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REC.2011.137

Prise en compte du revenu du partenaire enregistré

Ne Jurisprudence Adm · 2012-06-18 · Français NE
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L'enregistrement officiel du partenariat implique la prise en compte du revenu du partenaire pour la classification.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A compter du mois de décembre 2010, M. A. et Mme B. (ci-après: les recourants) ont conclu un partenariat enregistré.

B.

Par décision du 21 janvier 2011, l'Office cantonal de l'assurance-maladie (ci-après: l'OCAM) a informé les recourants que, en vertu de l'article 20 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, ils devaient être classifiés en tenant compte de l'ensemble de leurs revenus, de la même manière que les couples mariés.

Dès lors, le subside du recourant, jusqu'alors bénéficiaire, a été supprimé, avec effet au 1erdécembre 2010.

C.

Le 21 février 2011, les recourants ont formé opposition à la décision précitée, en faisant valoir que si la loi fédérale consacre le partenariat pour les couples homosexuels, il en va autrement pour les couples hétérosexuels, et que, l'assurance-maladie étant régie par le droit fédéral, il n'y pas lieu de cumuler les salaires du couple pour une subvention qui, bien qu'allouée par le canton, est fédérale.

D.

En date du 5 mai 2001, l'OCAM a rejeté l'opposition, en retenant qu'aux termes de l'article 20 de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, les assurés font l'objet d'une classification globale, prenant en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la famille, et que, par analogie, le principe était applicable au partenariat.

E.

Par mémoire du 3 juin 2011 (daté par erreur 2001), les recourants ont interjeté recours, en reprenant l'argumentation formulée dans leur opposition, et en relevant que le partenariat enregistré n'oblige pas les partenaires à vivre sous le même toit et que, si cela devait être le cas, le raisonnement de l'OCAM ne tiendrait plus.

Ils ont conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

F.

Le 31 janvier 2012, l'OCAM a formulé ses observations, en dressant l'historique du dossier, sans prendre position sur le fond.

G.

Invités à faire valoir leur droit d'être entendu, les recourants ont, le 23 avril 2012, déclaré que l'OCAM n'avait pas tenu compte de leurs remarques, et ont exigé le rétablissement de l'aide avec effet rétroactif.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, litt. a, LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.

2.

Selon l'article 65, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, selon l'article 10 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995,bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat. Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1, LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2, LILAMal).

3.

Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal), et se base sur la taxation fiscale de l'année courante. Lorsque les circonstances l'exigent, il est procédé à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière se modifie notablement au cours de la période de classification (art. 18, al. 1, LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18, al. 2, LILAMal). La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision (art. 18, al. 3, LILAMal).

4.

En ce qui concerne les couples, l'article 20 LILAMal (RSN 821.10) prévoit que les assurés mariés,liés par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal, le cas échéant leurs enfants mineurs qui dépendent d’eux, ainsi que les familles monoparentales, font l’objet d’une classification globale (al. 1). La classification prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la famille (al. 3 de l'art. 20 LILAMal).

5.

En l'espèce, l'autorité ne peut que constater que l'OCAM a fait une application correcte du droit, dans la mesure où selon l'article 20 LILAMal les revenus des recourants doivent être pris en compte de manière globale et, par conséquent, cumulés.

A cet égard, on peut déplorer que la disposition en question n'ait pas été retranscrite de manière complète dans la décision de l'OCAM, ce qui aurait certainement facilité la compréhension de la nouvelle classification des recourants.

Ainsi, la décision de l'OCAM s’avère correcte, même s'ils ont l'impression de subir une injustice. Dès lors, l'OCAM n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et la décision attaquée ne souffre d’aucun grief d’arbitraire, de sorte qu'elle doit être confirmée.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de M. A. et Mme B. est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 18 juin 2012

Gisèle Ory