Le montant d'un bourse pour un requérant célibataire est calculé selon un système de points. Les chiffres de la dernière taxation fiscale des parents sont déterminants. Les gains du requérant, tels les pensions alimentaires, sont ajoutés au revenu familial. In casu, la reconsidération de l'une des décisions (et octroi d'une bourse) et rejet du recours pour l'autre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) a entamé à la rentrée scolaire 2010 sa deuxième année d'études visant à l'obtention d'un bachelor en économie d'entreprise auprès de la Haute école X. Dans cette perspective, elle a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office), le 13 décembre 2010, le renouvellement de la bourse d'études octroyée pour l'année précédente.
Le frère de A., B. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a déposé à la même date une demande similaire dans la perspective du financement de son apprentissage de technicien en automation à l'École Y. (dernière année).
B.
Par décisions du 28 avril 2011, l'office a rejeté la demande des intéressés au motif que les revenus de leur mère, selon les chiffres de sa taxation 2009, dépassaient les normes admises par le barème applicable. Selon les formulaires de calcul de bourse annexés au dossier, A. totalise au final 10.50 points-bourse négatifs, tandis que B. bénéficie certes d'un solde positif de 2 points-bourse, ce qui, à Fr. 110.- le point, ne lui permet toutefois pas d'atteindre le minimum prévu par la loi (Fr. 500.-).
C.
Représentés par leur mère, Madame C., A. et B. ont recouru contre ces prononcés par mémoire du 24 mai 2011 adressé au Département de la santé et des affaires sociales. Alors que le revenu de leur mère n'a augmenté que de Fr. 1'764.- entre 2008 et 2009, les recourants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus bénéficier d'une bourse d'études comme l'année précédente. Quant aux pensions respectives versées par leur père dans le cadre de la convention de divorce, les recourants en disposent personnellement pour leurs petites dépenses quotidiennes; d'ailleurs, le montant des pensions est déclaré sur leurs feuilles d'impôts respectives et non sur celle de leur mère. A cela s'ajoute que ce montant est insuffisant pour leur permettre de s'acquitter de toutes leurs factures (assurance maladie/accidents, nourriture, abonnement de bus, médecin, écolage, fournitures scolaires, etc.), de sorte qu'ils doivent encore bénéficier de l'aide de leur mère. Enfin, ils ne comprennent pas le montant de Fr. 5'181.- mentionné au titre d'autre revenu de celle-ci.
Les recourants concluent implicitement à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi d'une bourse d'études.
D.
Dans ses observations reçues le 12 août 2011, l'office conclut au rejet du recours, s'agissant de A. Après vérification des calculs, une bourse d'un montant de Fr. 500.- a été allouée par l'office à B. par décision du 10 août 2011.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance des recourants, qui n'ont pas jugé utile de répliquer. Il sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à larticle 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses détudes et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires dentreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée dune année, sur demande de layant droit (). Lattribution dune bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais détudes et dapprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre denfants à charge des parents et des frais effectifs quentraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2).
3.
Le montant des bourses détudes et dapprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil dEtat, qui sentoure des avis nécessaires. En loccurrence, le barème applicable aux recourants est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).
Le montant dune bourse, à lexception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre denfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur varie de Fr. 90.- à Fr. 110.- selon le type de formation (art. 3).
Le calcul de la bourse peut être effectué sur la base d'attestations de revenus lorsqu'il y a changement de situation (art. 9, al. 3 LB).
4.
En l'espèce, le calcul des points-bourse attribués à chacun des recourants pour l'année scolaire 2010-2011 est basé sur les chiffres de la taxation fiscale 2009 de leur mère. L'article 9, alinéa 1 du barème A précise que le calcul de la bourse se base sur le revenu net des parents du requérant qui figure au chiffre 6.13 de la déclaration d'impôts. Pour une personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel, le revenu net I de ladite déclaration est pris en considération, et non le revenu imposable. Selon la pratique constante de l'Office, la taxation définitive sert de référence. A ce montant viennent s'ajouter les revenus du requérant (a), les déductions relatives aux primes d'assurance vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d'épargne figurant sous chiffre 8 de la déclaration d'impôts (c) et la déduction sur l'un des revenus du travail des conjoints mentionnés sous chiffre 6.9 de la déclaration d'impôts (d). Les gains du requérant, tels les pensions alimentaires, le salaire de l'apprenti ou encore des rentes diverses sont ajoutés au revenu familial (art. 15 du barème A).
5.
Dans ses observations reçues le 12 août 2011, l'office indique que la mère des recourants lui a transmis un justificatif de son salaire de janvier 2010; le montant net est de Fr. 4'713.95, touché treize fois l'an. Dans le cadre du calcul effectué, l'office a donc pris en compte le salaire annuel correspondant, soit Fr. 61'281.35. Après vérification toutefois, il s'avère que les allocations complémentaires et de formation n'ont pas été déduites du treizième salaire. Une fois corrigé, le salaire annuel s'élève à Fr. 60'489.-.
Concernant l'origine du montant de Fr. 5'181.- d'augmentation de revenu, l'office précise qu'il s'agit de la différence entre le salaire net déclaré pour l'année 2009 et le revenu effectif perçu au moment du calcul de la bourse, soit Fr. 61'281.35 moins Fr. 56'100.-. Après correction, le revenu net de la mère des recourants s'élève donc à Fr. 60'489.-, de sorte que l'augmentation de revenu passe de Fr. 5'181.- à Fr. 4'369.-.
6.
Au final, l'office constate que sur la base du salaire annuel de Fr. 60'489.- de la mère des recourants, une bourse d'études de Fr. 500.- peut être octroyée à B., qui totalise désormais 4.5 points bourse positifs à Fr. 110.- (cf. la nouvelle décision du 10 août 2011); rappelons que conformément à l'article 8, alinéa 1 du barème A, le montant annuel d'une bourse peut varier entre un minimum de Fr. 500.- et un maximum de Fr. 13'000.-. La rectification du salaire de la mère des recourants n'a en revanche aucune incidence sur la situation de A., dont le nombre de points-bourse négatifs affiche désormais un total de 6.5 au lieu de 10.5 initialement.
7.
Les observations de l'office ont été portées à la connaissance des recourants sans appeler de commentaires de leur part. Pour ce qui a trait à la situation du recourant, qui bénéficie désormais d'une bourse de Fr. 500.-, l'on retiendra que la nouvelle décision de l'office lui donne satisfaction. Partant, le recours de B., devenu sans objet, peut être classé.
Pour ce qui a trait à la situation de A., force est de constater que les calculs opérés par l'office sont corrects, tant du point de vue mathématique que dans leur application de l'article 9 du barème A. Le calcul aboutissant à un résultat négatif de 6.5 points-bourse, il y a lieu de conclure que les revenus de la recourante dépassent les normes admises par le barème A et ne peuvent par conséquent pas donner droit à une bourse, laquelle bourse ne vise d'ailleurs pas à assurer le minimum vital, mais uniquement à couvrir les frais liés à la formation et à la poursuite de celle-ci.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'office a fait une application correcte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'il s'agisse de la situation du recourant ou de celle de la recourante. Les griefs soulevés par cette dernière se révélant infondés, son recours doit être rejeté. La reconsidération par l'office de la décision attaquée entraîne le classement du recours du recourant.
Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge des recourants.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours du 24 mai 2011 de Madame A. contre la décision de l'office des bourses du 28 avril 2011 est rejeté.
2.Le recours du 24 mai 2011 de Monsieur B. contre la décision de l'office des bourses du 28 avril 2011 est classé.
3.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 1erseptembre 2011
Gisèle Ory