Une dérogation à l'horaire d'exploitation initial a été accordée à une station de lavage automobile située en zone d'habitation. Suite à une plainte du voisinage, des mesures d'intensité sonore ont été prises et ont révélé un dépassement des normes admises par la législation fédérale. L'autorité a décidé qu'en cas de prolongation du bail et du maintien de l'exploitation, des mesures d'assainissement devaient être réalisées. Par ailleurs, l'autorité a ordonné avec effet immédiat, une restriction provisoire des heures d'exploitation, considérant que l'intérêt public au respect de la tranquillité du voisinage l'emportait sur l'intérêt économique à une rentabilité élevée de l'installation. Arguant d'une fausse constatation des faits, considérant son installation comme fixe et non nouvelle, d'une mauvaise application du droit, d'une inégalité de traitement par rapport à ses concurrents, requérant l'effet suspensif, la recourante a été en tous points déboutée. ____________________ Par arrêt du 1er juin 2011 (Réf.: [CDP.2010.164-ENVN]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I.EN FAIT:
1.
La recourante exploite une station de lavage automobile sur le bien-fonds N° *** du cadastre de X., propriété de M. E., selon contrat de bail avec ce dernier, du 13 mai 1985. Elle comprend quatre places de lavage, cinq aspirateurs, un distributeur de "chiffonnettes", un lave-tapis, une structure métallique et un local technique.
2.
La recourante a reçu de la commune l'autorisation d'exploiter cette installation de lavage, par décision du 19 novembre 1986. Sous "Conditions générales", il est précisé:
-L'horaire d'exploitation de la station A. a été fixé comme suit: de 0700 à 2100 heures. Ceci les jours ouvrables, à l'exception des dimanches et jours fériés légaux. Cet horaire sera clairement défini sur l'enseigne lumineuse (point b), laquelle sera éteinte avec la fermeture d'exploitation.
3.
A la demande de la recourante, la commune lui a accordé, par lettre du 29 avril 1987, à titre d'essai, une dérogation pour les heures d'ouverture, jusqu'à 21 heures les jours ouvrables et de 9 heures à 12 heures le dimanche. Elle a précisé:Si nous comprenons les impératifs de rentabilisation de vos installations, nous ne pouvons pas ignorer que celles-ci sont situées dans une zone d'habitations et que les habitants ont droit à un certain calme le soir et le dimanche. Au cas où des réactions importantes devaient se manifester au sein de la population du quartier proche de votre station de lavage, nous nous verrions dans l'obligation d'en revenir à l'horaire convenu initialement. Dans le cas contraire, nous pourrions prolonger notre autorisation.
Cette dérogation est toujours en vigueur.
4.
Suite à une plainte du voisinage, l'intimé a procédé en octobre 2009 à des mesures de bruit, dont les résultats ont été communiqués à la recourante, le 14 janvier 2009.
5.
L'intimé a statué, par décision du 19 mars 2010. Se référant aux entretiens et à la correspondance échangée avec la recourante, l'intimé a rappelé la teneur des articles 7 OPB et 11 LPE. En l'espèce, il constate que l'évaluation des mesurages, conformément à l'annexe 6 "Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers" de l'OPB a mis en évidence un dépassement important des valeurs de planification diurne (+7 dB(A)) et nocturne (+8 dB(A)) du degré de sensibilité (DS) au bruit DS III attribué aux bâtiments sensibles les plus exposés de la cité, situés à Y.. L'intimé précise que plusieurs habitations de cette cité sont soumises à un dépassement et qu'il y a lieu de constater que la station de lavage de la recourante ne respecte manifestement pas les exigences de l'OPB. L'intimé rappelle que la décision du bailleur de prolonger le bail avec la recourante interviendra durant l'été 2010 et devra lui être immédiatement communiquée, puisque une cessation d'exploitation résoudrait la question des nuisances. En revanche, en cas de prolongation du bail, la continuation de l'exploitation de l'installation ne sera possible que si des mesures d'assainissement sont réalisées, permettant le respect des exigences légales en matière de bruit. Compte tenu des dépassements importants de ces exigences et des nuisances qu'ils provoquent pour le voisinage, l'intimé estime qu'il convient d'ordonner provisoirement des restrictions aux heures d'exploitation, tant et aussi longtemps que des mesures d'assainissement ne seront pas réalisées. L'intimé retire l'effet suspensif à sa décision concernant ces restrictions. Il considère que l'intérêt public au respect de la tranquillité du voisinage l'emporte sur l'intérêt économique de la recourante à une rentabilité élevée de son installation. En conclusion, l'intimé a décidé que l'ensemble des activités bruyantes de la station de lavage est soumis à des restrictions d'horaire, à savoir ouverture, du lundi au samedi, de 7 heures à 19 heures, et fermeture le dimanche et les jours fériés. Ces restrictions entrent en vigueur le 30 avril 2010 et le resteront jusqu'à nouvelle décision de l'intimé. L'effet suspensif est retiré contre celles-ci. Par ailleurs, la recourante doit informer l'intimé concernant le sort du bail. Si aucun assainissement n'est intervenu fin 2010, les conditions d'exploitation pourront faire l'objet d'une nouvelle décision, spécifiant de nouvelles restrictions jusqu'à la réalisation d'un assainissement. Après 2012, l'exploitation devra cesser si aucun assainissement répondant aux exigences légales n'a été réalisé. Dès assainissement réalisé conformément aux exigences, l'intimé se réserve le droit d'adapter les horaires en conséquence.
