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REC.2011.128

Retrait de permis, soustraction à une prise de sang

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-07 · Français NE
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Conducteur contrôlé positif à l'éthylomètre qui sollicite une confirmation des résultats via un examen sanguin et qui une fois à l'hôpital refuse de s'y soumettre au motif que l'infirmier appelé à procéder ne lui inspire pas confiance. Condamnation pénale pour opposition conditionnelle à un prélèvement sanguin (art. 91a, al. 2 LCR). Confirmation par le Département de la gestion du territoire du retrait de permis pour 12 mois (récidive d'infraction grave), le juge pénal ayant retenu la soustraction intentionnelle à l'examen et le conducteur n'ayant pas fait valoir ses droits au pénal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 27 février 2010 de la police neuchâteloise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a été intercepté au volant du véhicule immatriculé NE *** par la police, le jeudi 25 février 2010 à 22h40, lors d'un contrôle de circulation. Semblant être sous l'influence de l'alcool, il a été soumis à un test d'éthylomètre, lequel a mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0.77 gr o/oo à 22h40 et de 0.79 gr o/oo à 22h50.

L'intéressé a contesté ces résultats et a demandé à être conduit à l'hôpital à Neuchâtel pour une prise de sang. Toutefois, arrivé dans ledit établissement, il s'est opposé à un quelconque prélèvement sans mandat écrit d'un juge. Sommé par un officier de police judiciaire de se soumettre à un prélèvement sanguin, l'intéressé a réitéré son refus. Après avoir été informé des conséquences possibles de son attitude, il a été libéré à 00h30, non sans avoir systématiquement refusé de signer les documents présentés par la police.

B.

Invité par la commission à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a sollicité et obtenu de la commission la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au niveau pénal.

C.

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le Ministère public a renvoyé le recourant devant le Tribunal (ci-après : le tribunal de police) pour infraction à la LCR et prévention d'abus de confiance. La conduite du procès a nécessité trois audiences, ainsi que l'audition de plusieurs témoins.

Par jugement du 8 décembre 2010, le tribunal de police a condamné le recourant à une peine de 30 jours-amende, d'un montant de Fr. 155.- chacun, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-, pour abus de confiance au sens de l'article 138 chiffre 1 CP, conduite en état d'ébriété au sens de l'article 91, alinéa 1 première phrase LCR et opposition intentionnelle à un prélèvement sanguin au sens de l'article 91a, alinéa 1 LCR.

D.

Par courrier du 11 avril 2011, le recourant a communiqué à la commission, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, ses observations au terme de la procédure pénale clôturée par le jugement du 8 décembre 2010 précité.

En substance, l'intéressé mentionne que lors de son interpellation par la police, il s'est prêté au test de l'éthylomètre à deux reprises (22h40 : taux de 0.77 gr o/oo et 22h50 : taux de 0.79 gr o/oo), non sans avoir sollicité des deux gendarmes qu'ils patientent vingt minutes avant de procéder aux mesures de l'éthylomètre, ce qu'ils ont refusé, d'où la contestation par l'intéressé des mesures précitées et son transfert à l'hôpital dans un véhicule de police dans lequel se trouvait un chien. A cette vue, le recourant, qui souffre d'une phobie des canidés, a été pris de panique. Il conteste avoir refusé la prise de sang de façon intentionnelle, soutenant que son comportement à l'hôpital a été fortement influencé par la présence du chien dans le véhicule de police. En état de choc et apeuré, il a émis des doutes sur la capacité de l'infirmier qui entendait procéder à la prise de sang.

En droit, l'intéressé relève que sa culpabilité a été qualifiée de moyennement grave par le tribunal et estime que ce dernier a retenu à tort l'infraction d'opposition à une mesure visant à déterminer la capacité de conduire. Enfin, peintre en bâtiment de profession, l'intéressé a impérativement besoin de son permis de conduire pour l'exécution des chantiers en cours et la livraison de matériel.

Dès lors qu'il ne présentait pas un taux d'alcoolémie qualifié et qu'il ne s'est pas dérobé ou opposé de façon intentionnelle et malveillante à un prélèvement de sang, le recourant conclut à ce que seule l'infraction de conduite en état d'ébriété soit retenue et au prononcé d'un retrait de permis correspondant à une faute légère.

E.

Par décision du 20 avril 2011, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de douze mois. Se référant à la condamnation pénale intervenue pour les faits du jeudi 25 février 2010, elle retient un taux d'ébriété non qualifié de 0.77 gr o/oo ainsi que la soustraction aux examens d'usage. Elle note que l'infraction doit être qualifiée de grave et que l'intéressé se trouve en situation de récidive (art. 16c, al. 1, let. d, al. 2, let. c LCR), compte tenu d'un précédent retrait de trois mois pour un excès de vitesse de 39 km/h (infraction grave, retrait "purgé" au 4 août 2008). Un retrait fixé à douze mois tient compte de l'ensemble des circonstances, de la récidive, ainsi que du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée (art. 16, al. 3 LCR).

F.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 26 mai 2011, reprenant pour l'essentiel les arguments déjà développés au stade des observations.

Le recourant rappelle que le taux d'alcoolémie retenu par le tribunal est de 0.77 gr o/oo, ce qui correspond à une infraction légère (art. 16a, al.1 let. b LCR). Il reproche à la commission de n'avoir pas tenu compte du fait que, souffrant d'une phobie des chiens et ayant été contraint à subir le trajet de X. à l'hôpital aux côtés d'un chien, certes en cage, mais placé à quelques centimètres de lui, le recourant s'est retrouvé tétanisé et dans un état psychologique de peur à son arrivée à l'hôpital. Or, c'est bien cette situation extraordinaire qui l'a conduit à souhaiter qu'un médecin expérimenté procède à la prise de sang, en lieu et place d'un infirmier (qualifié "d'hirsute" dans le cadre des débats pénaux) ne lui inspirant pas confiance. Suite à ces évènements, le recourant a d'ailleurs dû consulter un psychiatre. Partant, l'opposition à la prise de sang n'était pas intentionnelle, de sorte que les conditions de l'article 16c, alinéa 1, lettre d LCR ne sont pas réalisées.

