L'autorité intimée a supprimé l'aide matérielle en faveur du recourant pour une durée de 3 mois. Le recourant a interjeté recours contre cette décision. L'article 5b de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci-après: l'arrêté), du 4 novembre 1998 permet de supprimer toute aide matérielle à la personne qui est au bénéfice d'une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui la refuse sans justes motifs, la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs ou adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n'en permet pas la poursuite (al. 1). Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois (al. 2). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 janvier 2004, avait déjà admis la suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base: la personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, n'a aucun droit à de telles prestations. Par conséquent, la suppression de l'aide pour les personnes qui refusent de participer à des mesures qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins est compatible avec les exigences constitutionnelles, pour autant que la mesure d'intégration professionnelle ou le contrat d'insertion offert à la personne et par elle décliné puisse être considéré comme raisonnablement acceptable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Monsieur A. (ci-après: le recourant) est entré en Suisse le 3 septembre 1996 en provenance de Turquie. Peu après son arrivée, sa demande d'asile a été acceptée et le statut de réfugié lui a été reconnu. Son épouse et sa fille l'ont rejoint en Suisse le 27 juin 1998. Le couple a eu un fils le 20 juin 2001.
B.
La famille A. bénéficie d'une aide matérielle octroyée par l'uvre d'entraide Caritas Neuchâtel (ci-après: l'intimé) depuis son entrée en Suisse.
C.
Monsieur A. travaillait comme médecin en Turquie avant sa fuite. Vu l'absence de reconnaissance en Suisse de son titre obtenu en Turquie et afin de favoriser son insertion professionnelle, le recourant a suivi des études à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, mais sans obtenir de diplôme final. Après cet échec, en automne 2007, il a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage tout en poursuivant ses recherches d'emploi en tant que médecin-assistant.
D.
En novembre 2009, le recourant, arrivé au terme de son droit aux indemnités de chômage sans avoir trouvé d'employeur disposé à l'engager, a sollicité de l'Office des emplois temporaires (ci-après: OFET) qu'il lui soit proposé un emploi temporaire dans le cadre des mesures d'intégration professionnelle (ci-après: MIP). Il a finalement renoncé à tout emploi temporaire dans le cadre des MIP dans la mesure où aucun emploi ne pouvait lui être proposé pour une fonction de médecin.
E.
En février 2010, le recourant a été reçu en entretien par l'intimé pour lui expliquer que son refus des MIP pouvait donner lieu à une sanction de l'autorité d'aide sociale sous la forme d'une suppression de l'aide matérielle. Il a notamment été demandé au recourant d'élargir le champ de ses recherches d'emploi et, le cas échéant, d'accepter un engagement pour une fonction autre que celle de médecin. Suite au refus du recourant d'envisager un autre travail que médecin, l'intimé a rendu une première décision de suppression de l'aide matérielle le 25 février 2010.
F.
Peu après la réception de la décision, le recourant a accepté de reprendre contact avec l'Office régional de placement (ci-après: ORP) et l'OFET pour réactiver sa demande d'emploi temporaire. L'intimé a considéré que les conditions d'octroi étaient à nouveau remplies et a repris son aide.
G.
Cependant, à la fin du mois d'avril 2010, l'intimé est informé par l'ORP que le recourant n'accomplit pas les démarches attendues de lui. Il apparaît qu'il manque les rendez-vous auxquels il est convié par l'ORP et n'apporte pas de justificatifs de ses recherches d'emploi.
H.
En août 2010, l'intimé apprend que le recourant a renoncé à tout emploi temporaire dans le cadre des MIP, toujours au motif qu'aucun poste de médecin ne peut lui être proposé.
Lors d'un entretien en date du 26 août 2010 avec le recourant, il lui est rappelé que les limitations qu'il s'impose dans ses recherches d'emploi sont excessives, qu'il convient qu'il élargisse le champ de ses recherches d'emploi à d'autres activités qu'un emploi de médecin et qu'il ne renonce pas purement et simplement à tout placement en emploi temporaire.
I.
Par lettre du 7 septembre 2010 adressée à l'intimé, le recourant confirme qu'il s'est à nouveau annoncé à l'ORP et qu'il a réactivé sa demande de MIP.
Toutefois, à la fin du mois de janvier 2011, l'intimé apprend par l'ORP que le recourant a demandé, pour la troisième fois, le bouclement de son dossier auprès de cet office. En date du 31 janvier 2011, se basant sur l'article 5 al. 1 litt. a du règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (ci-après: le règlement), du 20 décembre 2006, l'OFET a considéré que le recourant ne pouvait pas prétendre à un emploi temporaire.
J.
