Le recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a commis, durant la période probatoire, deux infractions impliquant un retrait du permis de conduire. En application de l'article 15a al.4 LCR, son permis de conduire à l'essai doit être annulé. Si la sanction apparaît comme sévère, elle correspond à la volonté du législateur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon un rapport de la police neuchâteloise du 5 novembre 2010, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a dépassé à Villiers, sur la route des fontaines, en direction du Pâquier, la vitesse autorisée en localité de 20 km/h (80km/h au lieu de 60 km/h, déduction de 5 km/h déjà comprise).
B.
Par courrier du 18 novembre 2010, la commission administrative annonce à lintéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de 20 jours pour exercer son droit dêtre entendu.
C.
Par courrier du 13 décembre 2010, l'intéressé ne conteste pas les faits, mais requiert une certaine clémence de la part des autorités. Il explique avoir accéléré alors qu'il était déjà éloigné des dernières maisons du village et très proche du panneau lui autorisant la vitesse à laquelle il a été mesuré. Il rappelle que ces antécédents ne sont pas liés à des excès de vitesse mais uniquement à des erreurs de jeunesse.
D.
Par décision du 5 janvier 2011, le SCAN annule le permis de conduire à l'essai de l'intéressé, retire l'effet suspensif à sa décision et prévoit qu'un nouveau permis d'élève conducteur pourra être délivré au plus tôt un an après l'infraction commise, soit à compter du 24 septembre 2011, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente. Il explique qu'au vu de cette seconde infraction devant être qualifiée de légère, mais impliquant un mois de retrait de permis de conduire au vu de l'antécédent (un mois de retrait pour infraction moyennement grave), intervenue alors que l'intéressé détenait un permis à l'essai a pour conséquence l'annulation de son permis de conduire à l'essai en vertu de l'article 15a al.4 LCR.
E.
Par mémoire du 20 janvier 2011, le recourant, par le biais de son mandataire, défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. En bref, s'il admet la vitesse à laquelle il a été mesuré, il conteste la signalétique routière et l'emplacement du radar. Il estime qu'il devait être autorisé à accélérer dès la vue du panneau l'autorisant à rouler à 80km/h afin d'atteindre cette vitesse au moment où il passe à côté dudit panneau. Il allègue également que la mesure de sa vitesse a été effectuée alors qu'il se trouvait éloigné des dernières maisons du village. Il doute ainsi de la légitimité du radar placé à cet endroit. Il estime ainsi ne pas avoir commis de faute. Ensuite, il invoque n'avoir commis qu'une infraction légère à la suite d'un unique antécédent constitué d'une infraction moyennement grave pour conduite en état d'ébriété non qualifiée (0,77gr ). L'annulation de son permis de conduire à l'essai à la suite de ces deux infractions apparaît dès lors comme totalement disproportionnée. Enfin, il invoque une illégalité (recte: inégalité) de traitement en présentant le cas de son cousin qui a commis deux infractions, la première légère et la seconde moyennement grave, sans que son permis de conduire à l'essai ne soit annulé. Il ajoute qu'en sa qualité de patron d'une société en nom collectif, il a un besoin professionnel accru de son permis de conduire. Il conclut à l'annulation de la décision intimé, à la restitution immédiate de son permis de conduire à l'essai et à la restitution de l'effet suspensif, avec suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations du 25 janvier 2011, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais, sans restitution de l'effet suspensif. Il rappelle que l'annulation d'un permis de conduire à l'essai est conçue comme une mesure de sécurité et qu'à ce jour, selon la jurisprudence, l'intérêt public à la sécurité routière à la base de la mesure prononcée, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu. Sur le fond, il précise que la seconde infraction réalisée par le recourant est légère, mais qu'au vu de son antécédent, elle implique un retrait du permis de conduire. Même si la décision peut paraître sévère, elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui vient d'annuler un permis de conduire à l'essai pour une infraction légère constituée par un excès de vitesse de 17 km/h. Cette instance avait déjà considéré qu'un permis de conduire à l'essai pouvait être annulé après trois infractions légères. Enfin, le SCAN relève qu'il n'existe aucune inégalité de traitement puisque le cas invoqué par l'intéressé est différent en ce sens que la première infraction de l'intéressé était moyennement grave au vu d'un état d'ébriété non-qualifié additionnée d'un non-respect d'une interdiction générale de circuler.
