Le recourant exécute actuellement la peine privative de liberté de 7 ans et 20 jours prononcée en mai 2006 par la Cour d'Assises, peine précédant l'exécution de l'internement. Les deux tiers de cette peine ont été atteints le *** février 2010. Le *** février 2010, en s'appuyant sur l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, les rapports de la direction de l'établissement, du service de probation et le préavis de la commission de dangerosité, l'office a estimé que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge afin de statuer sur une éventuelle libération conditionnelle du recourant. Le recourant interjette recours contre cette décision en soutenant que l'expertise sur laquelle l'autorité intimée s'est fondée pour refuser de transmettre le dossier au juge pour qu'il statue sur sa libération conditionnelle, ne serait plus d'actualité, dès lors que cette expertise ne tient pas compte de son évolution. L'expertise indépendante est une condition essentielle au fondement de la décision de l'autorité d'exécution. Il convient donc d'examiner si l'autorité intimée pouvait se fonder sur une expertise qui figurait déjà au dossier. Selon la jurisprudence, l'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Toute modification de la situation personnelle du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise ou un complément d'expertise. Une amorce d'évolution a été constaté depuis l'année passée chez le recourant. Mais l'évolution favorable dans un établissement pénitentiaire et disposant d'un encadrement médico-social ne suffit pas pour que l'on puisse admettre que la dangerosité qui a justifié l'internement n'est plus réalisée. Tous les intervenants encouragent à l'heure actuelle la poursuite des efforts du recourant dans son engagement thérapeutique mais préavisent négativement à une éventuelle libération conditionnelle. Rien dans les divers rapports ne va donc dans le sens d'une libération conditionnelle. L'écoulement du temps depuis l'expertise de 2005 - qui reste sensiblement inférieur aux dix ans mentionnés dans l'ATF 121 IV 1 - ne saurait à lui seul représenter un critère décisif. En tout état, les circonstances concrètes ne supposent aucune violation du droit fédéral liée à l'absence d'une expertise indépendante plus récente. ____________________ Par arrêt du 28 septembre 2010 (Réf.: TA.2010.241-EXEC), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 28.09.2010 [TA.2010.241]
A.
Par jugement du 22 mai 2006, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a reconnu le recourant coupable de tentative de meurtre, de vol, de tentative de vol, de séquestration et d'enlèvement, de violation de domicile et de vol au sens de l'article 131 du code pénal militaire. Il a été condamné à une peine privative de 7 ans de réclusion, dont à déduire 284 jours de détention préventive et l'exécution anticipée de la peine dès le 13 mars 2006. Dans le même jugement, le sursis prononcé le 3 juillet 2000 par le Ministère public de Neuchâtel pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière a été révoqué. La peine de 20 jours d'emprisonnement alors prononcée a été mise à l'exécution. La Cour d'assises a suspendu les peines au profit d'un internement au sens de l'article 43 aCP.
B.
Le recourant a été incarcéré dans un premier temps à l'Établissement de détention La Promenade à La Chaux-de-Fonds, puis transféré le 5 octobre 2006 à l'EPP Bellevue à Gorgier où il se trouve actuellement.
C.
Par ordonnance du 21 août 2008, la Cour d'assisses a commué l'internement au sens de l'article 43 aCP en mesure d'internement au sens de l'article 64 CP.
D.
Le recourant exécute actuellement la peine privative de liberté de 7 ans et 20 jours, peine précédant l'exécution de l'internement. Les deux tiers de cette peine ont été atteints le 14 février 2010.
E.
Début 2010, l'office d'application des peines et mesures a requis les rapports en vue d'étudier la possibilité d'une libération conditionnelle du recourant conformément à l'article 64, alinéa 3, CP.
F.
La direction de l'établissement, dans son rapport du 19 janvier 2010, a estimé que, malgré l'évolution positive du recourant, il est prématuré d'émettre un préavis favorable à l'octroi d'une libération conditionnelle.
G.
Dans son rapport du 20 janvier 2010, le service de probation a également relevé une évolution de l'intéressé depuis une année. Toutefois, depuis sa mise en détention, il n'y a eu aucun congé ni conduite familiale permettant d'évaluer la dynamique de famille. Une éventuelle libération conditionnelle est, selon le service, prématurée.
H.
Le 29 janvier 2010, la commission de dangerosité a également préavisé défavorablement la demande de libération conditionnelle du recourant et accueilli favorablement la perspective d'un transfert dans une institution thérapeutique si l'évolution du recourant se confirme.
I.
Entendu le 4 février 2010, le recourant a indiqué comprendre la conclusion de la commission mais qu'il lui était difficile de l'accepter.
J.
