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REC.2011.126

Placement en détention ferme d'un condamné souffrant de problèmes de santé

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-04 · Français NE
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Le recourant a été enjoint de se présenter à l'Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de-Fonds pour y exécuter sa peine privative de liberté de 13 jours. Contre cette décision, le recourant a interjeté recours en invoquant le fait que c'est à tort que l'office l'a considéré comme étant en état de subir une peine privative de liberté compte tenu de son état de santé déficient tant au plan physique que psychique. Les autorités d'exécution n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force (ATF 108 Ia 69, consid. 2a). L'exécution de la peine doit suivre le jugement d'aussi près que possible: le renvoi et l'interruption de l'exécution de la peine doivent demeurer exceptionnels. Pour que le renvoi ou l'interruption soit ordonné, il faut que la maladie entraîne une incapacité durable de subir l'exécution de la peine. On peut donc en déduire que l'exécution de la peine est la règle. L'article 92 du code pénal (CP), du 21 décembre 1937 (qui a repris l'article 40 al. 1 aCP), stipule que l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave; cette disposition a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution d'une peine. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35). Il doit au contraire apparaître hautement probable que la poursuite de l'exécution de la peine constituerait une menace pour la vie ou la santé du détenu. Pour obtenir le prononcé d'une interruption, l'état de santé du détenu doit être incompatible avec n'importe quelle autre forme ou quel autre aménagement dans l'exécution de la peine. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire, et le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre l'exécution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel est notamment le cas lorsque les différentes recommandations émises par les médecins au sujet des activités physiques, du régime et des traitements médicaux et psychologiques du détenu peuvent être mises en œuvre à l'intérieur de la prison.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En date du 24 octobre 2008, le ministère public du canton de Neuchâtel a condamné Monsieur A. (ci-après : le recourant) à une amende de CHF 300.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

En date du 18 décembre 2008, le recourant a de nouveau été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière; le montant de son amende s'élève cette fois-ci à CHF 450.-.

B.

En raison de difficultés financières, le recourant ne s'est pas acquitté de ces amendes. Les peines privatives de liberté de substitution, à savoir 13 jours de peine privative de liberté, sont entrées en force le 4 novembre 2010.

C.

Par courrier du 17 février 2011, l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office) a convoqué le recourant à se présenter à ses bureaux en date du 7 avril 2011 afin de convenir des modalités d'exécution de sa peine.

D.

Par courrier du 22 mars 2011, le mandataire du recourant a sollicité de l'office la suspension de l'exécution de la peine du recourant pour des motifs de santé.

E.

En réponse audit courrier et par lettre du 31 mars 2011, l'office a informé le mandataire que la peine de son client n'était pas suspendue, que la convocation du recourant pour le 7 avril 2011 était maintenue et que le certificat médical du 15 mars 2011 serait pris en compte pour l'organisation du séjour carcéral.

F.

En date du 7 avril 2011, le recourant ne s'est pas présenté aux bureaux de l'office, sans juste motif.

G.

Par décision du 12 avril 2011, l'office a ordonné à A. de se présenter le 17 août 2011 à l'Etablissement de détention La Promenade à La Chaux-de-Fonds pour y exécuter sa peine sous le régime ferme.

H.

Par mémoire du 25 mai 2011, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours contre cette décision en invoquant une violation du droit, un abus du pouvoir d'appréciation et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il relève que c'est à tort que l'office l'a considéré comme étant en état de subir une peine privative de liberté. Il se réfère au certificat médical établi par son médecin en date du 15 mars 2011 et affirme qu'il n'est pas en état de subir une peine privative de liberté compte tenu de son état de santé déficient tant au plan physique que psychique. Il invoque le fait que sa situation nécessite des traitements médicamenteux et un suivi régulier de physiothérapie et que ces soins ne seraient pas compatibles avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Il conclut à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours ainsi qu'à l'annulation de la décision en matière de placement du 12 avril 2011.

I.

Dans ses observations du 21 juin 2011, l'office renvoie à la décision attaquée en ce qui concerne les faits et le droit et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Les autorités d'exécution n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force (ATF 108 Ia 69, consid. 2a). L'exécution de la peine doit suivre le jugement d'aussi près que possible: le renvoi et l'interruption de l'exécution de la peine doivent demeurer exceptionnels. Pour que le renvoi ou l'interruption soit ordonné, il faut que la maladie entraîne une incapacité durable de subir l'exécution de la peine (RJN 1995, p. 165).

