opencaselaw.ch

REC.2011.103

Placement en détention ferme d'un condamné souffrant de problèmes de santé

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-23 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Les autorités d'exécution (l'office d'application des peines et mesures dans notre canton) n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force. En revanche, le renvoi de l'exécution de la peine à une date indéterminée est admissible à titre exceptionnel (ATF 108 Ia 69, consid. 2b). L'article 92 CP stipule que l'exécution des peines et mesures peut être interrompue pour un motif grave. Le motif d'interruption le plus fréquent est la maladie. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit cependant pas. Il doit au contraire apparaître hautement probable que la poursuite de l'exécution de la peine constituerait une menace pour la vie ou la santé du détenu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interruption ne peut être ordonnée que si le détenu, en raison de son état de santé, apparaît totalement incapable de subir une peine pour une période indéterminée ou du moins pour longtemps (ATF 106 IV 321, consid. 7a). Pour obtenir le prononcé d'une interruption, l'état de santé du détenu doit être incompatible avec n'importe quelle autre forme ou quel autre aménagement dans l'exécution de la peine. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire, et le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre l'exécution. ____________________ Par arrêt du 10 mai 2012 (Réf.: [CDP.2011.293-EXEC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 10.05.2012 [CDP.2011.293-EXEC]

A.

Par ordonnance pénale du 29 janvier 2007, Monsieur A. (ci-après: le recourant) a été condamné à une amende de CHF 300.-, convertie par la suite en peine privative de liberté de 3 jours, entrée en force le 18 juin 2009.

Par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal de police du Locle a condamné le recourant à 90 jours-amende à CHF 20.-, soit CHF 1'800.- au total, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 90 jours, entrée en force le 16 mars 2010.

Par jugement du 15 octobre 2007, le Tribunal de police du Locle a condamné le recourant à 20 jours-amende à CHF 20.-, soit CHF 400.- au total, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 20 jours, entrée en force le 16 mars 2010.

Par ordonnance pénale du 23 janvier 2008, le recourant a été condamné à 25 jours-amende à CHF 27.-, soit CHF 675.- au total, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 25 jours, entrée en force le 16 mars 2010.

Par ordonnance pénale du 5 novembre 2008, le recourant a été condamné à 40 jours-amende à CHF 50.-, soit CHF 2'000.- au total, convertis par la suite en une peine privative de liberté de 40 jours, entrée en force le 16 mars 2010.

B.

En date du 19 mai 2010, l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office) a convoqué le recourant à se présenter au sein de ses bureaux le mercredi 23 juin 2010 afin de fixer les modalités d'exécution de sa peine privative de liberté.

C.

Par lettre du 15 juin 2010, la mandataire constate que les procédures concernant son client sont arrivées à leur terme, déterminant ainsi l'application des peines privatives de liberté, car durant les périodes concernées par les jugements et lors de procédures judiciaires, son client n'a pas été en mesure de se présenter devant les instances concernées pour prouver le bien-fondé de ses difficultés. Elle ne conteste pas le bien-fondé des condamnations dont fait l'objet son client mais considère que les 178 jours-amende ne sont pas soutenables en raison de son mauvais état de santé général.

D.

Lors de l'audition du 23 juin 2010, le recourant s'est engagé à informer l'office avant la fin du mois de septembre sur la suspension des peines pécuniaires et des amendes ou concernant l'annulation de ses peines.

E.

Par courrier du 10 septembre 2010, la mandataire du recourant informe l'office intimé qu'en date du 7 septembre, le Tribunal du Locle lui a communiqué être dans l'impossibilité de pouvoir intervenir sur les peines du recourant, tant concernant leur réduction que sur leur reconsidération. Elle informe l'office qu'elle a l'intention d'interjeter un recours en grâce auprès du Grand Conseil.

F.

En date du 16 septembre 2010 et en réponse audit courrier, l'office informe la mandataire du recourant que pour lui laisser le temps d'intervenir pour la reconsidération des peines de son mandant et pour tenir compte de sa situation personnelle, il va ajourner l'exécution des peines en vertu de l'article 28 al. 2 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), du 3 octobre 2007 (actuellement remplacé par l'article 51 al. 2 de la loi sur l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), entrée en vigueur au 1erjanvier 2011).

G.

Par lettre du 4 février 2011, la mandataire du recourant informe l'office que la santé du recourant s'est nettement dégradée au cours des derniers mois et que ce dernier a dû se soumettre à des soins particuliers qui l'ont physiquement diminué. Elle a requis un rapport complet au médecin traitant du recourant, dont une copie a été adressée à l'office par la suite.

H.

Par lettre du 9 février 2011, l'office indique au médecin traitant que l'état de santé ne constitue un motif grave au sens de l'article 92 du code pénal (CP), du 21 décembre 1937, que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine et lui demande de définir la nature des troubles dont souffre le recourant et la durée estimée de son incapacité à subir une peine. Il lui demande également s'il peut constater que l'état de santé du recourant est parfaitement incompatible avec l'exécution de sa peine en établissement pénitentiaire et à quelles attentes médicales un établissement pénitentiaire ne pourrait pas répondre.

