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REC.2011.106

Refus de prolongation de la scolarité en école spécialisée : rejet du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2011-07-08 · Français NE
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Le recours a été rejeté. Le département a considéré que l'OES n'avait pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en estimant qu'à la prochaine rentrée scolaire, la fille de la recourante devra intégrer les ateliers pour adultes de la fondation des Perc-Neige, vu qu'elle aura atteint l'âge de la majorité, et que selon les critères en vigueur en la matière, la prolongation requise ne déboucherait pas sur une possible et réelle perspective d'augmentation de la capacité de gain de la fille de l'intéressée. Cette décision ne préjuge finalement en rien de l'issue d'une éventuelle demande de prolongation - en ambulatoire cette fois - du traitement en logopédie suivi jusqu'à ce jour par la fille de la recourante.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 22 mars 2011, l'autorité intimée décidait de rejeter la demande de prolongation de la scolarité de la fille de l'intéressée en école spécialisée et de prise en charge des coûts y afférents, vu que cette élève allait atteindre l'âge de la majorité dès la prochaine rentrée scolaire et pouvait s'orienter vers une structure de prise en charge pour adultes.

B.

B.a.

Recours a été interjeté le 14 avril 2011 contre cette décision. L'intéressée a tout d'abord souligné que sa fille poursuivait sa scolarité au Centre pédagogique à La Chaux-de-Fonds dans une classe accueillant des adolescents et des jeunes adultes des Perce-Neige, pour leur permettre une transition vers l'âge adulte et une autonomie maximale. Ce programme s'étale sur deux ans, et c'est pour permettre à sa fille de mener à terme ce dernier que l'intéressée a demandé une prolongation d'une année de cette formation scolaire spéciale. Elle a au demeurant relevé que dans un laps de temps si court, il lui était impossible de trouver une autre place dans les ateliers des Perce-Neige.

B.b.

L'intéressée a également invoqué l'article 1erdu règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Selon l'article premier REFOSCOS, "Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit".

B.c.

Selon l'intéressée, le besoin de sa fille de pouvoir bénéficier d'une année de plus de formation scolaire spéciale serait avéré. De plus, cette deuxième année de transition forme un tout avec les cycles primaire et secondaire qui ont précédé.

L'intéressée a également relevé que sa fille, qui n'avait à son actif que neuf ans d'école, pouvait se prévaloir de l'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 (RSN 410.10) permettant aux autorités scolaires de l'autoriser à effectuer une dixième, voire une onzième année pour compléter sa formation.

B.d.

Avec cette interruption de son cursus, l'intéressée a émis la crainte que sa fille soit privée de la possibilité d'optimiser ses chances de trouver une activité professionnelle satisfaisante pour elle, mais aussi qu'elle perde une partie des compétences acquises jusqu'ici. En effet, vu le bref délai à disposition, ses chances de trouver une solution de rechange pour sa fille seraient selon elle réduites à néant.

B.e.

L'intéressée a au demeurant rappelé que cette décision n'était pas respectueuse du principe de la bonne foi. Du moment que la formation suivie par sa fille aux Perce-Neige fonctionne de la même manière depuis plusieurs années, qu'elle a toujours été prolongée pour les élèves concernés, et que c'est dans ce sens que le programme avait été présenté aux parents, ceux-ci, à l'instar de l'intéressée se sont fiés à ces informations.

Dans ce contexte, la décision incriminée paraissait d'autant plus incongrue à l'intéressée que la fondation des Perce-Neige elle-même semblait ne pas avoir été informée de ce changement de politique et n'avait pas pu adapter sa formation en conséquence.

Tout en comprenant que la mise en place de la nouvelle pédagogie spécialisée ne soit pas achevée, l'intéressée a souligné qu'il était inadmissible que les jeunes concernés pâtissent de cette situation, estimant la décision de l'OES contre-productive "dans la mesure où elle annihile, en partie tout au moins, les moyens investis dans la formation jusqu'ici, mais elle est également contraire aux principes de la bonne foi et de la confiance".

B.f.

Concluant à l'admission de son recours, l'intéressée a demandé l'annulation de la décision incriminée, l'octroi pour sa fille de la prolongation de la formation scolaire spéciale et la prise en charge par l'autorité intimée des coûts y afférents.

C.

C.a.

