Demande de regroupement familial déposée par un ressortissant suisse d'origine ivoirienne pour ses deux fils, âgés l'un de plus, l'autre de moins de 12 ans. Refus du service des migrations. En vertu des dispositions transitoires de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le regroupement familial aurait dû être sollicité au plus tard le 31 décembre 2008. Ce délai était échu pour le fils aîné, de sorte que seules des raisons familiales majeures pourraient conduire à l'admission du regroupement familial. En l'espèce, l'adolescent de presque 17 avait toujours été élevé par sa grand-mère, puis récemment par un ami de la famille. Si son père était en train de monter une entreprise en Suisse et sa belle-mère qu'il ne connaissait pas attendait un enfant, de sorte qu'ils auraient peu de temps à lui consacrer. Il serait déraciné d'un pays où il possède tous ses points de repère. Par conséquent, le bien de l'adolescent ne commandait pas le regroupement familial. Quant au cadet, il avait théoriquement droit au regroupement familial vu que le délai pour le solliciter était respecté. Néanmoins, il importe de tenir compte de son intérêt et du principe de l'unité de la famille. Vu les circonstances, sa venue en Suisse aurait pour effet de le couper de toute sa famille en Côte d'Ivoire, et notamment son frère avec qui il a grandi. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 12 juillet 2012 (Réf.: [CDP.2011.437-ETR]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
M. A., ressortissant suisse d'origine ivoirienne domicilié à Neuchâtel, a écrit le 17 février 2010 à l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire pour solliciter l'autorisation de faire venir en Suisse ses deux fils, B., né en 1994, et C., né en 1999. Il a expliqué que depuis son départ pour la Suisse, les enfants avaient été placés sous la tutelle de leur grand-mère paternelle, avec l'accord de leurs mères respectives. La dégradation de l'état de santé de la grand-mère ainsi que l'instabilité socio-politique du pays motivaient cette requête.
A.b.
Les demandes de visa, accompagnées de divers documents d'état civil, ont été déposées à l'ambassade le 3 septembre 2010. Après authentification des documents, l'ambassade les a transmises au canton de Neuchâtel.
B.
Par courrier du 22 février 2011, à la demande du service des migrations (ci-après: le SMIG), M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a expliqué que lorsqu'il avait obtenu son autorisation de séjour en 2000, il vivait dans un appartement d'une pièce avec son épouse. Il avait entrepris des études d'informaticien de gestion de 2000 à 2002, puis avait étudié jusqu'en 2007 pour obtenir son diplôme d'ingénieur informaticien, tout en travaillant à côté pour financer ses études. Dans ces circonstances, il ne lui aurait pas été possible de s'occuper de ses enfants. C'est un an après avoir obtenu son premier emploi que l'intéressé avait été certain de pouvoir faire venir ses enfants et il avait entamé les démarches en 2009, mais celles-ci avaient pris du temps en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il avait l'intention de faire venir également sa fille mais beaucoup de problèmes techniques et coutumiers s'y opposaient pour l'instant.
L'intéressé a encore exposé les raisons majeures qui justifiaient pour lui le regroupement familial:
·il souhaitait enseigner à ses enfants ses propres valeurs et estimait important pour leur équilibre psychologique qu'ils puissent vivre auprès de leur père;
·la grand-mère était très fatiguée et éprouvait des difficultés à marcher. Quant aux mères respectives des enfants, elles s'étaient remariées et ne pouvaient décider seules de reprendre ces derniers, notamment pour des motifs financiers et de désaccord de leurs nouveaux époux;
·la situation politique instable en Côte d'Ivoire, notamment les sanctions de la communauté internationale contre Laurent Gbagbo, ne permettaient plus à l'intéressé de transférer de l'argent à ses enfants;
·ses anciennes activités politiques étaient susceptibles de mettre en danger la vie des enfants, dont l'aîné était d'ailleurs lui aussi très engagé;
·l'intéressé allait ouvrir une entreprise de développement informatique fin mars, ce qui allait lui prendre beaucoup de temps et par conséquent, s'il était rassuré sur le sort de ses enfants, il pourrait se concentrer sur son travail.
C.
Le SMIG lui ayant encore demandé quelques détails, l'intéressé a écrit un second courrier le 1ermars 2011. Il a expliqué qu'il était depuis cinq mois au chômage, qu'il suivait actuellement un cours de création d'entreprise de manière à pouvoir ouvrir son entreprise fin mars et que son ancien employeur lui confiera des travaux en sous-traitance. Son épouse avait dû cesser son activité initiale en raison d'une allergie et bénéficiait actuellement d'indemnités journalières AI jusqu'à l'issue de sa reconversion professionnelle. L'intéressé a également indiqué que sa fille avait 14 ans et vivait avec sa grand-mère paternelle, dont elle était la tutrice légale.