I.

Par rapport médical du 20 février 2011, le médecin affirme que le recourant souffre principalement de troubles psychologiques se traduisant par un état anxieux-dépressif et une fragilité psychologique. Sur le plan somatique, il présente un diabète mal stabilisé, une hypertension artérielle, une affection tendino-musculaire des deux épaules et une atteinte neurologique à la main droite. Selon le médecin, il est difficile de se prononcer sur la durée de son affection psychologique. Il pense que si M. A. devait subir une peine en établissement pénitentiaire, il pourrait se décompenser et présenter de sérieux problèmes psychiatriques. Au niveau des problèmes physiques, il est d'avis qu'un établissement pénitentiaire pourrait recevoir le recourant.

J.

Par décision du 23 mars 2011, l'office ordonne au recourant de se présenter le 25 mai 2011 avant 10h aux Etablissements de Bellechasse à Sugiez pour y exécuter sa peine sous le régime de la détention ferme. Il est précisé que le recourant peut se libérer de cette détention en s'acquittant, avant la date d'entrée en détention, du montant dû s'élevant à CHF. 5'175.-.

K.

Par mémoire du 19 avril 2011, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjette recours contre cette décision en demandant principalement d'accepter sa demande consistant en l'aménagement de sa peine concernant les quatre premières procédures et de ne pas rendre applicable la peine prévue pour la dernière procédure.

L.

Dans ses observations du 3 mai 2011, l'office intimé renvoie à la décision attaquée pour ce qui est des faits et du droit et conclut au rejet du recours.

M.

Suite à la demande de l'autorité de céans, par courrier du 9 mai 2011, la mandataire du recourant a complété les conclusions de son mémoire du 19 avril 2011. Elle a demandé principalement la restitution de l'effet suspensif au sens de l'article 49 al. 2 LPMPA, de ne pas rendre applicable les peines prévues concernant les cinq procédures citées ci-dessus (c.f. point A.), tant concernant le montant réclamé de CHF 5'175.- que la mise en état de détention.

N.

Par requête du 11 mai 2011, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance administrative; cette dernière lui a été octroyée par décision du 8 juin 2011.

O.

Par décision du 13 mai 2011, l'autorité de céans a restitué l'effet suspensif au recours du 19 avril 2011.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est donc recevable.

2.

L'article 51 LPMPA (ancien article 28 LPMA) stipule que l'exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d'exécution. En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l'exécution d'une peine privative de liberté, si l'exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l'exécution de la peine ne peut être différée plus de six mois.

3.

En l'espèce, le recourant a été convoqué à se présenter en date du 23 juin 2010 dans les bureaux de l'office afin de fixer les modalités d'exécution de sa peine. Il ressort du procès-verbal d'audition que le recourant s'est engagé à informer l'office avant la fin du mois de septembre sur la suspension ou l'annulation de ses peines. Suite au courrier du 10 septembre 2010 de la mandataire du recourant informant l'office que le Tribunal du Locle lui avait indiqué être dans l'impossibilité de pouvoir intervenir sur les procédures concernant son client et qu'au vu de l'état de santé de ce dernier elle avait l'intention d'interjeter un recours en grâce auprès du Grand Conseil, l'office lui a adressé un courrier en date du 16 septembre 2010 l'informant que pour lui laisser le temps d'intervenir pour la reconsidération des peines de M. A. et pour tenir compte de sa situation personnelle, l'exécution de ses peines était ajournée en vertu de l'article 28 al. 2 LPMA. Il a cependant été précisé que selon cette même disposition l'exécution d'une peine ne peut être différée de plus de six mois.

4.

4.1.

Les autoritésd'exécution(l'office d'application des peines et mesures dans notre canton) n'ont pas le droit de renoncer à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force. En revanche, le renvoi de l'exécution de la peine à une date indéterminée est admissible à titre exceptionnel (ATF 108 Ia 69, consid. 2b).

4.2.

L'article 92 CP stipule que l'exécution des peines et mesures peut être interrompue pour un motif grave. Ce concept n'est pas défini par le code pénal. Des auteurs en déduisent que l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation commandant de prendre en compte les circonstances individuelles du condamné. En réalité, ce pouvoir est fortement restreint au regard de la subsidiarité de l'interruption, du principe de l'exécution continue des peines et de celui de l'égalité de traitement dans la répression (Y. Bendani, Commentaire romand, ad art. 92 CP n°15).

4.3.

Le motif d'interruption le plus fréquent est la maladie. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit cependant pas. Il doit au contraire apparaître hautement probable que la poursuite de l'exécution de la peine constituerait une menace pour la vie ou la santé du détenu.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interruption ne peut être ordonnée que si le détenu, en raison de son état de santé, apparaît totalement incapable de subir une peine pour une périodeindéterminéeou du moins pour longtemps (ATF 106 IV 321, consid. 7a). D'après certains auteurs, elle est également envisageable en cas d'incapacité de courte durée, soit par exemple, pour une opération. Pour le législateur, un motif important d'interruption de l'exécution peut être, pour une femme, la naissance d'un enfant. En réalité, ces derniers cas devraient, en principe, pouvoir être résolus par le biais d'une exécution sous une forme appropriée telle que prévue à l'article 80 al. 1 CP, d'un congé au sens de l'article 84 al. 4 CP ou éventuellement d'un externat visé par l'article 77 a CP, dans la mesure évidemment où les conditions en sont réalisées.

