Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits retenus au pénal s'applique également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait (aussi) une procédure de retrait de permis ou lorsqu'elle en a été informée et qu'elle a néenmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), de faire valoir ses droits ou y renoncé. Le minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 7 février 2011 de la gendarmerie vaudoise, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé F ***, circulait, le dimanche 6 février 2011 à 14h39, sur l'autoroute Yverdon-Neuchâtel, chaussée lac, voie de raccordement A1/A5; après avoir dépassé par la gauche une voiture de service banalisée
- dans laquelle se trouvaient les deux agents à l'origine dudit rapport -, l'intéressé rattrapa une Opel Zafira circulant sur la voie de gauche, puis il se rabattit sur la voie de droite et dépassa l'Opel Zafira en la contournant par la droite avant d'accélérer fortement. Les deux policiers l'ont alors rattrapé et, en le suivant à une distance variable, sur l'autoroute A5, dès le km 1.700, ils ont relevé les données suivantes au moyen du tachygraphe Bredar Sat-Speed no 27'009 équipant le véhicule :
Vitesse maximale autorisée 120 km/hVitesse mesurée sur 2'364.40 mètres 185 km/hMarge de sécurité à déduire 6% 12 km/hVitesse prise en considération 173 km/h
L'intéressé a donc dépassé de 53km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse prescrite. Interpellé à la jonction d'Yverdon-Ouest, il a déclaré : "J'ai pris note de mes droits et obligations et refuse d'être assisté d'un avocat. J'ai quitté mon domicile vers 14h pour me rendre à Fribourg. Sur l'autoroute, j'étais relativement pressé et à un certain moment, j'ai été bloqué sur la voie de gauche par une Opel Zafira. Arrivé dans la courbe à gauche de l'échangeur d'Yverdon-Sud, direction Neuchâtel, je l'ai contournée par la droite. Dès lors, énervé, j'ai mis plein gaz sur le coup de la rage. Je n'ai pas regardé mon compteur et ne peux vous indiquer une vitesse. Toutefois, je ne conteste pas la bande que vous me présentez".
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé s'est exprimé dans deux courriers successifs. Dans le premier, daté du 21 mars 2011, il reconnaît avoir commis une "grosse erreur routière". Il explique avoir reçu ce jour-là, vers 12h30, un appel de détresse d'une personne l'ayant beaucoup soutenu alors qu'il rencontrait de graves problèmes de santé; il est donc immédiatement parti la retrouver.
Dans le second courrier, daté du 29 mars 2011, le recourant demande à pouvoir consulter les preuves réunies par la police vaudoise en relation avec l'infraction et allègue n'avoir reconnu les faits que sur la pression de la police, qui lui a dit qu'il pouvait prendre un avocat, mais que les frais seraient à sa charge et qu'on le défèrerait au Parquet d'Orbe devant le juge.
C.
Par ordonnance pénale du 10 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le recourant à 40 jours-amende à Fr. 30.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90, ch. 2 LCR) et révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 19 février 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.
Pour l'essentiel, le Ministère public a retenu que le recourant avait dépassé un véhicule en le contournant par la droite, puis qu'il avait accéléré fortement, circulant à une vitesse de 173 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse sur autoroute de 53 km/h. L'intéressé ayant déjà été condamné, le 19 février 2009, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 51.- avec sursis pendant deux ans pour violation grave des règles de la circulation routière, le Procureur vaudois a estimé que les antécédents de M. A. excluaient d'admettre que la seule menace d'une peine suffirait à le détourner de récidiver, raison pour laquelle le sursis lui a été refusé. Le Procureur note également que l'intéressé a commis l'infraction sanctionnée en l'espèce pendant le délai d'épreuve qui lui avait été accordé le 19 février 2009 par le Ministère public neuchâtelois, trahissant ainsi la confiance qui avait alors été placée en lui.
D.