2.2

On peut donc en déduire que l'exécution de la peine est la règle. L'article 92 du code pénal (CP), du 21 décembre 1937 (qui a repris l'article 40 al. 1 aCP), stipule que l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave; cette disposition a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution d'une peine. Deux raisons militent en faveur de l'application restrictive de la notion de motif grave. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution (le service pénitentiaire, par le biais de l'office d'application des peines et mesures dans notre canton) de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a pas commencé (RJN 1995, p. 165, consid. 2).

2.3.

Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à la mise en œuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie de la grâce (art. 394 ss a CP qui ont été repris aux articles 381 ss nCP), qui constitue un acte relevant du pouvoir souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas été demandée ou qui a été refusée (RJN 1995,

p. 165, consid. 2).

3.

Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35). Il doit au contraire apparaître hautement probable que la poursuite de l'exécution de la peine constituerait une menace pour la vie ou la santé du détenu.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interruption ne peut être ordonnée que si le détenu, enraisonde son état de santé, apparaît totalement incapable de subir une peine pour une période indéterminée ou du moins pour longtemps (ATF 106 IV 321, consid. 7a).

Pour obtenir le prononcé d'une interruption, l'état de santé du détenu doit être incompatible avec n'importe quelle autre forme ou quel autre aménagement dans l'exécution de lapeine. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmeriepénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire, et le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre l'exécution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel est notamment le cas lorsque les différentes recommandations émises par les médecins au sujet des activités physiques, du régime et des traitements médicaux et psychologiques du détenu peuvent être mises en œuvre à l'intérieur de la prison.L'application de l'article 92 CP n'intervient donc qu'à titre subsidiaire, lorsque les diverses formes de détention ne suffisent pas. Un risque de suicide, immanent dans tout régime pénitentiaire, ne peut entrer enconsidérationpour une interruption de l'exécution de la peine aussi longtemps qu'il peut être limité fortement par des mesures appropriées (Y. Bendani, Commentaire romand, ad art. 92 CP n°18). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 6B_580/2010 du 26 juillet 2010, a confirmé un refus d'interruption opposé à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et relativement graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine.

4.

4.1.

En l'espèce, les peines privatives de liberté de substitution qui ont fait suite aux amendes non payées du recourant sont toutes les deux entrées en force le 4 novembre 2010. C'est donc à juste titre, en application de l'article 26 al. 1 let. a de la loi sur l'application des peines et mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010, que l'office a convoqué le recourant en date du 7 avril 2011 afin de fixer les modalités d'exécution de ses peines entrées en force.

4.2.

Dans son mémoire, le recourant affirme que ses problèmes de santé ne sont pas temporaires et que les soins dont il a besoin, -à savoir des traitements médicamenteux ainsi qu'un suivi régulier de physiothérapie-, ne sont pas compatibles avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

Or, d'après le Dr B. qui est le médecin responsable de l'Etablissement de détention La Promenade (entretien téléphonique du 30 juin 2011), les pathologies dont souffre M. A. ne sont pas incompatibles avec l'exécution d'une peine privative de liberté de 13 jours. En effet, elles sont tout à fait traitables en milieu pénitentiaire et, en particulier, à l'Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de-Fonds, établissement dans lequel le recourant devra effectuer sa peine. Les traitements médicamenteux dont il a besoin pourront lui être administrés sans difficulté. De plus, un suivi de physiothérapie durant la durée du séjour carcéral du recourant est également tout à fait envisageable.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision du 12 avril 2011 de l'autorité intimée apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté. Étant donné qu'il est statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet.

6.

Enfin, le recourant a sollicité l'assistance en matière administrative dans la présente procédure, dans la mesure où ses revenus sont insuffisants, qu'il ne dispose d'aucune fortune et émarge entièrement à l'aide sociale (attestation de l'office de l'aide sociale de la Ville de Neuchâtel du 4 mai 2011).

Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dénuée de toute chance de succès (litt. b).

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies.

Par conséquent, l'assistance est octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Nicolas Stucki, avocat à Neuchâtel.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument  de CHF 500.- et des frais à hauteur de CHF 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Les frais de la procédure, soit au total CHF 550.-, avancés par l'Etat, sont à la charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

4.L'assistance administrative totale est octroyée à M. A. dans la présente procédure.

5.Me Nicolas Stucki, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Nicolas Stucki.

Neuchâtel, le 4 juillet 2011

Jean Studer