En ne considérant pas ces différents éléments et en retenant que l'opposition était intentionnelle, la commission a non seulement constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, mais elle a également violé le droit, excédant ou abusant de son pouvoir d'appréciation. Le recourant conclut donc, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation d'une infraction légère aboutissant à un retrait de permis d'une durée d'un mois.

G.

Dans ses observations du 23 juin 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours. Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 12 août 2011.

Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 315).

L'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait du jugement pénal lorsque celui-ci, comme c'est le cas en l'espèce, a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été interrogées et des témoins entendus, à moins que l'inexactitude de ces faits ne ressorte clairement des circonstances; dans ce cas, l'autorité administrative procèdera si nécessaire elle-même à l'administration des preuves. Lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal, pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé, connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 675).

3.

En l'espèce, il ressort du jugement pénal que le tribunal de police a interrogé directement le recourant ainsi que deux témoins (pour le volet LCR du dossier). Le recourant a été condamné sur la base des articles 31 alinéa 2, 91 alinéa 1, première phrase et 91 a, alinéa 1 LCR, soit la conduite en état d'ivresse et l'opposition aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire. Il a notamment été retenu qu'au moment du contrôle, l'intéressé n'avait pas indiqué qu'il venait de consommer de l'alcool, pas plus qu'il n'avait voulu s'expliquer sur ses consommations de la journée et de la soirée. S'agissant du refus de la prise de sang, le tribunal de police a relevé que le prévenu avait même refusé de signer l'ordonnance pour refus de prélèvement de sang qui lui avait été soumise, comme il avait refusé de signer la déclaration patrimoniale et d'état civil : "A. était donc clairement dans une attitude de refus et d'opposition que son voyage dans un véhicule dans lequel se trouvait également un chien en cage ne peut excuser. Au demeurant, il convient encore de remarquer que rien n'autorisait le prévenu à exiger qu'un médecin pratique la prise de sang. L'article 14 OCCR précise à ce sujet que le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Rien n'indique qu'en l'occurrence ces prescriptions n'auraient pas été respectées" (jugement, page 7).

Au titre des circonstances atténuantes, le tribunal de police a tenu compte, dans le sens d'une appréciation moins sévère de la culpabilité du prévenu, "du fait que ce dernier a vraisemblablement été un peu perturbé par la présence d'un chien dans le véhicule de police. En effet, le prévenu affirme qu'il souffre d'une phobie des canidés et a produit un certificat du docteur B., psychiatre, indiquant qu'il s'est présenté à la consultation de ce médecin suite à l'interpellation par la police dans le cadre d'un contrôle routier le 25 février 2010" (jugement, page 8).

4.

Selon la jurisprudence précitée, la commission était ainsi liée aux constatations de fait du tribunal de police, qui avait personnellement entendu le recourant et des témoins, dès lors que celles-ci ne contredisent pas manifestement le dossier. Partant, il n'existe aucun motif pertinent permettant d'admettre que le SCAN aurait du s'écarter du jugement pénal et ne pas retenir à son tour l'opposition intentionnelle à un prélèvement de sang au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre d LCR.

5.

L'on relèvera également que selon la jurisprudence, le fait que l'autorité administrative soit liée par le jugement pénal vaut non seulement lorsque ledit jugement a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû savoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la jurisprudence considère que la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 103; 121 II 217).

In casu, alors que le recourant mentionne dans son mémoire avoir recouru contre la condamnation pour abus de confiance contenue dans le jugement pénal du 8 décembre 2010, il n'a pas contesté la condamnation pour soustraction aux examens d'usage au sens de l'article 91 a, alinéa 1 LCR. Or, la commission ayant accédé à son souhait d'attendre l'issue de la procédure pénale pour statuer sur un éventuel retrait de permis, il ne pouvait raisonnablement ignorer les incidences de cette condamnation sur le volet administratif du dossier. Partant, il ne saurait aujourd'hui valablement faire grief à la commission de se référer à cette condamnation.

6.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction légère la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre d LCR, commet une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcotest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let. c LCR).

7.

Sur la base du jugement pénal précité, la commission a retenu que le recourant avait commis une infraction grave en se soustrayant à la prise de sang qu'il avait lui-même indirectement sollicitée, puisqu'il avait contesté les résultats initiaux de l'éthylomètre. Or, le 8 septembre 2007, le recourant avait déjà commis une infraction grave, en circulant à 159 km/h sur une portion d'autoroute limitée à 120 km/h (retrait "purgé" au 4 août 2008). L'intéressé se trouvant en situation de récidive, la durée du retrait de permis ne peut être inférieure à douze mois.

S'agissant de la quotité de la peine, l'article 16, alinéa 3 LCR stipule que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

8.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, c'est à bon droit que l'infraction a été considérée comme grave et la récidive constatée dans un délai inférieur à cinq ans. Partant, la durée du retrait du permis de Monsieur A. ne pouvait être inférieure aux douze mois prévus par l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR. Même si l'autorité de céans comprend aisément que la durée de ce retrait ne va pas aller sans causer des problèmes au recourant, qui a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas la latitude de la réduire encore (art. 16, al. 3 in fine LCR).

9.

Il s'ensuit que, même si la décision attaquée semble sévère au recourant, elle doit être confirmée en son résultat et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 26 mai 2011 de Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versé ce 7 juin 2011.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2011

Claude Nicati