Par décision du 7 avril 2011, la commission a prononcé à l'encontre de l'intéressé, domicilié en France et titulaire d'un permis de conduire étranger, une interdiction de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein pour une durée de 18 mois, à compter du 10 juin 2011. Après avoir rappelé les antécédents routiers de l'intéressé (dont cinq mois de retrait pour excès de vitesse de 55 km/h (135/80 km/h), infraction grave, purgés au 20.08.2009), la commission qualifie l'excès de vitesse du 6 février 2011 de grave et constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive (cascade de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR, qui prescrit un retrait de douze mois au minimum). Elle estime qu'une interdiction de conduire durant 18 mois tient compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire.
La commission indique également qu'une levée anticipée de l'interdiction de conduire pourrait intervenir après douze mois de retrait subis, moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours du BPA pour délinquants de la route et décision formelle de restitution anticipée.
E.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 23 mai 2011. Pour l'essentiel, il reproche à la commission un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33, lettre c LPJA.
S'il reconnaît le principe de l'infraction, le recourant conteste en revanche la vitesse à laquelle il aurait circulé, soit 137 km/h, ayant la conviction de n'être jamais allé aussi vite. A défaut de vidéos ou de clichés attestant de son excès de vitesse, il s'interroge sur la fiabilité de l'appareil de mesure utilisé et se demande s'il est possible d'avoir l'intime conviction que les policiers ont bien respecté tous les protocoles mis en place pour effectuer ce genre de contrôle et si le résultat retenu est totalement fiable. Le recourant en déduit que les conclusions du Ministère public sont fondées sur un état de fait biaisé et qu'en se basant sur ce premier jugement pénal, la commission a pris une décision bien trop sévère et par conséquent disproportionnée à son encontre. Le recourant ajoute que le maintien de la décision reviendrait à lui faire perdre son travail et qu'au bénéfice d'une rente AI, il doit se rendre fréquemment dans les hôpitaux suisses pour y recevoir des soins.
Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Dans ses observations du 8 août 2011, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Aux termes de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, dans sa nouvelle teneur, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur le fond, cette disposition n'a subi aucune modification par rapport à l'article 16, alinéa 3, lettre a aLCR, dont il ne s'agissait que d'adapter le libellé à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR. En ce qui concerne plus particulièrement les excès de vitesse, le législateur s'est expressément référé aux catégories fixées par la jurisprudence en la matière (Message concernant la modification de la LCR, Feuille fédérale 1999 IV, p. 4'131ss) (ATF 132 II 234).
Sans égard aux circonstances concrètes, le dépassement de la vitesse autorisée constitue un cas grave lorsqu'il est de 35 km/h ou plus sur une autoroute (ATF 124 II 262). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let c LCR).
4.
En l'occurrence, la décision attaquée retire au recourant son permis de conduire pour une durée de 18 mois (sous réserve d'une levée conditionnelle anticipée de l'interdiction après douze mois) pour excès de vitesse de 53 km/h et dépassement par la droite sur autoroute. M. A., qui conteste l'ampleur de l'excès de vitesse qui lui est attribué, reproche pour l'essentiel à la commission de s'être basée sur un jugement pénal qui repose lui-même sur un état de fait biaisé, à mesure qu'un doute subsiste sur le point de savoir si les policiers qui l'ont pris en chasse ont bien respecté tous les protocoles mis en place, ainsi que sur la fiabilité de l'appareil de mesure utilisé.
5.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).
6.
In casu, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 10 mars 2011 à une peine de 40 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90, ch. 2 LCR), plus particulièrement, pour dépassement d'un véhicule en le contournant par la droite et excès de vitesse de 53 km/h sur autoroute. Le 17 mars 2011, la commission lui adressait un courrier l'invitant à exercer son droit d'être entendu au sujet de l'infraction du 6 février 2011, courrier qui lui rappelait l'indépendance des procédures pénale et administrative en ces termes : "La présente procédure est indépendante de la procédure pénale (amende; ordonnance pénale). Le jugement pénal est toutefois attendu lorsque l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présente des difficultés d'appréciation. Cependant, si vous contestez l'infraction, vous avez le devoir de vous opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette Autorité."