Pour obtenir le prononcé d'une interruption, l'état de santé du détenu doit ¿re incompatibleavecn'importe quelle autre forme ou quel autre aménagement dans l'exécution de la peine. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire, et le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre l'exécution. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel est notamment le cas lorsque les différentes recommandations émises par les médecins au sujet des activités physiques, du régime et des traitements médicaux et psychologiques du détenu peuvent être mises en œuvre à l'intérieur de la prison. L'application de l'article 92 CP n'intervient donc qu'à titre subsidiaire, lorsque les diverses formes de détention ne suffisent pas. Un risque de suicide, immanent dans tout régime pénitentiaire, ne peut entrer en considération pour une interruption de l'exécution de la peine aussi longtemps qu'il peut être limité fortement par des mesures appropriées (Y. Bendani, Commentaire romand, ad art. 92 CP n°16-18). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 6B_580/2010 du 26 juillet 2010, a confirmé un refus d'interruption opposé à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et relativement graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine.

4.4.

Le motifgravepeut également être patrimonial ou professionnel. On peut citernotammentla survie d'une entreprise ou d'un commerce gravement mis en péril par la détention de l'exploitant. Les inconvénients personnels et économiques sont cependant des conséquences normales de tout emprisonnement, de sorte qu'une interruption pour l'un de ces motifs ne se justifie que difficilement (Y. Bendani, Commentaire romand, ad art. 92 CP n°21).

5.

5.1.

En l'espèce, les peines privatives de liberté de substitution découlant des cinq procéduresmentionnéesplus haut sont toutes entrées en force. Le fait que le recourant ait été acquitté par jugement du 11 décembre 2009 dans le cadre d'une autre procédure à son égard n'y change rien. C'est donc à juste titre que l'office intimé a convoqué le recourantafinde fixer les modalités d'exécution de ses peines entrées en force. L'ajournement de la peine de plus de six mois octroyé par l'office intimé démontre bien son souci de laisser le temps à la mandataire d'agir auprès des instances compétentes concernant la reconsidération des peines de son client. Le Tribunal du Locle ayant indiqué à cette dernière ne pas pouvoir intervenir au niveau de la réduction et/ou de la reconsidération des peines et le délai de 6 mois étant arrivé à terme, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de fixer au recourant une date d'entrée en détention.

5.2.

La mandataire du recourant a adressé un courrier en date du 4 février 2011 à l'office pourl'informerque l'état de santé de son mandant s'était fortement dégradé durant les derniers mois. Elle y a annexé une note du médecin l'informant qu'un rapport détaillé sur l'état de santé du recourant serait prochainement rendu. En date du 9 février 2011, l'office a adressé un courrier au médecin lui demandant de répondre à plusieurs questionsrelativesà l'état de santé du recourant (Cf. point H de l'état des faits). Selon la réponse du médecin, M. A. souffre de problèmes psychologiques consistant en un état anxieux-dépressif et une fragilité psychologique ainsi que de divers problèmes physiques. Le médecin est d'avis que M. A. pourrait se décompenser et présenter de sérieux problèmes psychiatriques en cas d'entrée en établissement pénitentiaire alors qu'un tel établissement lui paraît apte à accueillir le recourant s'agissant de ses problèmes physiques.

On constate qu'au vu de ce rapport, l'état de santé du recourant ne semble pas constituer un motif grave au sens de l'article 92 CP. En effet, même s'il ressort de ce document que le recourant souffre de plusieurs pathologies d'ordre physique et psychologique, il ne semble pas totalement incapable de subir sa peine dans un établissement pénitentiaire en raison de son état de santé. Il ressort de la jurisprudence citée ci-dessusque ses problèmes physiques et psychologiques ne constituent pas un motif suffisant qui permettrait de justifier une interruption de l'exécution de sa peine.

5.3.

Par ailleurs, il apparaît que le foyer de la Sapinière (subordonné aux Établissements de Bellechasse), dans lequel le recourant devrait être placé, estprincipalement spécialisé dans la privation de liberté à des fins d'assistance ou d'exécution de mesure pénale. Le recourant pourra donc tout à fait y recevoir les soins appropriés à son état de santé.

6.

Au vu de ce qui précède, la décision du 23 mars 2011 de l'autorité intimée apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.

7.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument  de CHF 500.- et des frais à hauteur de CHF 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.L'office intimé est invité à fixer au recourant une nouvelle date d'entrée en détention ferme aux Établissements de Bellechasse à Sugiez.

3.Les frais de la procédure, soit au total CHF. 715.- (CHF 550.-+ les CHF 165.- de la décision d'effet suspensif du 13 mai 2011), avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2011

Jean Studer