Dans ses observations du 10 mai 2011, l'autorité intimée a tout d'abord relevé que pour qu'une prolongation de la scolarité obligatoire soit accordée, comme sous l'ancien droit, il fallait une "possible et réelle perspective d'augmentation de la capacité de gain pour la suite". Or, selon l'OES, la fille de la recourante ne serait pas dans un tel cas de figure.

L'autorité intimée a également relevé que la fondation des Perce-Neige lui avait fait part de son projet de faire passer la fille de l'intéressée dans une de ses structures pour adultes dans un document du 31 janvier 2011 déjà.

Mais dans l'intervalle, le secteur adultes concerné de la fondation s'est vu contre toute attente refuser par son département de tutelle les ressources nécessaires pour intégrer les jeunes adultes concernés, y compris la fille de la recourante, ce qui a généré plusieurs demandes de prolongation auprès de l'OES, dont celle objet du présent recours.

C.b.

L'autorité intimée a au demeurant relevé qu'au nom de ce changement de pratique, elle ne pouvait pas désavantager les autres élèves, en particulier les plus jeunes, tenus d'intégrer l'école obligatoire dès quatre ans dès la prochaine rentrée scolaire.

C.c.

L'OES a allégué maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.

D.

D.a.

Le 30 mai 2011, la recourante adressait au département un rapport établi par la logopédiste de sa fille en date du 10 mai 2011. Il ressort notamment de ce document que la fille de la recourante devrait prochainement être en mesure de lire, mais qu'elle ne pourra pas atteindre cet objectif si elle doit quitter l'école.

D.b.

Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures faisant suite à cet envoi, l'autorité intimée, en date du 14 juin 2011, a rappelé que si le besoin était avéré, un suivi en logopédie pouvait fort bien être accordé sous forme ambulatoire à la fille de la recourante – au plus tard jusqu'à ses vingt ans révolus -, et ce même si elle quitte l'école spécialisée. Il faudrait alors adresser une demande ad hoc à l'OES, pour que ce dernier puisse la traiter selon la procédure habituelle.

D.c.

Par un courrier complémentaire du 21 juin 2011, l'autorité intimée, après avoir pris connaissance du rapport éducatif et scolaire transmis par la direction des Perce-Neige, a confirmé le bien-fondé de sa décision, estimant que les objectifs énoncés pouvaient "raisonnablement relever d'une prise en charge professionnelle dans le cadre de l'offre du secteur "adultes", sans que le projet défini par l'éducatrice-enseignante ne soit remis en cause.

E.

E.a.

Le 30 juin 2011, la recourante a répété que selon elle, la décision objet de son recours était une décision de principe qui avait été prise sans véritable instruction. Quant au rapport annexé au courrier de l'OES du 21 juin 2011, il démontrait l'évolution de sa fille au cours de l'année scolaire écoulée mais ne prenait pas position sur "l'utilité, respectivement la nécessité de la prolongation de la scolarité".

E.b.

Sans mettre en doute la qualité du suivi assuré au sein de la structure pour adultes de la fondation des Perce-Neige, l'intéressée a répété que sa fille n'était pas encore prête pour ce transfert et qu'elle avait besoin "d'une année supplémentaire pour aller au bout des apprentissages commencés et avoir le temps de se préparer au passage dans une nouvelle structure".

E.c.

Pour le surplus, la recourante a confirmé les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Il sied tout d'abord de relever que le département dispose d'un pouvoir de cognition limité, vu qu'il n'existe pas de base légale l'habilitant à examiner la décision objet du présent recours sous l'angle de son opportunité. L'autorité de céans se borne donc à s'assurer que l'OES n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle examine en revanche librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité ou de la proportionnalité, ainsi que des garanties ancrées dans les constitutions fédérale et cantonale, tels le droit à l'égalité de traitement, ou le droit de l'enfant, dans le cadre de la scolarité publique obligatoire, à une formation correspondant à ses aptitudes.

2.2.

En outre, comme le souligne le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, le canton, tout en étant tenu de "garantir aux enfants handicapés une formation de base gratuite conforme à leurs capacités individuelles et à leur développement personnel", dispose d'une importante autonomie pour réglementer l'école (ATF 130 I 352 ss). Cette autonomie est également soulignée par le Conseil fédéral dans son Message du 11 décembre 2000 relatif à l'initiative populaire fédérale "Droits égaux pour les personnes handicapées" et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (FF 2001 p. 1677, art. 14).

2.3.

Finalement, et ce principe est également ancré dans la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.3; LHand, art. 11), la politique du canton doit s'inscrire dans le cadre budgétaire qui est le sien et par là respecter le principe de proportionnalité.