G.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le recourant conteste tout d'abord la signalétique routière et l'emplacement du radar. Il estime que la signalisation à cet endroit a été très mal réalisée et est à même d'induire en erreur tous les usagers de la route qui emprunte ce tronçon. Il ajoute que l'emplacement du radar à l'endroit où intervient une transition de vitesse de 60 à 80 km/h n'est pas justifié, si ce n'est par un intérêt purement financier puisque la zone de contrôle se situe après les habitations et n'est qu'à une quarantaine de mètre d'un panneau signalant la libre circulation à 80 km/h. En d'autres termes, il conteste la validité formelle de la signalisation routière et le système de contrôle mis en place.
2.2.
Selon l'art. 27 al.1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Lorsqu'un automobiliste ne respecte pas la vitesse signalée, il viole la disposition précitée et son infraction est dès lors sanctionnée par les art. 90 ss LCR. Conformément à l'art. 4a al.2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR), la limitation générale de vitesse à 50 km/h dans les localités s'applique dans toute la zone à bâtir de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal "Vitesse maximale 50; Limite générale" et se termine au signal "Fin de vitesse maximale 50; Limite générale". Les signaux "Vitesse maximale", "Vitesse minimale" () doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription () (art. 16 al.2 et 22 al.1 et 3 OSR). Selon l'art. 108 al.3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), la limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement. Sur les routes à l'intérieur des localités, elle peut être élevées à 60 km/h (art. 108 al.5 let.d OSR).
2.3.
En relation avec la validité formelle de la signalisation routière, le Tribunal fédéral a relevé que l'obligation de respecter les signaux et les marques selon l'art. 27 al.1 LCR vaut en principe indépendamment de l'annulabilité, respectivement de l'annulation de la décision administrative ayant ordonné l'apposition des signaux et des marques susmentionnées. Les signaux et marques s'adressent à une multitude d'usagers de la route qui doivent s'y fier, conformément au principe de la confiance énoncé à l'art. 26 al.1 LCR, sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromis. Une éventuelle illégalité d'un tel signal n'est, la plupart du temps, pas reconnaissable. Les limitations de vitesse non conformes à la loi doivent dès lors, en règle générale, également être respectées. La force obligatoire des signaux routiers trouve cependant sa limite dans les injonctions nulles. Tel est le cas lorsque le vice des signaux ou marques est particulièrement grave ou lorsqu'il est manifestement ou du moins facilement reconnaissable (ATF 6B_109/2008, cons. 2.2; ATF 128 IV 184 cons. 4.2). Aussi, de manière très restrictive, le non-respect de la signalisation routière est également admis lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages) ou lorsqu'elle prête à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 1C_194/2009 cons. 3.3). En conclusion, le comportement exigé des automobilistes est fixé de manière unilatérale et ce n'est que si la signalisation n'est pas suffisamment visible, si elle prête à confusion ou si elle est manifestement nulle que l'automobiliste qui ne la respecte pas n'est pas punissable.
2.4.
En l'occurrence, le recourant n'invoque pas que la signalisation ne serait pas visible, prêterait à confusion ou serait manifestement nulle. Au contraire, il admet avoir été parfaitement conscient de la vitesse à laquelle il devait rouler. Rien n'autorisait dès lors le recourant à faire abstraction de lalimitationdevitesse, ou à remettre en cause la décision de l'autorité compétente concernant l'opportunité et la légalité de cettelimitation(ATF 126 II 196consid. 2b p. 200). Le recourant devait donc observer la limitation donnée du début du panneau de limitation 60 jusqu'au panneau l'annulant; vitesse qui pouvait être soumise à contrôle (radar). Partant, en dépassant la limite autorisée de20 km/h, il commet bien (ce qu'il admet d'ailleurs) une infraction légère. Cette infraction légère intervenant alors que le recourant avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis (ou d'une autre mesure administrative) au cours des deux années précédentes (le cas en l'occurrence puisque la dernière infraction date du 13 décembre 2009, sanctionnée par une décision du SCAN du 25 janvier 2010), la mesure qui y est attachée est bien un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois au minimum (art. 16a al.2 LCR).
2.5.
Le recourant estime qu'il peut, dès qu'il aperçoit le panneau de fin de limitation de vitesse de 60km/h, accélérer pour atteindre la vitesse de 80 km/h autorisée dès le panneau, comme le permet le Tribunal fédéral en autorisant un automobiliste de décélérer gentiment en levant le pied des gaz du véhicule afin d'éviter que le passage d'une vitesse à l'autre ne se fasse de manière brusque (p. 3 du recours). Le recourant perd de vue que si cette interprétation peut éventuellement être faite en cas de décélération (de 80 km/h à 60 km/h par exemple à l'entrée d'une agglomération), le même raisonnement ne peut se tenir à l'inverse pour des questions évidentes de sécurité routière. En effet, accélérer implique un plus grand danger pour la circulation routière alors que décélérer le réduit. D'autre part, et comme rappelé ci-dessus (cons. 2.2), la vitesse doit être observée du début de la limitation jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription. L'argument du recourant n'est ainsi pas relevant.