Par lettre du 4 février 2011, considérant la récurrence des actes du recourant par lesquels il renonce aux MIP auxquelles il pourrait prétendre, l'office cantonal de l'aide sociale (ci-après: l'office) explique au recourant que sa demande de fermeture de dossier en date du 24 janvier 2011 ne peut pas être acceptée et que, sans changement d'attitude de sa part, l'intimé se trouvera à nouveau contraint de supprimer toute aide sociale en faveur de sa famille.
K.
Le 9 mars 2011, l'office reçoit en entretien le recourant et son épouse. Il est convenu que l'office va se renseigner pour clarifier quelles démarches concrètes doivent être accomplies par le recourant afin qu'il puisse bénéficier d'un emploi temporaire dans le cadre des MIP. Après avoir contacté l'OFET et l'ORP, l'office, par lettre du 11 mars 2011, précise au recourant les démarches que l'aide sociale attend de lui et attire une nouvelle fois son attention sur les conséquences d'un non-respect de ces consignes.
L.
Par courrier électronique du 24 mars 2011, l'intimé informe l'office que, renseignement pris auprès de l'ORP, le recourant n'a pas repris contact avec son conseiller pour accomplir les démarches que l'office l'avait pourtant enjoint d'accomplir.
M.
Par décision du 29 mars 2011, l'intimé informe le recourant que l'aide matérielle en sa faveur est supprimée pour une durée de 3 mois à partir du 1eravril 2011. Ladite décision est motivée par le fait que le recourant n'a pas entrepris les démarches que l'office l'avait invité à entreprendre dans sa lettre du 11 mars 2011.
N.
Par mémoire du 26 avril 2011, le recourant interjette recours contre la décision de l'autorité intimée lui supprimant temporairement l'aide matérielle. Dans son mémoire, le recourant reproche à l'ORP de ne lui avoir apporté aucune prestation et constate que sa demande d'emploi temporaire a été refusée par l'OFET. Il invoque également le fait de ne pas pouvoir effectuer les démarches exigées par l'office pour cause de maladie.
O.
Dans ses observations du 23 mai 2011, l'office cantonal de l'aide sociale conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
L'article 12 de la Constitution fédérale (Cst.) dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins mais ne garantit pas un revenu minimum. La Constitution fédérale ne garantit que les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine et éviter d'être réduit à la mendicité (ATF 130 I 71, ATF 121 I 367).
La formulation "dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien" met en lumière le principe de subsidiarité de ce droit.
3.
Dans le canton de Neuchâtel, le droit à des conditions minimales d'existence est concrétisé dans la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 et ses dispositions d'application.
L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature, elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps" (art. 5 LASoc). La première condition est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Le principe de la responsabilité fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entre en ligne de compte, en particulier, l'utilisation des propres capacités de travail (RJN 1999, p. 253).
4.
L'article 5b de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci-après: l'arrêté), du 4 novembre 1998 permet de supprimer toute aide matérielle à la personne qui est au bénéfice d'une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui la refuse sans justes motifs, la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs ou adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n'en permet pas la poursuite (al. 1). Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à léchéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée nexcède pas trois mois (al. 2).
Cette disposition est en accord avec le but de l'aide sociale, puisque l'intégration professionnelle en est un but essentiel. Les personnes assistées sont de surcroît obligées d'accepter un travail convenable, vu le principe selon lequel chacun doit d'abord subvenir à ses besoins (art. 5 LASoc).
5.
Il découle ainsi des principes qui caractérisent l'aide sociale que les personnes qui demandent l'assistance sont obligées d'entreprendre tout ce qui est possible pour sortir de leur propre situation de détresse, en particulier d'engager leur propre force de travail et d'accepter une activité professionnelle convenable. Par conséquent, si la personne refuse ou omet d'entreprendre toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour avoir accès à d'autres prestations ou sources de revenus, elle renonce par là à prendre soin d'elle-même et à éviter sa situation de détresse. Elle n'a ainsi droit ni à l'aide sociale ni à une aide financière en cas de détresse fondée sur l'article 12 Cst (arrêt 2P.275/2003 du 6 novembre 2003).
6.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 janvier 2004, avait déjà admis la suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base: la personne qui, objectivement, est en mesure de se procurer par ses propres moyens les ressources nécessaires à sa survie, en particulier en acceptant un travail convenable, n'a aucun droit à de telles prestations. Cette personne n'est en effet pas dans une situation de détresse visée par le droit fondamental à l'aide en cas de détresse. Elle ne remplit d'emblée pas les conditions d'octroi, raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'examiner dans ce cas si les conditions de restrictions du droit fondamental sont réalisées, en particulier s'il y a une atteinte à l'essence du droit, puisque cela suppose l'existence d'un droit à l'aide (ATF 130 I 71).
