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REC.2010.99

Refus d'octroi d'une aide financière pour la réalisation d'un film documentaire : déni de justice

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-06 · Français NE
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Le recours pour déni de justice est rejeté par le département. La question de la célérité de la procédure doit faire l'objet d'une appréciation des modalités de traitement de la requête du recourant dans sa globalité. Pour qu'il y ait déni de justice, il ne suffit pas qu'il y ait du retard dans l'examen du dossier de l'intéressé par le comité ad hoc en raison de la perte par le SEAC des compléments envoyés par le recourant. Bien que cette perte soit regrettable, le département a conclu que dans l'ensemble, le dossier de l'intéressé avait été traité avec toute la diligence requise. Il n'y a au demeurant pas de droit à obtenir une subvention. De plus, lorsque cette dernière est octroyée comme en l'espèce sous forme d'une aide financière et que le budget n'est pas suffisant, cette aide est refusée, même si les conditions d'octroi sont remplies (art. 18, al. 2 de la loi sur les subventions). Finalement, le recourant a été favorisé par rapport à ce que prévoit l'article 13 al. 2 de la loi sur les subventions. Selon cette disposition, l'autorité intimée n'aurait même pas dû entrer en matière sur la demande de l'intéressé, puisque ce dernier avait déjà achevé son film lors du dépôt de sa requête.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 5 mars 2009, l'intéressé adressait au SEAC une demande d'aide financière, accompagnée d'un dossier, pour son projet de film documentaire. Il ressort en particulier du formulaire de demande annexé au mémoire de recours que les dates de tournage s'échelonnaient d'avril à mai 2008, que la finition du projet était prévue pour la fin décembre 2009 et sa diffusion, entre fin 2009 et début 2010.

Par courrier du 3 juillet 2009, l'autorité intimée informait l'intéressé que lors de sa séance du 26 juin 2009, le comité de gestion du fonds pour l'encouragement de la culture cinématographique (ci-après: le Comité) avait examiné sa demande, mais qu'il lui manquait pour se déterminer des informations concernant la concrétisation financière du projet et ses partenaires. L'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait que la prochaine réunion du comité avait lieu à la mi-novembre 2009 et un délai au 28 octobre 2009 lui a de ce fait été donné pour envoyer les compléments requis.

A.b.

Le 21 octobre 2009, l'intéressé envoyait les compléments requis au SEAC, mais il ressort de la lettre du 3 décembre 2009 que l'autorité intimée ne les a pas reçus, ce qui renvoyait le traitement de sa demande par le Comité au mois de mars 2010.

Selon le dossier du SEAC, l'intéressé expédiait à nouveau lesdits compléments en date du 11 décembre 2009.

A.c.

Par courriel du 19 mars 2010, puis par lettre du 21 mars 2010, l'autorité intimée l'informait que sa demande d'aide financière était rejetée, avant tout car la liste des requêtes excédait les moyens à disposition.

B.

B.a.

Recours a été interjeté contre cette décision le 30 mars

2010. L'intéressé reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir égaré les compléments d'informations qu'il lui avait adressés le 21 octobre 2009, d'avoir répondu à sa demande dans un délai "incompréhensible", et d'avoir fait preuve de légèreté dans le traitement de son dossier.

Le recourant en conclut que la décision négative qu'il a reçue est la conséquence de ces dysfonctionnements et qu'il n'a ainsi pas eu droit à sa chance.

B.b.

Dans ses observations du 4 juin 2010, le SEAC relève tout d'abord qu'il ne rend pas de décisions, mais qu'il ne fait qu'apporter son support administratif au Comité, ce dernier émettant des propositions avalisées par le département.

Concernant le fond de la cause, l'autorité intimée souligne que la durée de traitement d'un dossier n'a aucune incidence sur l'issue d'une demande et conteste avoir traité la requête du recourant avec négligence, renvoyant au document établi par ses soins intitulé "chronologie des démarches administratives".

B.c.

