Le service de l'environnement a invité le propriétaire d'une exploitation agricole à déposer un projet de construction d'une nouvelle fosse et d'un agrandissement de la fumière, en adéquation entre le nombre de têtes de bétail productrices de lisier et la capacité des installations de stockage des engrais de ferme. Après avoir recouru contre cette décision, le recourant a vendu son domaine et perdu de la sorte toutes qualités pour agir. Le dossier a été classé sans frais, ni dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par décision du 14 décembre 2010, le service de l'environnement enjoignait à Monsieur A. de déposer un projet de construction d'une nouvelle fosse et d'un agrandissement de la fumière pour l'exploitation X., sise à Y., avec un délai de réalisation fixé au 31 décembre 2011;
que par mémoire du 14 janvier 2011 Monsieur A., représenté par Me Patrick Burkhalter, avocat au Locle a recouru contre cette décision aux motifs que les capacités de stockage de la fosse actuelle et de la fumière sont conformes à la dimension du domaine X. et au nombre de bêtes qu'il peut accueillir et que le recourant n'a pas à répondre du fait que son fermier Monsieur B. loue du terrain agricole en plus du sien et exploite ainsi du bétail en nombre excédant la capacité du domaine X.;
que le 7 février 2011 l'avance de frais en vue des frais de procédure a été payée par le recourant, à raison de 550 francs;
que le 29 mars 2011 le service de l'environnement a déposé ses observations par lesquelles il a déclaré que le nombre de bêtes présentes sur l'exploitation correspond au nombre de places disponibles pour du bétail dans l'étable louée par le recourant et sans lien avec les surfaces d'épandage disponibles. Le service intimé a rappelé que sa préoccupation est l'adéquation entre le nombre de têtes de bétail productrices de lisier et la capacité des installations de stockage des engrais de ferme, une réduction du cheptel étant envisageable;
que par pli du 15 avril 2011, le recourant a informé le département de la justice, de la sécurité et des finances qu'il a vendu en date du 12 avril 2011 son domaine agricole au fermier qui l'exploitait et que partant la procédure de recours introduite le 14 janvier 2010 était devenue sans objet et pouvait être classée sans frais;
que le service de l'environnement informé de la nouvelle situation ne s'est pas prononcé;
que vu les circonstances particulières liées à la vente de l'immeuble, le recourant a perdu toutes qualités pour agir au sens de l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, et que par conséquent le dossier peut être classé, sans frais ni dépens (art. 47, al. 4, LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de Monsieur A. est classé.
2.Il n'est pas perçu de frais, ni octroyé de dépens.
3.La restitution à Monsieur A. de l'avance de frais par 550.- francs.
Neuchâtel, le14 juillet 2011
Claude Nicati