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REC.2011.111

Révocation d'une autorisation d'établissement obtenue par regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2011-11-03 · Français NE
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L'enchaînement particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement et la requête commune en divorce, un mois plus tard, est de nature à fonder la présomption que la communauté de l'obtention de l'autorisation d'établissement, de sorte qu'il y a abus de droit. In casu, retour de l'ex-épouse dans son pays d'origine, l'Algérie, possible. ____________________ Par arrêt du 31 octobre 2012 (Réf.:[CDP.2011.443-ETR], le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 31.10.2012 [CDP.2011.443-ETR]

A.

Madame A., née C., a épousé, le 28 janvier 2004 à X. (Algérie), Monsieur B., de 24 ans son aîné. Après avoir vécu dans sa belle-famille en Algérie, elle a rejoint son époux en Suisse en mars 2005 et s'est vu octroyer une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement à partir du 23 mars 2010.

B.

Suite à une requête commune déposée par les époux B-C le 23 avril 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé leur divorce par jugement du 8 juillet 2010.

C.

Par courrier du 4 octobre 2010, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a demandé à l'intéressée de lui exposer les circonstances de la dissolution du couple.

Par l'intermédiaire de sa mandataire de l'époque, l'intéressée a fait savoir au SMIG qu'elle s'était mariée par amour et que les problèmes du couple avaient pris naissance au printemps 2010, à la suite d'un adultère commis par son mari, lequel avait également commencé à consommer de manière abusive de l'alcool et à devenir agressif. Tous deux pensaient que ces problèmes pourraient être résolus, avant de décider de divorcer en avril 2010, sans qu'aucun abus de droit ne puisse être reproché à l'intéressée, étant entendu qu'elle n'a jamais rien demandé, son autorisation d'établissement lui ayant été octroyée automatiquement.

En annexe à ces observations, la recourante a produit une attestation selon laquelle elle travaille depuis le 23 novembre 2009 à la résidence Y., en qualité d'aide-soignante, ainsi qu'un diplôme d'auxiliaire de la santé CRS et un texte manuscrit daté du 9 novembre 2010, dans lequel Mme A. explique qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants à cause des problèmes de santé de son mari et que, faute de moyens financiers, le couple n'a pas pu se tourner vers la fécondation in vitro recommandée par les médecins. Après avoir nié, son époux a finalement admis l'avoir trompée, ce qui a rapidement amené la recourante à se résoudre à l'idée que son couple était définitivement brisé. C'est donc d'un commun accord que les époux B-C. ont décidé de divorcer; c'est également en parfait accord avec son futur ex-mari que la recourante a signé un contrat de bail en juin 2010, afin de pouvoir disposer de son propre appartement.

D.

Par décision du 22 mars 2011, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de Mme A. et lui a imparti un délai au 15 mai 2011 pour quitter la Suisse.

En substance, le SMIG a retenu que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, le 23 mars 2010, la signature de la requête commune en divorce le 23 avril 2010 et le prononcé du divorce le 8 juillet 2010 était de nature à fonder la présomption que, même si la relation extraconjugale de l'époux n'était pas forcément connue en mars 2010, la communauté conjugale entre les époux n'était déjà plus effective à cette époque, mais que l'intéressée s'en était toutefois accommodée dans le but prépondérant d'obtenir un droit de séjour assuré en Suisse. Cette présomption est confortée par le fait que le couple n'a pas eu d'enfants et par la grande différence d'âge entre les époux. Le SMIG en conclut que l'intéressée a invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement, dissimulant par la même des faits essentiels, soit que son union était vidée de toute substance, au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr.

Dans un second temps, le SMIG a vérifié qu'aucun élément au dossier ne s'opposait au renvoi de Suisse de l'intéressée, laquelle ne pouvait au demeurant se prévaloir de l'article 8 CEDH, puisqu'elle était divorcée et n'avait pas d'enfants en Suisse. L'opportunité de l'octroi d'une autorisation de séjour découlant de l'article 50, alinéa 1 LEtr a également été écartée, dès lors qu'il y avait abus de droit (art. 51, al. 2 LEtr). De même, une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEtr) ne peut pas non plus être envisagée. Enfin, le SMIG a considéré que le renvoi de Mme A. en Algérie pouvait être considéré comme possible, licite et exigible.

E.

Mme A. défère ce prononcé devant le Département de l'économie par mémoire du 6 mai 2011. Elle invoque la constatation inexacte des faits pertinents ainsi que la violation du droit. En substance, la recourante rappelle qu'elle a conclu un mariage d'amour et que seule l'infertilité de son époux (diagnostiquée en 2006, puis confirmée en 2008 par un autre médecin) a fait obstacle au désir du couple de fonder une famille; les problèmes financiers (M. B. était déjà quelque peu endetté avant le mariage) les ont en outre empêchés de recourir à la fécondation in vitro, à laquelle il aurait fallu consacrer Fr. 15'000.- non remboursés par l'assurance.

Alors qu'elle venait de recevoir son permis C, la recourante a entendu de son mari l'aveu qu'il lui avait été infidèle. Malgré tout l'amour qu'elle ressentait pour lui, cet élément a tout changé pour elle et conduit au divorce. L'époux de la recourante a confirmé par écrit que ses aveux étaient ultérieurs à l'obtention de l'autorisation d'établissement de son épouse.