7.
La commission a rendu sa décision le 7 avril 2011, sans avoir été informée de l'issue pénale du dossier. Compte tenu de la précision du rapport de police, il ne saurait toutefois lui être fait grief de ne pas avoir attendu l'ordonnance pénale pour rendre sa décision. En revanche, dès lors que ladite ordonnance, comme la décision attaquée, se base sur les faits tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester la sanction administrative, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà. Dès lors qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale, il est aujourd'hui forclos à contester les faits retenus par ladite ordonnance à l'origine de la sanction administrative.
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; 121 II 217).
8.
Outre un très grave excès de vitesse commis sur autoroute (nous sommes loin de la limite de l'effet de seuil entre le cas moyennement grave et le cas grave), un autre comportement contraire à la LCR doit également être reproché au recourant, à savoir un dépassement par la droite. Selon l'article 35, alinéa 1 LCR, les dépassements se font par la gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Le dépassement par la droite, impliquant un changement de voie (avec contournement des véhicules) est formellement interdit par l'article 8, alinéa 3 OCR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec un risque d'accident important. Il s'avère donc objectivement grave (ATF 126 IV 192 = JdT 2001 I 515).
Les conditions d'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR sont donc réunies.
9.
Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR applicable en cas de récidive, le retrait du permis de conduire ne peut être inférieur à douze mois. Le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée légale du retrait (RJN 1991,p. 183s et les réf. citées).
Toujours selon la jurisprudence, lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs motifs de retrait de permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 49 CPS : art. 68 aCPS) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure. En matière de circulation routière, pour fixer la durée du retrait de permis, l'autorité devra retenir le motif du retrait le plus grave entraînant une durée minimale du retrait et ensuite l'augmenter dans une juste proportion en fonction des autres infractions commises (ATF du 15 mars 2006, réf. 6A.74/2005, consid. 5.3).
10.
En l'espèce, le recourant a commis deux infractions (excès de vitesse et dépassement par la droite). L'article 49 CPS s'appliquant par analogie, c'est à juste titre que la commission a retenu, outre les mauvais antécédents LCR de l'intéressé, le très grave excès de vitesse (justifiant à lui seul un retrait de permis de douze mois) et a prolongé le délai en tenant compte du dépassement par la droite, pour arriver à un total de 18 mois de retrait de permis.
11.
En ce qui concerne la duré du retrait et la nécessité pour l'intéressé à disposer de son permis de conduire, il y a lieu de relever ce qui suit. Conformément à l'article 16, alinéa 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
12.
En l'occurrence, les deux infractions commises par le recourant le dimanche 6 février 2011 sont objectivement graves. Ses antécédents routiers (notamment un très grave excès de vitesse de 55 km/h (135/80 km/h) commis sur la H10 aux Bayards en 2008) ne plaident pas en sa faveur. Enfin, son besoin professionnel à disposer de son permis de conduire demeure au stade d'allégué, puisque l'intéressé, rentier AI de profession selon le rapport de police et l'ordonnance pénale, ne fournit aucune indication sur son activité professionnelle et le besoin impératif qui serait le sien à disposer d'un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de travail, respectivement pour accomplir ses tâches professionnelles. Certes, il semble qu'il doive se rendre fréquemment dans des hôpitaux suisses pour y recevoir des soins. A lui seul, cet élément ne suffit pas à contrebalancer la gravité des infractions commises (cf. la motivation de l'ordonnance pénale du 10 mars 2011) et à justifier une réduction de la sanction infligée. Le recourant conserve en outre la possibilité de récupérer son permis de conduire une fois subis les douze mois de retrait correspondant au minimum incompressible de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR.
13.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 23 mai 2011 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais se montant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée les 8 juillet et 8 août 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2012
Claude Nicati