excuses n'étant pas susceptibles de revoir le montant de la somme exigée, celle-ci étant par ailleurs conforme à une pratique bien établie.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 207, alinéa 2 du Code pénal militaire (CPM) du 13 juin 1927, le recours disciplinaire doit être adressé dans les cinq jours à l'autorité cantonale supérieure si la décision a été notifiée au recourant en dehors du service. En l'espèce, la décision dont est recours, datée du 10 mai 2011 n'a pas été notifiée par pli recommandé si bien que l'on ne sait le jour où elle est entrée dans la sphère du recourant. Posté le 17 mai 2011 dans la forme prescrite à l'article 207, alinéa 1 CPM, le recours doit en conséquence être déclaré recevable,

2.

Au terme de l'article 63, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995 en relation avec l'article 9 de l'ordonnance sur le tir hors service, du 5 décembre 2003, les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu'à la fin de l'année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 34 ans révolus. Selon l'article 63, alinéa 2 LAAM, les exercices de tirs sont gratuits pour les tireurs. En vertu de l'alinéa 5 du même article, toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tirs non soldé pour retardataires, pour lequel il n'est pas convoqué personnellement mais au moyen d'une publication officielle des cantons (article 16 de l'ordonnance sur le tir).

Selon l'article 82, alinéa 2 CPM, celui qui n'accomplit pas son tir obligatoire intentionnellement ou par négligence se rend coupable d'insoumission. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement.

3.

En l'espèce, le recourant justifie son défaut par de nombreux déplacements à l'étranger pour son entreprise et par le fait qu'il se consacre à sa famille pendant les week-ends. Ces arguments sont irrelevants. Aucune preuve ne vient étayer ses dires, en particulier, le recourant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'accomplir son tir à chaque fois que les sociétés de tirs locales agréées organisaient de tels tirs obligatoires. Pour peu que ces derniers s'accomplissent un week-end, on ne voit pas non plus en quoi une absence de quelques deux heures au maximum durant un week end par année porterait ombrage à une vie de famille vécue harmonieusement et de façon épanouie.

On relèvera que les décisions condamnant le recourant pour des faits semblables en 2005 et 2007 portaient toutes deux en leur pied une remarque enjoignant l'intéressé à accomplir ponctuellement ses obligations militaires, ainsi qu'une annonce selon laquelle, en cas de récidive, une peine plus sévère, voire le renvoi devant la justice militaire entrait en considération. Les endroits où figurent des renseignements sur les devoirs militaires étaient en outre mentionnés.

4.

Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d'après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire (art. 182, alinéa 2 CPM). Compte tenu du fait que A. a par le passé été déjà condamné à deux reprises pour la même infraction, et rendu attentif à deux reprises également des conséquences d'un nouveau manquement à ses devoirs, l'amende de Fr. 600.— prononcée par l'autorité inférieure est justifiée et proportionnée à la faute commise. Une amende inférieure pourrait laisser accroire que la personne astreinte au service militaire aurait le choix entre accomplir son devoir de tirs ou s'acquitter d'une somme modeste en lieu et place de ses obligations, ce qui n'est à l'évidence pas le cas. Le recours sera en conséquence rejeté.

5.

Conformément à l'article 208, alinéa 5 CPM la procédure est gratuite.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 9 août 2011

Jean Studer