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REC.2010.95

Echange d'un permis de conduire étranger et interdiction de faire usage dudit permis

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-16 · Français NE
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Ressortissant portugais domicilié sur le territoire suisse depuis quatre mois au moment où il obtient son permis de conduire portugais. Refus des autorités de lui délivrer un permis de conduire suisse par principe du domicile éludé (marge de tolérance en cas de déménagement = trois mois). Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Entré en Suisse le 20 septembre 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant portugais né en 1990, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B CE/AELE valable jusqu'au 22 septembre 2014. Le 2 mars 2010, il a déposé auprès du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) une demande d'échange du permis de conduire portugais obtenu le 26 janvier 2010.

B.

Par décision du 10 mars 2010, la commission a refusé ladite demande et interdit l'usage du permis de conduire portugais délivré à l'intéressé sur l'ensemble du territoire suisse ainsi que dans la Principauté du Liechtenstein, l'échange de ce document étant subordonné à la réussite des examens usuels complets après obtention d'un permis d'élève conducteur. Pour l'essentiel, la commission a retenu que l'intéressé était domicilié en Suisse depuis le 20 septembre 2009 et qu'en obtenant son permis de conduire portugais le 26 janvier 2010, il avait éludé le principe du domicile.

C.

L'intéressé défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 1er avril 2010. Il explique qu'avant de venir travailler en Suisse en septembre, il a réussi l'examen théorique au Portugal le 21 août 2009, après avoir effectué plus de vingt leçons d'auto-école. Il lui était dès lors impossible de rentrer régulièrement au Portugal pour terminer son permis de conduire. Lors d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec l'un des collaborateurs du SCAN, celui-ci ne lui a pas indiqué qu'un délai de trois mois au maximum était autorisé pour le changement du permis de conduire.

Dès lors qu'il n'a jamais été dans son intention d'éluder le principe de domicile et qu'il remplit les conditions pour l'échange du permis, le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations du 9 juin 2010, le président de la commission a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 22 LCR, la compétence de délivrer et retirer le permis de conduire appartient au canton de domicile du conducteur. L'article 5a OAC précise la notion de domicile comme étant le lieu de résidence. Cette précision correspond à la notion de l'ancien article 2, alinéa 1 OAC stipulant que le domicile au sens du droit de la circulation routière se détermine en règle générale selon les dispositions du droit civil.

2.1.

D'après l'article 44, alinéa 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse valablement être utilisé en Suisse. Or, le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (ATF 129 II 175 = JdT 2003 I 478, arrêt non publié du 08.02.2000, réf. 2A.485/1999). Les articles 42, alinéa 4 et 45, alinéa 1, 2èmephrase OAC précisent en effet que l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.

2.2.

Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire alors qu'il aurait dû l'obtenir en Suisse (ATF 129 II 175 consid. 2, 109 Ib 205 consid. 4a, 108 Ib 57 consid. 3a). Les directives N°1 de l'association des services des automobiles (ASA) du 19 mai 1995 stipulent que les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent être reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins douze mois consécutifs. En cas de déménagement, l'on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis qui ont été obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse (ch. 301). Dans ses observations du 9 juin 2010, le président de la commission précise que si ces directives ne sont pas des règles de droit, le Tribunal fédéral a néanmoins affirmé qu'elles devaient être suivies comme émanant d'autorités spécialisées, dans un esprit d'égalité de traitement (ATF 123 II 106, consid. 2e; 116 Ib 155 consid. 2b; 106 Ib 252 consid. 1); de facto, tous les services autos de Suisse appliquent cette règle.

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est domicilié en Suisse depuis le 20 septembre 2009 et qu'il a obtenu son permis de conduire portugais le 26 janvier 2010. Selon les directives précitées, la marge de tolérance en cas de déménagement est de trois mois. En obtenant son permis de conduire portugais quatre mois après avoir pris domicile en Suisse, le recourant a donc bien éludé les règles de domicile.

4.

Les circonstances qui ont conduit l'intéressé à passer son permis de conduire au Portugal sont sans incidence sur l'issue du présent recours. Selon le Tribunal fédéral, pour que les articles 42, alinéa 4 et 45, alinéa 1 OAC s'appliquent, il suffit que les règles de compétence aient étéobjectivementéludées. Il n'est pas nécessaire, selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions, qu'elles aient été éludées avec conscience et volonté (arrêt non publié du 8 février 2010 déjà cité). Il s'ensuit que même si le recourant avait déjà effectué une partie des démarches nécessaires à l'obtention de son permis au Portugal avant d'arriver en Suisse, puis passé l'examen pratique de bonne foi à fin janvier 2010, le principe du domicile n'en a pas moins été éludé. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'échange dudit permis de conduire et en a interdit l'usage au recourant.

5.

Enfin, s'agissant du renseignement erroné – ou plus exactement incomplet – que le recourant aurait reçu lors d'un entretien téléphonique avec l'un des collaborateurs du SCAN au sujet du délai de trois mois à respecter pour effectuer le changement de son permis de conduire, il ne saurait fonder pour l'intéressé un droit à la protection de la bonne foi au sens de l'article 2, alinéa 1 du Code civil et de l'article 9 de la Constitution fédérale. Selon ces dispositions, le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités; il le protège donc, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des décisions ou un comportement déterminé de l'administration. Pour pouvoir se plaindre avec succès de la violation d'une promesse, l'administré doit établir l'existence de plusieurs éléments, dont celui de la promesse effective. Une promesse est l'assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer quelque chose (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 390ss et la jurisprudence citée).

6.

In casu, le mémoire de recours ne contient aucune indication précise quant à l'identité du collaborateur du SCAN qui aurait renseigné le recourant, pas plus que sur la date à laquelle cet entretien aurait eu lieu et sur son contenu précis. L'existence d'une promesse effective est donc déjà fortement sujette à caution. A cela s'ajoute que cette promesse, si elle avait existé, aurait dû conduire son bénéficiaire à adopter un comportement qui lui est aujourd'hui préjudiciable. Pour avoir recours à la protection du principe de la bonne foi, il faut donc, en d'autres termes, que l'administré se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 108 Ib 385 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant laisse entendre qu'il ne lui était pas possible de rentrer régulièrement au Portugal pour terminer plus rapidement son permis de conduire; partant, il n'y a donc pas de lien de causalité entre les prétendues assurances qu'il aurait pu recevoir d'un collaborateur du SCAN et le fait qu'il n'ait passé son permis de conduire portugais que le 26 janvier 2010. Les conditions du droit à la protection de la bonne foi ne sont donc pas réalisées en l'espèce.

7.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que, même si elle semble sévère au recourant, la décision entreprise est conforme au droit et doit être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours de M. A. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 10 mars 2010 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 21 avril 2010;

Neuchâtel, le 16 septembre 2010

Claude Nicati