3.
Il reste à examiner si le permis de conduire à l'essai du recourant doit être annulé en vertu de l'art.15a al.4 LCR.
3.1.
Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al.1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al.2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al.3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al.4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al.5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al.6).
3.2.
La révision législative portant notamment sur l'adjonction de l'art.15a LCR avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus "accidentogènes" à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4106, p. 4108). Le législateur indique en outre que l'introduction du permis de conduire à l'essai en sus de la formation complémentaire obligatoire a largement été plébiscitée lors de la procédure de consultation. Le projet de révision prévoyait que si l'intéressé compromettait la sécurité de la route par une infraction aux règles de la circulation et faisait l'objet d'un retrait de son permis à l'essai, la durée de la période probatoire serait prolongée et qu'il serait astreint à suivre un cours d'éducation routière. La majorité des milieux consultés s'est prononcée en faveur d'une prolongation d'un an de la période probatoire, mais elle a rejeté en revanche l'idée du cours d'éducation routière, craignant que la matière enseignée soit identique à celle des cours de perfectionnement dispensés dans le cadre de la deuxième phase de la formation obligatoire, ce qui serait inefficace. Si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire, l'autorisation de conduire échoira, vu le résultat négatif, et le permis définitif ne se sera pas délivré. Les milieux consultés ont nettement rejeté l'idée d'une prolongation supplémentaire de la période probatoire (Message p. 4129 s.).
3.3.
En l'espèce, le recourant, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a déjà un antécédent. Il a été sanctionné le 25 janvier 2010 par un retrait de son permis de conduire à l'essai d'un mois pour infraction moyennement grave pour une conduite en état d'ébriété non-qualifiée (0,77) et pour un non-respect d'une interdiction générale de circuler, avec prolongation de la période d'essai et menace d'annulation du permis à l'essai. Cette mesure a été purgée au 23 août 2010. Le 24 septembre 2010, le recourant commet un excès de vitesse constituant une infraction légère, mais devant être sanctionné d'un nouveau retrait de permis de conduire au vu de l'antécédent précité. Ainsi, en commettant deux infractions entraînant le retrait pendant la période probatoire, le permis de conduire à l'essai du recourant est annulé de par la loi (art. 15a LCR). Même si cette sanction est sévère, elle a ainsi été voulue par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision du SCAN, parfaitement conforme à la loi et rendue sans arbitraire, doit être confirmée.
3.4.
Le recourant invoque encore une inégalité de traitement en alléguant que son cousin, en commettant des infractions semblables aux siennes, n'a pas vu son permis de conduire à l'essai annulé. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, quoi qu'en pense le recourant, la situation de son cousin n'est pas identique. En effet, ce dernier a commis une première infraction qualifiée de légère pour conduire en état d'ébriété (0,74 gr) sanctionné par un simple avertissement et non pas par un retrait de son permis de conduire (on rappelle que la première infraction du recourant a été qualifiée de moyennement grave pour conduite en état d'ébriété non-qualifiée (0,77) et pour un non-respect d'une interdiction générale de circuler entraînant un premier retrait de son permis de conduire). Dès lors, le cousin du recourant, en ayant été sanctionné durant sa période probatoire d'un avertissement et d'un retrait de son permis de conduire (en commettant une seconde infraction moyennement grave durant la période probatoire) ne tombe pas sous le coup de l'art. 15a al.4 LCR qui implique deux infractions entraînant un retrait. Cet argument tombe ainsi à faux.
4.
C'est également en vain que le recourant fait valoir qu'il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles. En effet, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait (cf. art. 16 al. 3 LCR), elles n'entrent pas en considération lorsqu'il s'agit d'une annulation du permis à l'essai au sens de l'art. 15a al. 4 LCR (arrêt du TF du 31 août 2010, réf. 1C_271/2010, cons. 7).
5.
Enfin, la cause étant tranchée au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
6.
6.1.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.
6.2.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 20 janvier 2011 de Monsieur A. contre la décision du service cantonale des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2011 est rejeté.
2.un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 31 janvier 2011.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2011
Claude Nicati