Par conséquent, la suppression de l'aide pour les personnes qui refusent de participer à des mesures qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins est compatible avec les exigences constitutionnelles, pour autant que la mesure d'intégration professionnelle ou le contrat d'insertion offert à la personne et par elle décliné puisse être considéré comme raisonnablement acceptable. Les personnes qui refusent la mesure ou le contrat qui leur est proposé ne se trouvent plus dans une situation de détresse au sens de la loi, dès lors qu'elles pourraient s'y soustraire en acceptant l'offre qui leur est faite.
7.
En l'espèce, l'intimé a exigé du recourant qu'il reprenne contact avec l'ORP pour s'annoncer comme demandeur d'emploi, qu'il élargisse le champ de ses recherches d'emploi à des postes autres que celui de médecin-assistant et a invité le recourant à déposer une nouvelle demande d'emploi temporaire auprès de l'OFET. Ces exigences sont tout à fait en adéquation avec le principe de subsidiarité que l'aide sociale doit respecter.
On constate que depuis que le recourant a sollicité l'OFET en novembre 2009 pour qu'il lui soit proposé un emploi temporaire dans le cadre des MIP, il n'a jamais accepté d'élargir le champ de ses recherches d'emploi à une autre activité que celle de médecin, alors qu'un tel poste ne pouvait pas lui être proposé par l'OFET.
Il ressort du dossier que l'intimé avait déjà convoqué M. A. en février 2010 afin de l'informer que son refus des MIP pouvait donner lieu à une sanction de l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'une suppression de l'aide matérielle. Suite au refus du recourant d'entreprendre les démarches exigées, l'intimé a rendu une première décision de suppression de l'aide matérielle le 25 février 2010. Le recourant a accepté par la suite de reprendre contact avec l'ORP et l'OFET pour réactiver sa demande d'emploi temporaire. Cependant, il n'a pas accompli les démarches attendues de lui. En août 2010, il a renoncé une deuxième fois à tout emploi temporaire dans le cadre des MIP, toujours au motif qu'aucun poste de médecin ne pouvait lui être proposé. Il lui est à nouveau rappelé qu'il conviendrait d'élargir le champ de ses recherches d'emploi. Après s'être une nouvelle fois annoncé à l'ORP et avoir réactivé sa demande de MIP, il a encore une fois demandé le bouclement de son dossier auprès de cet office en janvier 2011. Malgré le fait que l'intimé ait une fois de plus attiré l'attention du recourant sur les conséquences de son attitude et précisé à ce dernier les démarches à suivre, ce dernier n'a pas repris contact avec l'ORP. Dans ces circonstances, l'application de l'article 5b de l'arrêté semble justifiée.
8.
Dans son mémoire, le recourant allègue que l'OFET lui a refusé, par sa communication du 31 janvier 2011, un emploi temporaire. Ce refus se base sur l'article 5 al. 1 litt. a du règlement qui fixe une des conditions générales de l'exigibilité aux MIP, à savoir celle d'être à la recherche d'un emploi et d'être annoncé comme demandeur d'emploi auprès d'un ORP du canton. Etant donné que le recourant a demandé le bouclement de son dossier auprès de l'ORP par lettre du 24 janvier 2011, ce dernier ne remplit donc plus la condition d'être annoncé comme demandeur d'emploi auprès d'un ORP; c'est donc à juste titre que l'OFET lui a refusé un emploi temporaire. Bien que les conséquences de sa lettre du 24 janvier 2011 lui aient été rappelées à plusieurs reprises (lettres de l'office du 4 février et du 11 mars 2011), le recourant n'a entrepris aucune démarche en vue de sa réinscription auprès de l'ORP.
Le recourant invoque également le fait d'avoir été empêché, pour cause de maladie, de faire les démarches exigées par l'office dans sa lettre du 11 mars 2011; il joint à son recours un certificat médical attestant d'une incapacité de travail entre le 19 et le 26 avril 2011. Or, comme le relève l'office dans ses observations, au moment où l'intimé a pris sa décision, rien n'indiquait que le recourant se trouvait en incapacité de travail.
9.
Il est enfin rappelé au recourant qu'il peut à tout moment demander à l'autorité intimée une nouvelle décision s'il accepte d'entreprendre les mesures requises ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite (art. 5b al. 3 arrêté).
10.
Au vu de ce qui précède, la décision du 29 mars 2011 de l'autorité intimée visant à suspendre l'aide matérielle apportée au recourant pour une durée de 3 mois apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.
11.
En application de l'article 36 LAsoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Il n'est pas perçu de frais et n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2011
Gisèle Ory