Pas de prolongation de l'autorisation de séjour d'une ressortissante étrangère dont le mariage (i.e. l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue en Suisse) a duré moins de trois ans (art. 50, al. 1 let. a LEtr). Les violences conjugales au sens de la lettre b de cette même disposition doivent revêtir une certaine intensité pour être prises en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. ____________________ Par arrêt du 16 octobre 2012 (Réf.: [CDP.2012.190-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 22 avril 2013 (Réf.: [2C_1148/2012/hus]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décison du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 22.04.2013 [2C_1148/2012/hus]
A.
Ressortissante malgache née en 1982, Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) est arrivée en Suisse le 16 juillet 2007, par regroupement familial, pour y vivre auprès de son époux, M. B., ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE. Le couple, qui s'était marié le 16 octobre 2006 à X. (F), s'est installé au domicile de l'époux, à La Chaux-du-Milieu.
B.
Par courrier du 22 octobre 2009, B. a informé le service des migrations (ci-après : le SMIG) que son épouse avait quitté le domicile conjugal la veille pour aller vivre chez son amant, M. C., domicilié à Y. Toujours selon l'époux, l'intéressée ne procèderait pas au changement d'adresse pour bénéficier de son permis de séjour.
Dans un nouveau courrier du 7 mars 2010, l'époux de la recourante a informé l'autorité inférieure qu'il avait trouvé un terrain d'entente avec son épouse et qu'ils continuaient à vivre ensemble en restant mariés.
C.
Par courrier du 19 avril 2010, adressé à l'intéressée chez son ami C. à Y., le SMIG l'a avisée qu'au vu de la séparation d'avec son époux, il envisageait la révocation de son autorisation de séjour.
Invitée à exercer son droit d'être entendue, la recourante a pris position dans un courrier du 26 avril 2010. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle avait fait un mariage d'amour avec B., mais que ce dernier l'avait frappée à plusieurs reprises; la police avait d'ailleurs dû intervenir en juillet 2008. Cependant, elle n'a jamais déposé de plainte pénale afin de sauver son couple. Son époux dit toujours qu'il va changer, puis les violences reprennent. Au fil du temps, les choses ont empiré et elle a été contrainte de se réfugier à Y., car elle souffre trop de ces agressions physiques et verbales. Elle estime ne pas être la cause de la rupture. Entre son mari et elle, la confiance est rompue car elle craint de retourner chez lui à cause de ses agressions. C'est parce que son mari n'était pas d'accord avec son départ qu'il a contacté le SMIG, afin de la contraindre à revenir.
D.
Par courrier du 15 novembre 2010, B., désormais établi en Valais, a informé le SMIG qu'une procédure de divorce était en cours. L'information a été confirmée par l'intéressée le 17 janvier 2011; elle a également précisé qu'elle résidait toujours chez C. à Y., tout en gardant un domicile au Locle et en percevant des prestations de l'assurance-chômage dans notre canton.
Le divorce des épouxA.-B.a été prononcé par jugement du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds du 23 février 2011.
E.
Par décision du 6 avril 2011, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée (art. 50 LEtr) et lui a imparti un délai au 30 mai 2011 pour quitter la Suisse.
Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que la durée de l'union conjugale était inférieure aux trois ans requis par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr et que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de la lettre b de la même disposition. D'une part, les violences conjugales invoquées en cours de procédure ne sont étayées par aucun moyen de preuve et d'autre part, la recourante peut se rendre sans problème particulier dans son pays d'origine, dans lequel elle pourra se réinsérer au vu de son diplôme en médecine dentaire, diplôme qui n'a pas été reconnu en Suisse.
F.
A l'appui de son recours contre cette décision, l'intéressée soutient remplir tant les conditions de la lettre a que de la lettre d de l'article 50, alinéa 1 LEtr.
En effet, l'union conjugale a duré plus de trois ans. La recourante est arrivée en Suisse quelques jours avant la date officielle d'entrée du 16 juillet 2007 et la séparation définitive des époux ne remonte pas au mois d'avril 2010, comme le retient le SMIG, mais au mois de novembre 2010, moment du dépôt de la requête commune en divorce. Son intégration doit en outre être qualifiée de réussie. De plus, au vu de la régularité des violences subies, qu'elles soient psychiques ou physiques, il y a lieu d'admettre une intensité telle qu'il ne pouvait plus être exigé d'elle de poursuivre la vie commune.
La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 50, alinéa 1 LEtr.
G.
Par courrier du 21 septembre 2011, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sous suite de frais, sans formuler d'observations particulières.
H.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le divorce de la recourante ayant déjà été prononcé au moment où l'autorité inférieure a statué, sa situation doit être examinée à la lueur de l'article 50 LEtr, lequel stipule en son alinéa 1erqu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (conditions cumulatives) (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
3.
L'union conjugale au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr doit avoir duré au moins trois ans en Suisse; elle suppose également l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations (ODM), Directives sur le regroupement familial, version du 30 septembre 2011, ch. 6.14.1).