6.
Le 31 mars 2010, la recourante a attaqué la décision précitée. En bref, elle fait valoir que durant les vingt-cinq dernières années, l'exploitation de la station de lavage n'a jamais donné lieu à plainte et que les horaires ont toujours été strictement respectés. Dès la connaissance des résultats des mesures effectuées par l'intimé, la recourante a immédiatement cherché une solution en faisant appel à une société spécialisée en acoustique afin de réduire le bruit émis par la station de lavage. Cette société lui a soumis une offre devisée à environ 32'000 francs, les mesures consistant en la pose d'une mousse antibruit et d'une haie vive. Si elle se déclare disposée à les exécuter, une incertitude demeure quant à la prolongation ou non du bail qui ne sera levée que dans le courant de l'été 2010. Elle juge les restrictions d'horaires imposées par l'intimé dans l'intervalle disproportionnées par rapport à l'effet escompté sur la diminution du bruit en comparaison de la réduction massive du chiffre d'affaires, évaluée à 30%. En droit, la recourante soutient que l'article 7 OPB qui s'applique aux installations nouvelles ou modifiées après l'entrée en vigueur de l'OPB, le 1er avril 1987, n'est pas applicable en l'espèce, la station de lavage étant une installation fixe existant depuis mai 1985, de sorte que ce sont les articles 13 et suivants OPB qui s'appliquent. Elle prétend que la décision attaquée se base faussement sur la notion de nouvelle installation et fixe le dépassement par rapport aux valeurs de planification, alors qu'en réalité, la station de lavage doit être considérée comme une installation fixe existante au sens de l'OPB et un éventuel dépassement doit être fixé par rapport aux valeurs limites d'immissions. C'est pourquoi, elle invoque une constatation inexacte des faits, provoquant une fausse application de la loi. Elle allègue que, dans ces conditions, le dépassement se monte à 2 dB(A) de jour et 3 dB(A) de nuit. La recourante invoque ensuite l'article 13 OPB, selon lequel l'assainissement doit être réalisable tant sur le plan de la technique et de l'exploitation que supportable économiquement par le détenteur de l'exploitation. Elle reprend ses arguments concernant les conséquences économiques qu'auraient les restrictions d'horaire imposées par l'intimé qui entraînerait, selon elle, une perte de chiffre d'affaire de près de 24%, représentant un montant plus élevé que celui de l'assainissement devisé. Enfin, elle invoque une entrave à sa liberté économique par rapport aux entreprises concurrentes. En conclusion, la recourante demande la restitution de l'effet suspensif et l'annulation de la décision attaquée, ce qui a pour conséquence de supprimer les restrictions d'horaires d'exploitation fixées par l'intimé, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante dépose neuf pièces littérales, requiert de l'intimé la production de son dossier et sollicite une vision locale.
7.
Dans ses observations, du 13 avril 2010, l'intimé relève qu'il s'agit bien d'une nouvelle installation et non, comme l'admet à tort la recourante, d'une installation existante. Il précise qu'il émet toutes réserves concernant l'offre de la société F., dans la mesure où elle n'indique aucune prévision des niveaux sonores après assainissement soit de l'effet de la mesure d'assainissement. L'intimé se demande si une telle mesure est envisageable en application de la réglementation en matière de constructions. Il conclut à la confirmation de la décision attaquée et, implicitement, au rejet du recours.
8.
Les observations précitées ont été transmises à la recourante, le 16 avril 2010.
II.EN DROIT:
1.
Conformément à l'article 35, alinéa 1 LCE, l'autorité de céans est compétente pour statuer en l'espèce sur le recours dirigé contre la décision de l'intimé concernant l'application de la législation en matière de protection de l'environnement.
2.
Le recours déposé dans les formes et le délai prévus par la loi est formellement recevable.
3.
Selon la recourante (recours, ad V En fait, chiffre 3, page 3), l'exploitation de la station de lavage a débuté en date du 19 décembre 1986, suite à la décision de la commune.
Si l'on se réfère à l'OPB, le chapitre 3 est consacré aux installations fixes nouvelles et modifiées (art. 7 à 12 OPB), alors que le chapitre 4 traite des installations fixes existantes et, sous section 1, de l'assainissement et mesures d'isolation acoustique (art. 13 à 20 OPB).
Or, selon la disposition transitoire de l'article 47, alinéa 1 OPB,les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur dela loi, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore entrée en force. La LPE est entrée en vigueur le 1erjanvier 1985 (ACF du 12 septembre 1984, RO 1984 1144). C'est dire que seules les installations fixes antérieures à cette date peuvent être qualifiées d'existantes. En revanche, celles postérieures à cette date sont des installations fixesnouvelles et modifiées. Tel est manifestement le cas de l'installation de lavage du recourant, puisque celle-ci est postérieure au 1erjanvier 1985 que l'on prenne la date de conclusion du bail (13 mai 1985), celle de l'autorisation communale (19 novembre 1986) ou celle de début de l'exploitation avancée par la recourante (19 décembre 1986).