Le recourant a fait valoir son droit d'être entendu par courrier du 25 juin 2010. Il y maintient ses conclusions, relevant au demeurant le caractère incomplet de la chronologie susmentionnée. Estimant que de la sorte, son professionnalisme a été "écorné aux yeux des membres d'une commission devant justement se prononcer sur les qualités d'un requérant et du projet qu'il soumet", l'intéressé conclut à l'admission de son recours, celle-ci impliquant un réexamen complet de son dossier.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Pour être recevable, un recours doit être interjeté contre une décision. Or, l'autorité intimée estime qu'elle ne rend pas de décisions, mais ne fait qu'officier en tant que support administratif pour le Comité.

Bien que le courrier du 21 mars 2010 ne remplisse pas toutes les conditions formelles de la décision au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, il n'en demeure pas moins que cette missive informe le recourant que sa demande tendant à créer un droit en sa faveur, en l'espèce le droit de recevoir une aide financière, a été rejetée (art. 3, al. 1 let. c LPJA).

Contrairement à ce qu'allègue l'autorité intimée, c'est bien elle qui est autorité de décision, cette compétence lui ayant été déléguée par l'autorité de céans, dont l'intervention ne transparaît pas dans la lettre susmentionnée, ni dans le dossier de la cause.

Vu les éléments qui précèdent, et par souci d'économie de procédure, l'intéressé n'ayant pas demandé à ce qu'une décision respectant les formes prescrites par l'article 4 LPJA soit rendue, le département assimile la lettre du 21 mars 2010 à une décision, et le présent recours est recevable sur ce point.

1.2.

Atteint par la décision attaquée, l'intéressé a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 LPJA.

1.3.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

En critiquant les modalités de traitement de sa demande par l'autorité intimée, le recourant estime avoir été victime d'un déni de justice au sens de l'article 29, alinéa 1, de la Constitution fédérale (Cst.).

Selon cette disposition, "toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable."

"Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable… Le type de procédure, la difficulté de la cause et le comportement des parties sont notamment déterminants, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité… On ne saurait cependant reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure" (arrêt du TF 4A_500/2008 du 7 avril 2009 et jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral relève également que pour dire si le principe de la célérité a été violé, il faut procéder à une appréciation d'ensemble, celle-ci devant tenir compte du travail accompli. Dans cet arrêt, ce tribunal rappelle que des temps morts sont inévitables et que si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive; il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée (ATF 124 II 139).

2.2.

En l'espèce, les principes ci-dessus s'appliquent par analogie, même si le traitement de demandes d'aides financières n'est pas régi par des règles de procédure et des échéances aussi précises que les tribunaux.

La procédure de traitement de la demande de l'intéressé a suivi normalement son cours jusqu'aux jours suivant le 21 octobre 2009, date de l'envoi des compléments requis par le Comité. Ce dernier ne les ayant pas reçus, il n'a pas pu traiter le dossier du recourant lors de sa séance du 13 novembre 2009.

La perte desdits compléments n'a été découverte que début décembre 2009 par le recourant qui les a réexpédiés, et dont la réception a été confirmée le 11 décembre 2009 par un courriel du SEAC. Ce dernier a tenté d'obtenir rapidement de la part du Comité l'organisation d'une séance extraordinaire, afin que l'intéressé reçoive une réponse à sa demande avant la fin de l'année 2009. Vu que cela n'a pas été possible, le dossier du recourant a été traité par le Comité lors de sa réunion suivante, qui s'est déroulée le 12 mars 2010.

Si l'on excepte la perte de documents survenue en octobre 2009 et le temps mort qui s'en est suivi, dû au rythme des réunions inscrites à l'agenda du Comité, la demande du recourant a été traitée avec diligence par l'autorité intimée, à l'instar des autres dossiers qu'elle gère et prépare pour le compte du Comité. Aucune lenteur ne peut être reprochée au SEAC, et l'attente exprimée par l'intéressé, selon laquelle l'autorité intimée aurait dû le contacter quelque temps avant la séance du 13 novembre 2009 pour lui signaler qu'elle n'avait pas reçu les compléments attendus par le Comité est excessive. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce n'est pas à l'autorité dispensatrice potentielle de fonds – sur lesquels l'intéressé n'a aucun droit au sens de l'article 12 de la loi sur l'encouragement des activités culturelles, du 25 juin 1991 (RSN 451.01) - de relancer un demandeur, mais à ce dernier de s'inquiéter cas échéant de l'évolution de son dossier, ce qu'a d'ailleurs régulièrement fait le recourant dans le cas d'espèce.