D.
Dans un courrier reçu par le SMIG le 7 avril 2011, l'intéressé a pressé ce dernier de se déterminer sur la demande de regroupement familial, élargissant celle-ci à sa fille, et expliquant que ses enfants n'avaient plus rien à manger vu la situation en Côte d'Ivoire et qu'il ne parvenait plus à leur envoyer de l'argent.
E.
Par décision du 18 avril 2011, le SMIG a refusé l'octroi d'un visa de long séjour et d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, aux deux fils de l'intéressé et n'a pas statué, en l'état du dossier, sur la demande de regroupement familial déposée en faveur de sa fille. Se référant aux articles 47 et 126 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le SMIG a considéré que pour son fils aîné, âgé de plus de douze ans, le recourant aurait dû déposer la demande au plus tard le 31 décembre 2008, de sorte qu'elle était tardive et que seules des raisons familiales majeures pouvaient entrer en ligne de compte. Quant au cadet, âgé de onze ans, le délai de cinq ans à compter du 1erjanvier 2008 avait été respecté.
Le SMIG a ensuite estimé que les enfants avaient toujours vécu en Côte d'Ivoire avec leur grand-mère paternelle, voire durant un certain temps avec sa mère pour le cadet, de sorte qu'ils y avaient été scolarisés et y avaient passé leur enfance et une partie de leur adolescence. Par contre, ils n'avaient que peu vécu avec leur père et ce dernier n'avait pas donné de détails précis en ce qui concerne les liens gardés avec eux. Par conséquent, étant donné que l'intéressé avait quitté la Côte d'Ivoire depuis plus de dix ans, la demande de regroupement familial apparaissait comme abusive. Quoiqu'il en soit, pour le SMIG, l'aîné connaîtrait de sévères difficultés d'intégration et vu son âge, il ne requérait plus les mêmes soins qu'un enfant plus jeune. Aucune raison familiale majeure ne justifiait donc l'octroi d'une autorisation de séjour. Quant au cadet, même si sa demande était intervenue dans le délai prévu par l'article 47 LEtr, les mêmes considérations pouvaient être reprises et au surplus, lui accorder une autorisation d'établissement reviendrait à séparer la fratrie. Enfin, le regroupement familial ne pouvait être motivé principalement par des arguments économiques ou la situation politique dans le pays d'origine.
Le SMIG a encore exposé que la situation s'analysait de la même manière à l'aune de l'article 8 CEDH, et que les dispositions relatives aux autorisations de séjour pour études et au cas individuel d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Quant à la fille de l'intéressé, le SMIG a indiqué qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes pour statuer sur sa demande de regroupement familial, tout en relevant que si sa situation était semblable à celle de ses frères, l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait aussi lui être refusée.
F.
Par mémoire du 27 mai 2011, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations d'établissement, respectivement de séjour, à ses deux fils. Il a tout d'abord contesté avoir tardé à solliciter le regroupement familial sans raison objective, expliquant que son épouse et lui-même avaient été en formation jusqu'en 2007, logeant dans un studio et ayant des moyens financiers limités, de sorte qu'il n'aurait guère été en mesure d'accueillir les enfants. S'agissant des difficultés d'intégration relatées par le SMIG, le recourant a relevé que lui-même était arrivé en Suisse à 31 ans et s'était parfaitement intégré, vu qu'il y avait étudié et travaillé, s'était marié et attendait un enfant pour les mois à venir. Il était donc particulièrement bien placé pour aider ses enfants à s'intégrer au mieux. Comme informaticien, le recourant travaillait principalement à la maison, de sorte qu'il pourrait leur consacrer du temps.
Le recourant a également exposé qu'il se rendait régulièrement en Côte d'Ivoire pour visiter sa famille, mais qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en devenant Suisse, de sorte que ses séjours dans ce pays étaient limités par la durée des visas et que le refus du regroupement familial engendrerait inévitablement une rupture définitive des liens avec ses enfants.
Concernant son fils aîné, le recourant a expliqué qu'il ne vivait plus chez sa grand-mère car celle-ci ne pouvait plus s'occuper de lui mais chez un ami de la famille. Sa mère était remariée et son nouvel époux n'était pas d'accord de l'accueillir chez eux. Quant au fils cadet, le recourant a souligné que le délai pour requérir le regroupement familial avait été respecté, de sorte que selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu d'appliquer les conditions restrictives au regroupement familial. Le risque de dissolution de la fratrie n'était pas pertinent car le cadet vivait déjà séparé de son frère aîné, chez une tante paternelle.
G.
Dans ses observations du 29 juin 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours sans formuler d'observations particulières, si ce n'est qu'il estimait confuses les allégations du recourant au sujet de la prise en charge de ses fils.
H.
