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REC.2010.98

Recours contre le refus de prise en charge des coûts de la scolarité en école spécialisée pour la fille des recourants

Ne Jurisprudence Adm · 2010-07-15 · Français NE
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Dans les limites financières qui sont les siennes, et durant la phase transitoire prévue par l'article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale, le canton est tenu d'assurer en matière d'enseignement spécialisé, au minimum les mêmes prestations que garantissait l'AI par le passé. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision de l'autorité intimée, qui a rendu une décision respectueuse de cette disposition constitutionnelle et du REFOSCOS.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 9 mars 2010, l'OES a rendu une décision de refus de prise en charge des coûts de la scolarité en école spécialisée de la fille des intéressés (A.), née le 25 mars 2002. Ce refus est motivé par le fait que pour la rentrée scolaire prochaine, il n'y avait plus de possibilité d'accueil pour A.

Conseil a été donné aux intéressés de prendre contact avec l'autorité scolaire compétente pour évoquer avec elle le type d'aide relevant de sa compétence pouvant être mis en place pour A., étant entendu que si la situation de cette dernière ne devait pas évoluer positivement, une nouvelle demande de prise en charge pour l'année scolaire suivante pourrait être déposée auprès de l'autorité intimée.

Cette dernière a également laissé entendre que sa décision pourrait être reconsidérée si, en cours d'année, une place devait se libérer au sein d'une école spécialisée.

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 23 mars

2010. Les intéressés ont fait part de leur étonnement face à ce refus, vu les "énormes difficultés scolaires" rencontrées par leur fille.

Ils ont également relevé que beaucoup d'enfants semblent être dans la situation de A., ce qui selon eux poserait un problème de fond qui devrait être discuté et déboucher sur l'ouverture de nouvelles classes.

Les recourants ont finalement émis le souhait d'être informés des critères de sélection utilisés pour décider de l'intégration ou non d'un élève dans une classe spécialisée.

B.

B.a.

Dans ses observations du 29 avril 2010, l'OES a principalement relevé que dans les limites budgétaires des écoles spécialisées concernées, pour A. le CERAS, chaque situation individuelle est analysée pour elle-même, "et mise en relief dans son contexte scolaire global qui inclut les aides pédagogiques possibles dans l'école régulière ainsi que les diverses mesures de soutien ambulatoire" dont bénéficie l'élève (orthophonie, psychomotricité, ergothérapie etc), en l'espèce l'orthophonie.

L'autorité intimée a au demeurant précisé que lors de sa séance du 25 février 2010, la commission d'indication pour l'attribution des mesures en école spécialisée (ci-après: la commission) avait évalué le dossier de A., à l'instar de tous les autres dossiers qui lui avaient été soumis, et lui avait attribué un indice de priorité ayant eu pour incidence que cette demande n'avait pas pu être validée.

L'OES a également rappelé la tendance affirmée au sein du canton de favoriser l'intégration scolaire des élèves ayant des besoins spécifiques, ce qui implique que les ressources de l'école régulière doivent également être mises à contribution. Dans le cas de A., l'autorité intimée a souligné qu'un appui spécifique pourrait être envisagé, en sus de l'orthophonie, au sein de ladite école, relevant également que "le jeune âge de cette élève invite à envisager son maintien dans les structures ordinaires avant d'envisager son exclusion de l'école vers un cursus séparatif".

L'autorité intimée a relevé pour le reste que si elle rendait des décisions positives en surnombre, l'offre des prestataires serait insuffisante, ces derniers ne disposant pas des ressources nécessaires.

B.b.

Dans leur réponse du 3 juin 2010, les recourants ont à nouveau regretté que la décision de l'OES repose essentiellement sur des critères économiques, relevant également: "de plus, il nous semble que le choix d'exclure A. de l'école CERAS a été pris arbitrairement".

Les intéressés ont finalement réitéré leur demande de pouvoir connaître les critères de sélection de l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.

1.2.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l’article 32 LPJA.

2.

2.1.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition des tâches et de la péréquation financière entre Confédération et canton (RPT), notre canton a adopté diverses mesures, dont un règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6). Le REFOSCOS est entré en vigueur le 1erjanvier 2008. Ce règlement prévoit la création d’un nouvel office, à savoir l’autorité intimée, en charge du traitement des demandes d’octroi des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

2.2.

Cette exigence est constitutionnelle. En effet, l’article 197, chiffre 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. F.; RS 101) est libellé en ces termes : « Dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ces derniers assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 de la LF du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. »

2.3.