En l'espèce, la recourante soutient que l'union qu'elle a formée avec B. a bien duré trois ans. Cette allégation ne trouve cependant aucun point d'ancrage dans le dossier du SMIG. C'est ainsi qu'elle prétend être arrivée en Suisse avant le 16 juillet 2007, date figurant sur tous les documents officiels (cf. D 92 et 93), sans en en apporter la preuve. S'agissant du terme de l'union conjugale, la recourante le fait coïncider avec le moment du dépôt de la requête commune en divorce, soit novembre 2010, expliquant que l'autorisation de séjour constituait un moyen de pression que son mari utilisait lorsqu'il était en colère contre elle : après chaque crise conjugale, les époux tentaient de se réconcilier, de sorte qu'une séparation définitive n'est pas apparue de suite.
4.
Il est exact que les pièces versées au dossier font état de phases de séparation momentanées et de réconciliations. Les termes du courrier adressé par la recourante à l'autorité inférieure le 26 avril 2010 ne laissent toutefois planer aucun doute sur le caractère définitif de cette séparation-ci (D 115 et 116) : "ce n'est pas moi la cause de notre rupture aujourd'hui car j'ai tout fait pour le garder", "entre mon mari et moi, la confiance est rompue", " mon mari n'étant pas d'accord avec mon départ, il vous a contacté afin de me contraindre à rentrer chez lui", ou encore "aujourd'hui, j'ai l'esprit tranquille, libérée de ses emprises".
A l'évidence, au moment où elle a rédigé cette lettre, la recourante n'envisageait plus de reprise de la vie commune. Elle a d'ailleurs régularisé sa situation en se rendant au contrôle de l'habitant de la Ville du Locle, qui a établi à l'attention du SMIG, le 9 juillet 2010, un avis de séparation mentionnant une séparation de fait le 30 juin 2010, date à laquelle la recourante a également annoncé officiellement son départ pour aller habiter chez M. C. à Y.. De son côté, dans son courrier du 30 juin 2010 au SMIG, B. confirme la séparation en ces termes : "() et elle reste toujours avec son amant". Entre avril et novembre 2010, aucune autre pièce du dossier ne permet de tenir pour établi, voire même pour simplement vraisemblable, que la recourante ait regagné le domicile conjugal. Dans son courrier du 15 novembre 2010 annonçant au SMIG l'introduction d'une procédure de divorce, l'époux de la recourante n'hésite pas à parler d'un abandon du domicile conjugal "depuis plus d'un an maintenant et ce malgré les tentatives de réconciliation".
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SMIG a fixé le terme de l'union conjugale des épouxA.-B.à la fin avril 2010. L'union conjugale en Suisse ayant débuté le 16 juillet 2007, sa durée n'atteint donc pas les trois ans requis par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Partant, la recourante ne saurait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
6.
Reste encore à examiner si la recourante peut se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Elle invoque plus particulièrement le fait qu'il ne pouvait plus être exigé d'elle qu'elle poursuive la vie commune, compte tenu de la régularité des violences physiques et psychiques exercées par son époux.
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 II 4; arrêts 2C_759/2010 du 28.01.2011, consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29.11.2010, consid. 2.5.3). Cela a été nié dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 5) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009, consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêt 2C_377/2010 du 28.07.2010, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr (arrêt 2C_ 590/2010 précité, consid. 2.5.2)(arrêt 2C_982/2010 du 03.05.2011, consid. 3.3).
7.
L'article 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) prévoit que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'article 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
Sans vouloir nier la pression psychologique exercée par son époux sur la recourante afin de la contraindre à réintégrer le foyer conjugal, force est néanmoins de constater que celle-ci ne dispose d'aucun élément probant tendant à démontrer l'intensité des violences tant psychiques que physiques qu'elle prétend avoir subies au cours de son union. En ce qui concerne plus particulièrement les violences physiques, hormis un passage de la police au domicile conjugal en juillet 2008 (soit bien avant la première séparation du couple), il n'existe aucun indice de leur existence au sens de l'article 77, aliéna 6 OASA. Si l'on compare les allégations de la recourante à la casuistique du TF (cf. supra pt 6), force est de constater que sa situation n'atteint même pas l'intensité des cas où l'existence de violences conjugales a été niée par la Haute Cour.
A cela s'ajoute qu'il est particulièrement difficile, pour l'autorité de céans, de discerner la motivation première de la recourante au moment de quitter le domicile conjugal (prendre ses distances avec un mari violent ou rejoindre le nouvel homme de sa vie), et plus encore de déterminer l'éventuel ordre de préséance entre ces deux motifs.
8.
Il s'ensuite que l'existence de violences conjugales d'une intensité telle que requise par la jurisprudence du TF n'est pas établie en l'espèce. La recourante ne contestant en outre pas l'argumentation du SMIG selon laquelle une réintégration sociale dans son pays de provenance est tout à fait possible, elle ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause en refusant à MmeA. la prolongation de son autorisation de séjour. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais.
Ceux-ci, fixé à Fr. 550.-, sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 27 juin 2011.Vule sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 17 mai 2011 de MmeA. contre la décision du service des migrations du 6 avril 2011 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 juin 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 mai 2012
Thierry Grosjean