3.

3.1.

Le REFOSCOS rappelle les obligations du canton en matière de formation scolaire spéciale (art. 1er, cf. point B.b), et le fait que les conditions d'octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l'ancien droit, ainsi qu'aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves (art. 2).

Ceci implique que passé l'âge de 18 ans, une prolongation de la scolarité n'est accordée qu'exceptionnellement, à savoir s'il existe de véritables perspectives d'évolution de la personne concernée susceptibles de déboucher sur une amélioration de son intégration professionnelle, respectivement de sa capacité de gain – selon l'ancienne terminologie AI -.

L'article 24 LOS cité par la recourante, et qui est une disposition potestative ne donnant aucun droit aux élèves concernés, est d'ailleurs tout à fait comparable dans son esprit. L'autorité scolaire est habilitée à autoriser un élève à prolonger sa scolarité obligatoire pour peu qu'une telle prolongation laisse présager une progression de l'élève concerné.

3.2.

L'article 3 REFOSCOS stipule quant à lui que ce mandat qui incombait précédemment à l'office AI a été attribué à l'OES. Ce dernier, pour prendre sa décision s'est fondé sur les documents versés au dossier, tels les rapports et indications des divers intervenants, dont la fondation Les Perce-Neige. Or, comme relevé par l'autorité intimée dans ses observations du 10 mai 2011, le 31 janvier 2011 déjà, ladite fondation faisait part à l'OES de son intention de transférer la fille de la recourante dans une de ses structures pour adultes.

De plus, comme le relève très justement l'autorité intimée dans ses observations du 21 juin 2011, il ressort de la lecture du rapport de l'éducatrice-enseignante de la fille de la recourante que les objectifs énoncés dans ce document – qui sont hors du champ scolaire en tant que tel – "peuvent raisonnablement relever d'une prise en charge professionnelle dans le cadre de l'offre du secteur "adultes".

3.3.

Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité intimée de n'avoir été mue que par des considérations budgétaires. Si elle a abondé dans le sens de ladite fondation, c'est avant tout parce qu'elle s'est fiée à l'expertise de cette dernière, et à sa connaissance de la fille de l'intéressée.

4.

4.1.

Certes, il y a eu une période d'incertitude générée par le fait que dans un premier temps, la fondation des Perce-Neige s'était vue refuser les ressources suffisantes pour prendre en charge dans ses ateliers la nouvelle volée de jeunes adultes dont la fille de la recourante fait partie. Mais cette situation a été de relativement courte durée, ayant pris fin le 13 mai 2011, date à laquelle ladite fondation était informée que les moyens nécessaires lui seraient alloués.

Dès lors et contrairement à ce qu'allègue la recourante, sa fille ne se retrouvera pas sans solution, vu qu'elle disposera d'une place au sein des ateliers des Perce-Neige, ce que confirme l'attestation qui lui a été notifiée le 6 juillet 2011 par la fondation.

De plus, comme l'a relevé l'autorité intimée, si l'intéressée estime que la poursuite du traitement de sa fille en logopédie est nécessaire, car susceptible notamment de lui permettre de lire et écrire, elle pourra adresser une demande ad hoc à l'OES, afin que ce traitement puisse avoir lieu en ambulatoire.

4.2.

Finalement, l'autorité intimée a dû tenir compte, pour rendre sa décision, du contexte global dans lequel elle s'inscrit, tout comme le fait l'école ordinaire en lien avec l'application de l'article 24 LOS. Au vu des ressources budgétaires du canton, l'OES ne pouvait ignorer la nouvelle volée d'élèves tenus d'intégrer la scolarité obligatoire dès l'âge de quatre ans, et ce dès la prochaine rentrée scolaire.

4.3.

Vu les éléments qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

5.

5.1.

Quant au grief de violation du principe de la bonne foi, il ne peut être invoqué à l'encontre de l'OES. Ce dernier n'a pas fait de promesses à la recourante, ni n'a modifié sa pratique en matière de prolongation de la scolarité obligatoire, puisqu'il applique les critères qui étaient précédemment ceux de l'office AI.

5.2.

Pour ces motifs, l'autorité de céans renonce à analyser plus avant ce grief.

6.

6.1.

Le Département conclut de ce qui précède qu'en rendant sa décision, l'autorité intimée n'a pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation.

6.2.

La décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Madame A., pour sa fille est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 juillet 2011

Philippe Gnaegi