Le recourant s'est déterminé le 19 août 2011. Il a exposé, certificat médical à l'appui, que l'état de santé de la grand-mère ne lui permettait plus de s'occuper de ses petits-enfants. Par conséquent, ces derniers étaient pour l'un chez un ami, pour l'autre chez une tante.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
En vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 42, alinéa 4 LEtr précise que les enfants de moins de douze ans ont droit à loctroi dune autorisation détablissement.
Selon l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. L'article 47, alinéa 3, lettre a et alinéa 4 précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à larticle 42, alinéa 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de létablissement du lien familial; passé ce délai, le regroupement familial différé nest autorisé que pour des raisons familiales majeures. Enfin, selon l'article 126, alinéa 3 LEtr, les délais prévus à larticle 47, alinéa 1, commencent à courir à lentrée en vigueur de la loi, dans la mesure où lentrée en Suisse ou létablissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
2.2.
Dans le cas d'espèce, le recourant est entré en Suisse en
1999. Par conséquent, en vertu de l'article 126, alinéa 3 LEtr, le dies a quo des délais pour requérir le regroupement familial est le 1erjanvier 2008, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers.
2.3.
Le fils aîné du recourant étant âgé de plus de douze ans, la demande de regroupement familial le concernant aurait dû être déposée jusqu'au 31 décembre 2008. En l'occurrence, son père a écrit à l'ambassade pour initier les démarches en février 2010 et les formulaires de l'ambassade sont datés de septembre 2010. Le délai de l'article 47, alinéa 1 LEtr n'a pas été respecté. Le cadet, lui, était âgé de moins de douze ans au moment de la demande de regroupement familial, de sorte que c'est le délai de cinq ans qui s'applique; en l'occurrence, celui-ci a été respecté.
3.
3.1.
Il convient donc d'examiner si le regroupement familial pour l'aîné des fils du recourant doit être autorisé pour des raisons familiales majeures (art. 47, al. 4 LEtr).
3.2.
Selon la jurisprudence (par exemple arrêt du TF 2C_709/2010 du 25 février 2011), les raisons familiales majeures peuvent être invoquées, selon l'article 75 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'article 47, alinéa 4 LEtr qu'avec retenue (ch. 6.10.4 p. 15; état au 30 septembre 2011). Le Tribunal fédéral s'est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'article 47, alinéa 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) du 20 novembre 1989. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
3.3.
Dans le cas d'espèce, le fils aîné du recourant est dans sa dix-septième année. Élevé par sa grand-mère paternelle depuis le départ de son père pour la Suisse en 1999, avec son frère cadet et leur sur, il serait actuellement hébergé par un ami de la famille en raison des problèmes de mobilité rencontrés par sa grand-mère. Sa mère serait remariée et ne pourrait pas l'accueillir chez elle en raison du désaccord de son époux. À supposer que ces faits soient avérés, il s'agit certes d'un changement de la prise en charge éducative. Toutefois, rien au dossier n'établit que le jeune homme serait livré à lui-même, étant entendu qu'en Afrique, la notion de famille est bien plus large que la conception occidentale. Au surplus, il ne requiert plus les mêmes soins qu'un jeune enfant, à un âge où l'on devient autonome.
Par ailleurs, sa venue en Suisse aurait pour effet de le séparer de sa grand-mère, de sa sur et de l'éloigner de sa mère, même s'il ne vit plus/pas avec elles. Son père, même s'il pourra travailler à la maison, devra déployer beaucoup d'énergie pour le démarrage de son entreprise, et son épouse attend un enfant. Malgré toute leur bonne volonté, le recourant et son épouse n'auront, par la force des choses, pas beaucoup de temps à lui consacrer. Il est à relever aussi que les moyens financiers du recourant seront aléatoires et que vu la différence du niveau de vie entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, l'envoi d'une somme d'argent, même modeste, est bien plus profitable à son destinataire.
Au surplus, l'adolescent a toujours vécu en Côte d'Ivoire, dont il connaît le fonctionnement de la société, où il possède toutes ses racines, ses amitiés et connaissances, où il s'est engagé politiquement (D 129) et où il a effectué toute sa scolarité. Comme l'a dit le Tribunal fédéral, à propos de ressortissants étrangers qui avaient passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse et la plus grande partie de leur existence, ces années apparaissent comme essentielles puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (ATF 123 II 125, consid. 5b aa). Son déplacement en Suisse serait une cause de déracinement d'autant plus évidente qu'il devrait vivre, dans un pays totalement inconnu, avec un père qu'il n'a que peu connu, ainsi qu'avec une belle-mère et un demi-frère ou une demi-sur nouveau-né qu'il n'a jamais rencontrés.