Dans la mesure où toute l'argumentation de la recourante (recours, ad VI En droit, pages 4 et suivantes) est exclusivement fondée sur le fait, erroné, que son installation de lavage est une installation fixeexistante, sous prétexte qu'elle est antérieure au 1eravril 1987, date d'entrée en vigueur de l'OPB, elle est sans pertinence, de sorte que le recours mal fondé doit être rejeté.
4.
En effet, l'installation de lavage de la recourante étant une installation fixenouvellecomme l'a expressément relevé l'intimé (décision, ad considérant en fait et en droit, chiffre 1, page 1), c'est bien les dispositions du chapitre 3, articles 7 à 12 OPB qui sont applicables.
Or, il ressort sans conteste des mesures de bruit effectuées par l'intimé un important dépassement des valeurs de planification tant diurnes (+7 dB(A)) que nocturnes (+8 dB(A)), en rappelant que l'augmentation est logarithmique et non arithmétique, de sorte qu'une augmentation de 3 dB(A) équivaut à la perception d'un bruit deux fois plus fort. C'est ainsi que, par exemple en matière de trafic routier, si l'on veut diminuer de 3 dB(A) le niveau de bruit mesuré, il faut diminuer le trafic par deux.
Dans ces conditions, un assainissement de l'installation de la recourante s'impose, ce qu'elle ne conteste pas (recours, ad en fait, chiffre 14, page 4). Cet assainissement étant toutefois conditionné par la décision du bailleur de prolonger ou non le bail de la recourante et cette décision devant intervenir au cours de l'été 2010, les mesures temporaires ordonnées dans l'intervalle par l'intimé, à savoir les restrictions des heures d'exploitation de l'installation de lavage sont non seulement pleinement justifiées, mais parfaitement proportionnées, contrairement à ce que soutient la recourante. En réduisant l'heure de fermeture de l'exploitation de 21 heures à 19 heures, du lundi au vendredi, d'une part, en ordonnant la fermeture de celle-ci les dimanches et jours fériés, d'autre part, l'intimé atténue considérablement les nuisances sonores causées au voisinage en soirée et lors des dimanches et jours fériés. A cet effet, il convient de rappeler la teneur de l'article 4 de la loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991, selon laquellesont en principe interdites les activités de nature lucrativeetles activités qui, en raison du bruit qu'elles provoquent ou de toute autre manière, portent atteinte à la paix publique. Enfin, rappelons également qu'en accordant une dérogation des heures d'ouverture de la station, la commune a précisément réservé, dans sa lettre du 29 avril 1987, de revenir à l'horaire initialement convenu en cas de réactions du voisinage.
5.
Enfin, la recourante n'est pas plus heureuse lorsqu'elle se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses concurrents, dans la mesure où elle ne démontre pas que ceux-ci disposeraient également d'installations de lavage qui ne respecteraient pas les normes de bruit qui leur sont applicables.
6.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la décision de l'intimé échappant à toute critique doit être confirmée et le recours, mal fondé dans toutes ces conclusions, rejeté, de sorte que la question de la restitution de l'effet suspensif ne se pose plus.
7.
En revanche, pour les mêmes motifs que ceux de l'intimé, il convient également de retirer l'effet suspensif à la présente décision contre tout recours éventuel concernant les restrictions d'horaires de l'exploitation qui entreront en vigueur le 3 mai 2010 (chiffres 1 et 2 de la décision attaquée). En effet, comme déjà relevé, ces mesures sont à même de prendre en compte l'intérêt public consistant à garantir la tranquillité du voisinage, tout en sauvegardant au mieux l'intérêt privé de la recourante à poursuivre l'exploitation de son installation non conforme aux normes en vigueur en matière de bruit. Enfin, il convient de rappeler qu'elle a la possibilité de mettre fin à ces restrictions en exécutant les mesures d'assainissement nécessaires, après avoir tiré au clair la question de la prolongation du bail avec le bailleur.
8.
S'agissant, dans le présent litige, avant tout d'une question de droit, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour la résoudre, de sorte que la vision locale sollicitée par le recourant ne se justifie pas et est donc rejetée.
9.
Les frais de procédure doivent être mis en principe à la charge de la recourante qui succombe (art. 47, al. 1 LPJA), soit un émolument de 500 francs et des débours fixés à 50 francs, soit 550 francs au total.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Rejette le recours.
2.Confirme la décision de l'intimé, du 19 mars 2010, le délai du chiffre deux de la décision attaquée étant remplacé par le 3 mai 2010.
3.Retire l'effet suspensif à tout recours éventuel contre les restrictions d'horaires de l'exploitation de lavage (chiffre 1 et 2 du dispositif de la décision précitée, du 19 mars 2010).
4.Met à la charge du recourant des frais de procédure se montant à 550 francs, soit un émolument de 500 francs et des débours fixés à 50 francs.
5.Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
Neuchâtel, le3 mai 2010
Claude Nicati