En ses articles 1 et 2, le REFOSCOS rappelle cette obligation, et ce en ces termes : « Article premier : Le présent règlement vise à garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes de zéro à vingt ans révolus (ci-après: les enfants), la prise en charge par le canton des prestations de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale, dans la même mesure que sous l’ancien droit.

2.4.

Article 2 : Les conditions d’octroi des prestations sont liées aux critères médicaux définis par l’ancien droit, ainsi qu’aux dispositions réglant le lieu de scolarisation des élèves. ».

3.

3.1.

L’OES, dans le traitement du cas de la fille des recourants, a appliqué les mêmes critères que ceux précédemment en usage au sein de l’office AI pour des cas similaires. L’autorité intimée a également adopté des processus comparables, s’adjoignant notamment les compétences d’un médecin conseil.

De plus, l'OES a fondé sa décision sur le préavis de la commission, selon l'indice de priorité déterminé par cette dernière. A son propos, il sied de relever que même si l'autorité intimée n'a pas énuméré de manière systématique les critères de sélection de la commission, ceux-ci ne pouvant pas être exhaustifs, ni trop formalisés, afin de tenir compte de spécificités individuelles pas toujours paramétrables, il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent pour la plupart aisément être déduits du dossier de la cause, ainsi que de l'argumentation de l'OES. Il s'agit en particulier des éléments suivants, mentionnés dans un ordre aléatoire:

-Les critères propres à l'élève concerné (handicap, âge, personnalité, compétences, degré d'indépendance, faculté d'adaptation, évolution, perspectives etc)

-Les critères relatifs à son environnement (famille, enseignants, classe, établissement scolaire, autres intervenants)

-La globalité des mesures mises en place pour aider l'élève concerné, relevant de l'OES, de l'école, de la famille ou de tiers

-Les avis et rapports provenant du réseau au sens large, contenus dans le dossier

-Les moyens financiers à disposition et les places disponibles en écoles spécialisées lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une demande de placement dans un tel établissement

-Le niveau de priorité du cas par rapport aux autres demandeurs, lorsque le nombre de demandes dépasse le nombre de places et les ressources disponibles.

3.2.

Il ressort de la décision objet du présent recours que l’autorité intimée est à la fois mue par le souci de garantir un développement optimal de A., et par celui de prendre en considération les ressources limitées du canton et des prestataires.

En outre, et bien que durant la phase transitoire de la mise en place de la RPT le canton ne soit tenu qu’à assurer les mêmes prestations que l’office AI, il met à profit cette phase pour que l’école ordinaire soit impliquée, afin que cette dernière remplisse son rôle intégratif de manière accrue, à l’instar de ce que prévoit l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, qui régira cette dernière au sein de notre canton dans quelques années.

4.

4.1.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la décision de l’autorité intimée, qui a pris en compte le fait que A. était déjà au bénéfice de deux mesures d’aide spécialisée individuelles (orthophonie et ergothérapie, selon le formulaire de demande de prestation) et que l’école ordinaire devait faire preuve cas échéant d’un engagement particulier propre à faciliter la scolarisation de l’intéressée, ce dont l'assistante d'inspection scolaire devra s'assurer le moment venu, selon ledit formulaire.

Il ne messied au demeurant pas de rappeler que la décision objet du présent recours n’a pas un caractère définitif. En cas de persistance des besoins particuliers de la fille des recourants, une nouvelle demande de SPS pourra cas échéant être déposée auprès de l’autorité intimée pour la prochaine rentrée scolaire. L'OES a d'ailleurs souligné que si des places devaient se libérer en cours d'année scolaire, la décision objet du présent recours pourrait être reconsidérée.

4.2

En rendant sa décision, l’OES n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation, n'a pas fait preuve d'arbitraire, ni n’a violé de dispositions constitutionnelles ou légales, puisqu’il a agi dans le cadre des compétences que lui attribue l’article 4 REFOSCOS, dans le respect des droits constitutionnels de A. et conformément aux principes de proportionnalité et de rationalité qui régissent toute activité administrative, et ce quels que soient les moyens financiers à disposition.

5.

5.1.

Le Département conclut de ce qui précède que la procédure suivie par l’autorité intimée dans le cas d’espèce est respectueuse de la Constitution fédérale et du REFOSCOS, ainsi que des principes de la légalité, de la priorité dans l’ordre de l’urgence, de l’efficacité et de l’économie qui régissent la gestion des finances de l’Etat (art. 3 de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980; RSN 601).

5.2.

La décision attaquée est donc conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté, sans frais ni dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Madame et Monsieur B. pour leur fille A. est rejeté.

2.Il n'est pas perçu de frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 15 juillet 2010

Philippe Gnaegi