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REC.2010.88

Refus de prestations financières de l'aide sociale pour un indépendant possédant une assurance-vie

Ne Jurisprudence Adm · 2010-07-20 · Français NE
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Le service social a considéré à juste titre que le recourant n'avait pas droit à une aide financière. L'aide sociale n'intervient qu'après que toutes les solutions financières aient été explorées. Une épargne peut être laissée à libre disposition de la personne bénéficiaire, mais la limite admise s'élève à 4'000 francs pour une personne seule. Or, le recourant est en possession d'une assurance vie, dont la valeur fiscale au *** 2009 s'élève à 68'534 francs. En vertu du principe de subsidiarité (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. L'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune, sous réserve d'un montant laissé à libre disposition du bénéficiaire qui s'élève, pour une personne seule, à Fr. 4'000.-. La valeur de rachat d'une assurance-vie est à considérer comme de la fortune. L'autorité sociale peut toutefois renoncer à exiger le rachat de l'assurance si l'échéance de la police est imminente. Dans ces cas-là, il est préférable de continuer à payer la prime et de faire céder les prestations.

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A.

Le 11 février 2010, le recourant s'est adressé au service social régional de Colombier(ci- après: service social) en vue de l'octroi d'une aide sociale matérielle. Indépendant, il traversait une période financièrement difficile.

B.

Par décision du 16 mars 2010, le service social a confirmé au recourant qu'il ne pouvait pas le soutenir financièrement. Sur la base des déclarations et des documents fournis, le service social a constaté que les problèmes financiers du recourant n'étaient pas temporaires puisque le résultat de l'activité du recourant avait depuis décembre 2008 connu un net fléchissement.

Le service social a d'autre part précisé qu'une épargne pouvait être laissée à libre disposition de la personne bénéficiaire, mais la limite admise s'élevait à 4'000 francs pour une personne seule. Or, le recourant est en possession d'une assurance vie, dont la valeur fiscale au 31 décembre 2009 s'élève à 68'534 francs.

C.

M. A. recourt, par lettre datée du 26 mars 2010, contre cette décision. Il estime que la décision du service social est erronée car elle ne fait pas mention des problèmes de santé qu'il a rencontrés durant l'année 2009. Il conteste également le retrait anticipé de son fonds de placement.

D.

Après analyse des arguments du recourant, le service social lui a proposé par courrier du 25 mai 2010 une aide financière en complément de ses revenus d'indépendant en échange d'une mise en nantissement de la police d'assurance-vie et d'une demande de rente AVS anticipée.

E.

Le recourant n'a pas donné suite à la proposition du service et a maintenu son recours.

F.

Dans ses observations du 22 juin 2010, le chef de l'office de l'aide sociale a rappelé le principe de subsidiarité sur lequel repose l'aide sociale publique. Selon les dispositions en vigueur dans notre canton, l'aide matérielle est accordée après épuisement de la fortune du bénéficiaire. La valeur de rachat de l'assurance-vie du recourant est nettement supérieur à la limite admissible de Fr. 4'000.-. Il a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

L'article 12 de la Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1erjanvier 2000, dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 p. 198; Andreas Auer/Giorgio Malinverni /Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 et 689; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,

p. 119).

3.

Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) a pour but d’apporter l’aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. L’aide sociale comprend l’aide matérielle allouée en espèces ou en nature et est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l’intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu’elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5).

La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999 p. 253). La personne sollicitant une prestation sociale n’a ainsi pas de droit d’option entre les sources d’aides prioritaires (arrêt 2P.16/2006 du 1erjuin 2006).

4.

L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN 831.02) complète et précise les principes énumérés dans la LASoc. L'article 17 dudit arrêté stipule que l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune, sous réserve d'un montant laissé à libre disposition du bénéficiaire qui s'élève, pour une personne seule, à Fr. 4'000.- (art. 18 arrêté).

5.

La réglementation neuchâteloise va dans le sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Lesdites normes, sans être des règles de droit formelles, permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et sont admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003 p. 420).

Les normes CSIAS rappellent que, conformément au principe de la subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs. La valeur de rachat d'une assurance-vie est à considérer comme une liquidité, à savoir un actif. L'autorité sociale peut toutefois renoncer à exiger le rachat de l'assurance si l'échéance de la police est imminente. Dans ces cas-là, il est préférable de continuer à payer la prime et de faire céder les prestations (CSIAS 12/08 E. 2-5).

C'est en l'espèce cette possibilité qui a été retenue par le service social lorsqu'il a proposé au recourant une aide financière en complément de ses revenus d'indépendant, pour une durée limitée, en contrepartie d'une mise en nantissement de sa police d'assurance en faveur du service (lettre du 25 mai 2010).

6.

En vertu du principe de subsidiarité et du devoir des personnes à faire tout leur possible pour subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, et sur la base de la jurisprudence, il est possible de ne pas verser d’aide matérielle à une personne qui refuse ou omet d’entreprendre toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre d'elle pour avoir accès à d’autres prestations ou sources de revenus.

Le Tribunal fédéral a admis que celui qui réclame des prestations d’aide sociale alors qu’il est en mesure d’assurer son entretien par ses propres moyens n’a aucun droit à des prestations publiques couvrant le minimum vital (arrêt 2P.147/2002 du 4 mars 2003; arrêt 2P.275/2003 du 6 novembre 2003).

7.

Les normes CSIAS indiquent que la suppression de prestations d'aide destinées à la couverture des besoins de base est exceptionnellement possible si le bénéficiaire, alors qu'il est conscient des conséquences de ses actes, refuse de manière expresse et répétée de faire valoir un droit à un revenu de substitution. Dans un tel cas, le principe de subsidiarité n'est pas respecté et l'une des deux conditions auxquelles est soumise la garantie de l'art. 12 Cst n'est ainsi pas réalisée (normes CSIAS 04/05 A. 8-5).

8.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité professionnelle indépendante du recourant ne lui permet plus de subvenir à ses besoins. Néanmoins, la fortune du recourant est nettement supérieure à la limite légale laissée à disposition du bénéficiaire.

Le recourant a par ailleurs refusé catégoriquement les propositions faites par le service social, à savoir de renoncer à son activité indépendante et de s'annoncer au chômage (décision du 16 mars 2010) ou de nantir sa police d'assurance en faveur du service et déposer une demande de rente AVS anticipée (lettre du 25 mai 2010). Le recourant a ainsi consciemment renoncé à utiliser sa fortune et à faire valoir un droit à un revenu de substitution.

Enfin, les problèmes de santé invoqués par le recourant ne justifient pas à eux seuls une intervention sans conditions du service social en faveur du recourant.

9.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant n’avait pas droit à une aide financière. L’aide sociale n’intervient qu’après que toutes les solutions financières aient été explorées. Pour en bénéficier, totalement ou partiellement en complément de son revenu, le recourant doit tout d'abord nantir sa police d'assurance-vie en faveur du service et ensuite apporter la preuve qu’il s'est inscrit à l’office régional de placement ou qu'il a déposé, comme il a été requis par courrier du 25 mai 2010, une demande de retraite anticipée. A défaut, le service ne peut et ne pourra pas intervenir en faveur du recourant.

10.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours est déclaré rejeté.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 20 juillet 2010

Gisèle Ory