Le parcours méritoire en Suisse du recourant n'est pas mis en cause et l'on peut comprendre que vu ses études, son logement exigu et ses moyens financiers limités, il n'ait pas sollicité plus rapidement le regroupement familial. Néanmoins, vu les circonstances susdécrites, le bien de l'adolescent ne commande pas le regroupement familial.
3.4.
En conclusion, l'autorité de céans ne peut pas retenir l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr. pour accorder le regroupement familial au fils aîné du recourant.
4.
4.1.
S'agissant du fils cadet, dont la demande de regroupement familial a été déposée dans le délai légal de cinq ans, il convient d'examiner ce qui suit.
4.2.
Dans son arrêt publié aux ATF 136 II 78, le Tribunal fédéral a considéré que si les délais prévus à l'article 47 LEtr ou le délai transitoire de l'article 126, alinéa 3 LEtr étaient respectés, le titre de séjour était en principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des motifs derévocation (cf. art. 51 LEtr). Pour la Haute cour, le nouveau droit ne permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel. Toutefois, l'abandon de l'ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les articles 42, alinéa 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. À cet égard, il importe de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 CDE déjà cité). En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines.
Dans un autre arrêt, concernant plusieurs enfants d'une même fratrie, le Tribunal fédéral a retenu que le principe de l'unité de la famille constituait un élément capital en matière de regroupement familial (arrêt du TF 2A.92/2007 du 21 juin 2006, consid. 3.2).
4.3.
En l'occurrence, le fils cadet du recourant, actuellement âgé de douze ans, a d'abord été élevé par sa mère, puis par sa grand-mère avec son frère et sa sur. En raison des problèmes de santé de sa grand-mère, il est actuellement placé chez une sur du recourant. Dans une telle situation, il apparaît que la venue de ce pré-adolescent en Suisse reviendrait à le couper non seulement de son environnement socio-culturel familier mais aussi, et surtout, de sa famille; il ne ressort pas du dossier que dite famille aurait été inadéquate avec lui. Le pré-adolescent se retrouverait ainsi confronté à un père avec lequel il n'a jamais vécu, qu'il ne connaît que par les quelques visites que celui-ci lui a rendues, ainsi qu'avec une belle-mère et un petit demi-frère (ou demi-sur) qu'il n'a jamais rencontrés. Comme il a été relevé pour le fils aîné, les projets professionnel et familial du recourant et de son épouse ne leur permettront pas totalement de consacrer au pré-adolescent le temps et l'attention commandés par son intégration en Suisse. Il se verrait également privé de son frère, dont on a vu qu'il ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour, et de sa sur. Le fait que les deux garçons ne vivent plus au même endroit depuis quelques mois n'est pas déterminant, puisqu'ils sont placés chacun au sein de la famille élargie et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils seraient empêchés de se voir.
4.4.
En conclusion, si la demande de regroupement familial pour le fils cadet du recourant respecte les délais prévus par les articles 47, alinéa 1 et 126, alinéa 3 LEtr, il n'en demeure pas moins que son intérêt bien compris consiste à ne pas être coupé de sa famille en Côte d'Ivoire pour rejoindre en Suisse un père qu'il connaît très peu, au risque de provoquer un sérieux déracinement et d'importantes difficultés d'intégration.
5.
5.1.
Concernant les deux garçons, l'autorité de céans relève encore que selon la jurisprudence relative à l'article 8 CEDH, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (arrêt du TF 2C_709/2010 du 25 février 201; ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées). C'est le cas en l'espèce.
5.2.
Le recourant allègue encore qu'ayant perdu sa nationalité ivoirienne, il ne pourrait donc plus retourner s'établir dans son pays d'origine et qu'il ne peut aller voir ses fils qu'au bénéfice de visas touristiques, limités dans le temps, de sorte qu'un refus du regroupement familial engendrerait inévitablement une rupture définitive de ses liens avec ses enfants.
Cet argument ne saurait être retenu. En effet, en sollicitant et en obtenant la naturalisation suisse en 2006, le recourant savait qu'il perdrait sa nationalité ivoirienne. Dès cette année-là, il n'était plus libre de rester pour une période indéterminée en Côte d'Ivoire, cas échéant pour voir ses fils. Ce n'est donc pas le refus du regroupement familial qui l'empêche de voir ses fils aussi longtemps qu'il le souhaiterait à chacun de ses voyages mais bien son libre choix de renoncer à sa nationalité pour devenir Suisse. De plus, rien ne l'empêche de continuer ses visites au moyen de visas touristiques, comme par le passé, et de garder ainsi des liens avec ses fils.
6.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder un visa et une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, aux deux fils du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est confirmée. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979) et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 juin 2011. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 27 mai 2011 de M. A. contre la décision du 18 avril 2011 du service des migrations est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mise à la charge du recourant et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 juin 2011.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 octobre 2011
Thierry Grosjean