Finalement, et bien que ce temps d'attente de quelque quatre mois supplémentaires ait été désagréable pour l'intéressé, il ne lui a cependant pas causé de préjudice pour le tournage et la promotion de son film, ceux-ci étant déjà achevé pour l'un, et en bonne voie pour l'autre au moment du dépôt de sa demande, en octobre 2009.

2.3.

La perte susmentionnée est certes regrettable, et le service a depuis lors tout mis en œuvre pour éviter que ce type de problème se répète, mais elle est assimilable à une opération de la procédure qui a subi quelque retard et ne suffit pas à l'autorité de céans, au vu de l'ensemble des circonstances, pour conclure à une lenteur excessive dans le traitement de la demande du recourant, donc à un déni de justice au sens de l'article 29, alinéa 1 Cst.

3.

3.1.

L'intéressé estime au demeurant que sa réputation et son sérieux ont été mis à mal aux yeux du Comité en raison du retard imputable à la perte des documents mentionnés sous rubrique précédente, et que pour ces motifs, cette entité aurait émis un préavis négatif au sujet de sa demande, débouchant sur le rejet de cette dernière par l'autorité intimée.

L'autorité de céans ne partage pas les conclusions du recourant. Dans le domaine artistique, et du cinéma en particulier, de tels retards ne sont pas exceptionnels et ne prêtent nullement à interprétation, tant il est vrai qu'il n'est pas rare que les compléments requis – en particulier lorsqu'il s'agit de documents en lien avec le financement d'un projet – contiennent des pièces dont l'obtention ne dépend souvent pas de la diligence des demandeurs, mais de tiers. Or, ces derniers ne peuvent pas toujours répondre aux attentes des intéressés dans les délais requis. Les membres du Comité, dont la plupart sont des représentants des producteurs de cinéma et des milieux culturels, ont connaissance de cette réalité et n'ont dès lors aucune raison de traiter différemment une demande dont le dossier n'a pas été complété dans les délais requis qu'une autre.

Il ne messied au demeurant pas de relever, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, que le Comité n'étudie pas la qualité des personnes dont émanent les projets qui leur sont soumis, mais exclusivement ces derniers.

3.2.

Finalement, le département aurait pu suivre en partie l'intéressé dans son raisonnement si le Comité, lors de sa séance du 13 novembre 2009, constatant que le dossier du recourant était incomplet, avait rejeté sur le champ la demande de ce dernier. Or, il n'en a rien été, le Comité ayant au contraire décidé de surseoir à sa décision, ce qui constitue un indice probant de l'intérêt de cette entité pour le projet du recourant, et du sérieux avec lequel elle l'a traité.

3.3.

L'autorité de céans conclut de ce qui précède que la requête de l'intéressé a été traitée avec toute la diligence requise, et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le fait que le Comité a dû différer le traitement de sa demande et l'issue négative de cette dernière.

3.4.

Il sied pour le reste de rappeler que l'aide financière requise par le recourant est une subvention régie par la loi sur les subventions, du 1erfévrier 1999 (RSN 601.8), et qu'il n'existe aucun droit à obtenir une telle aide (art. 4, alinéa 2 de cette loi; cf. également supra pt 2.2, et art. 1er, al. 1 de l'arrêté concernant l'aide au cinéma, du 8 janvier 1986; RSN 933.402). Lorsque le budget à disposition n'est pas suffisant, comme en l'espèce, la demande d'aide est rejetée (art. 18, alinéa 2 de la loi), et ce même si les critères d'octroi sont remplis.

Finalement, selon l'article 13, alinéa 2 de la loi sur les subventions, "aucune subvention n'est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites". Dès lors, en acceptant de déroger à cette disposition et de traiter la demande du recourant, le Comité a favorisé ce dernier.

4.

4.1.

Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée, conforme au droit, est maintenue, et que le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais de Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 août 2010

Philippe Gnaegi