La recourante reproche au SMIG de ne pas avoir tenu compte des éléments fournis dans le cadre de son droit d'être entendue et de conclure qu'elle ment, tant il paraît "douteux" que l'on puisse, selon l'autorité inférieure, se résoudre au divorce en un mois environ à la suite d'une grave trahison. Le SMIG oublie également de prendre en compte le fait qu'après ses aveux, l'époux a fui dans l'alcool, ne laissant pas d'autre choix à la recourante que la séparation. Celle-ci estime par conséquent que même si l'aveu d'adultère s'était produit avant l'octroi du permis C, l'article 63 n'aurait de toute façon pas permis de révoquer l'autorisation d'établissement.

F.

Par courrier du 6 juin 2011, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Aux termes de l'article 62, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, en liaison avec l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit, à l'article 9, alinéa 4, lettre a LSEE, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. Font aussi partie de ces faits ceux dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation, les "faits internes", comme par exemple l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau, ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale (ODM, Directive I Domaine des étrangers, Mesures d'éloignement, ch. 8.2.1.5.1).

3.

Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002, p. 3550). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; 110 Ib 332). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 II 117 et les réf. citées; ODM, Directives I Domaine des étrangers, Regroupement familial, ch. 6.14). Comme on ne dispose en général pas de preuves qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices pouvant porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (ODM, ibid. no 6.14.1).

Dans la pratique, on observe les cas de figures suivants : la date du mariage précédant de peu l'échéance du délai de départ fixée par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence d'âge ou le versement d'une somme d'argent au conjoint en Suisse (FF 2002, p. 3550 et références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné.

4.

In casu, après son mariage en Algérie, le 28 janvier 2004, la recourante a rejoint son mari en Suisse en mars 2005. Selon ses déclarations, il s'agissait d'un mariage d'amour et les époux B-C. avaient bien l'intention de fonder une famille. En 2006, ils ont consulté un spécialiste de l'infertilité, lequel a diagnostiqué chez l'époux de la recourante un sperme défaillant et a préconisé une fécondation in vitro, ce que le couple ne pouvait pas se permettre pour des raisons financières. Deux ans plus tard, un confrère algérien confirmait le premier diagnostic. L'annonce par son époux de son infidélité a suivi de quelques jours l'octroi du permis C à la recourante. Cet élément a été à l'origine de la requête commune en divorce, déposée le 23 avril 2010.

5.

Il ressort du déroulement chronologique de ces événements qu'au moment de l'octroi du permis C à la recourante, le 23 mars 2010, le couple n'était, selon toute vraisemblance, déjà plus uni, même s'il habitait encore au même endroit, en raison de l'impossibilité pour le mari de la recourante de lui donner les enfants qu'elle souhaitait avoir depuis son arrivée en Suisse. Cette épreuve, qui durait depuis près de quatre ans (le premier diagnostic d'infertilité a été posé le 7 juillet 2006), a fini par séparer le couple au point que l'époux a commis l'adultère, entraînant la rupture définitive de l'union conjugale. En d'autres termes, compte tenu des circonstances, la dégradation des relations entre époux apparaît comme bien antérieure au mois de mars 2010.

Au vu de ce qui précède, le SMIG pouvait retenir qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement à la recourante, l'union conjugale qu'elle formait avec son époux, citoyen suisse, était déjà vidée de sa substance et qu'elle a dissimulé ce fait aux autorités. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le SMIG a retenu la dissimulation de faits essentiels au sens des articles 62, lettre a et 63, alinéa 1, lettre a LEtr. À ce propos, rappelons que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG (cf. art. 33, let. d LPJA). Le Département, tout comme le tribunal cantonal (l'ancien tribunal administratif), ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).

6.

Même lorsque les conditions légales sont réunies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 2C_744/2008 du 24.11.2008 et les nombreuses références citées). L'article 96, alinéa 1 LEtr indique d'ailleurs que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration. Par ailleurs, l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr prescrit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise que lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

7.

En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2005, à l'âge de 22 ans, en provenance de son Algérie natale. Pendant la quasi-totalité de son mariage, elle a émargé à l'aide sociale, occupant depuis le 23 novembre 2009 un emploi d'aide-soignante à la résidence Y. après l'obtention de son diplôme d'auxiliaire de santé CRS. Elle n'a occupé ni les forces de l'ordre, ni la justice, ce qui est tout à son honneur. Ces éléments positifs ne sont toutefois pas suffisants pour que s'impose la nécessité de la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, la recourante n'y a pas de famille ni d'enfants; elle n'a pas allégué souffrir d'une pathologie particulière ou ne plus disposer de famille en Algérie, pays dans lequel elle est née et a vécu. Elle n'a pas non plus acquis en Suisse de qualifications professionnelles particulières qu'elle ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine, dont elle parle la langue. Même si un temps d'adaptation à la vie algérienne serait forcément nécessaire, il ne ressort pas du dossier que son retour se heurterait à des obstacles insurmontables.

8.

La recourante n'a pas non plus contesté ne pas pouvoir se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1 CEDH, dès lors qu'elle est divorcée et n'a pas d'enfants en Suisse. Enfin, comme le relève avec pertinence l'autorité inférieure, bien que l'article 50, alinéa 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de la durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie, cette disposition n'est pas applicable en cas d'abus de droit (art. 51, al. 2 LEtr) (ODM, ibid., ch. 6.15).

9.

En vertu de l'article 66, alinéa 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est révoquée. Un nouveau délai de départ sera donc imparti par le SMIG à la recourante pour quitter le territoire suisse.

10.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, les frais par Fr. 550.- étant mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 6 mai 2011 de Mme A. contre la décision du 22 mars 2011 du service des migrations est rejeté;

2.Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le SMIG pour quitter le territoire suisse;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 13 mai 2011;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 3 novembre 2011

Thierry Grosjean