Le 17 février 2010, en s'appuyant sur les rapports et le préavis, l'office a estimé que le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge afin de statuer sur une éventuelle libération conditionnelle du recourant.
K.
Par mémoire du 19 mars 2010, le recourant interjette recours contre cette décision. Il se plaint d'une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et de constatation inexacte et incomplète de faits pertinents. Il estime qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, de son comportement en détention, de l'évolution favorable qui a été constatée, l'autorité intimée aurait dû arriver à la conclusion d'un pronostic favorable en cas de libération conditionnelle et aurait dû prendre la décision qui s'impose, à savoir transmettre le dossier au juge afin qu'il statue sur l'éventuelle libération conditionnelle. Il reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur une expertise datant de près de cinq ans pour motiver sa décision de refus de libération conditionnelle. L'autorité aurait dû saisir le juge pour qu'il statue sur la libération conditionnelle du recourant et, dans la mesure où elle n'a pas ordonné de nouvelle expertise, elle ne pouvait pas fonder sa décision de refus sur l'expertise de novembre 2005. De plus, le dossier ne fournit pas à l'autorité intimée des éléments suffisants et actuels pour estimer le degré de dangerosité du recourant. Il demande principalement que le dossier soit transmis au juge afin qu'il statue sur sa libération conditionnelle et subsidiairement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Enfin, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance administrative.
L.
Se référant à la décision attaquée, le chef de l'office d'application des peines et mesures conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon l'art. 64 al. 1 du Code pénal suisse (CP), le juge ordonne l'internement si lauteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise dotage, un incendie, une mise en danger de la vie dautrui, ou une autre infraction passible dune peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à lintégrité physique, psychique ou sexuelle dautrui et si en raison des caractéristiques de la personnalité de lauteur, des circonstances dans lesquelles il a commis linfraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre quil ne commette dautres infractions du même genre (lit. a), ou en raison dun grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec linfraction, il est sérieusement à craindre que lauteur ne commette dautres infractions du même genre et que la mesure prévue à lart. 59 CP semble vouée à léchec (lit. b).
L'art. 64 al. 2 CP précise qu'en cas de prononcé d'une peine privative de liberté et d'un internement, les deux sanctions s'appliquent l'une après l'autre, l'exécution de la peine précédant celle de la mesure.
3.
Si, au cours de l'exécution, l'une des conditions pour l'internement devait disparaitre, l'art. 56 al. 6 CP en impose la levée. Il est en effet possible que durant l'exécution de la peine privative de liberté, le comportement du condamné change et rende ainsi superflue l'exécution de la mesure. Dans ce cas, le régime ordinaire de la libération conditionnelle (art. 86-88 CP) ne s'applique pas, l'art. 64 al. 3 CP prévoyant un régime spécial.
Aux termes de l'art. 64 al. 3 CP, si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'article 64a CP est applicable.
L'art. 64a al. 1 CP indique que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté.
La libération conditionnelle ne peut ainsi intervenir que si le comportement du condamné durant l'exécution de la peine privative de liberté laisse à penser qu'il ne commettra plus d'infractions à l'avenir et donc que sa dangerosité a disparu et que la mesure d'internement ne se justifie plus.
4.
Les compétences en matière de libération conditionnelle d'une personne soumise à un internement sont réparties, selon le CP, entre le juge et l'autorité d'exécution. L'autorité d'exécution, l'office d'application des peines et mesures dans le canton, examine si l'auteur d'infractions condamné à un internement peut être libéré conditionnellement (art. 64b CP). Si tel est le cas, l'autorité transmet la demande au juge qui a prononcé l'internement (art. 64 al. 3 CP).
5.
En application de l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité fonde sa décision sur un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante (56 al. 4 CP), l'audition d'une commission spéciale au sens de l'art. 62d, al. 2, et l'audition de l'auteur.
6.
Le recourant soutient que l'expertise psychiatrique de novembre 2005, sur laquelle l'autorité intimée s'est fondée pour refuser de transmettre le dossier au juge pour qu'il statue sur sa libération conditionnelle, ne serait plus d'actualité, dès lors que cette expertise ne tient pas compte de son évolution. Selon lui,une nouvelleexpertiseindépendante aurait dû être mise en uvre pour déterminer l'évolution de son état.
7.
L'expertise indépendante est une condition essentielle au fondement de la décision de l'autorité d'exécution, ceci notamment eu égard aux intérêts de la personnalité de l'auteur touché par l'internement et, d'autre part, aux conditions de sécurité publique en cas de libération conditionnelle.
Il convient donc d'examiner si l'autorité intimée pouvait se fonder sur une expertise qui figurait déjà au dossier. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Toute modification de la situation personnelle du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.
8.
Pour refuser de transmettre le dossier au juge, l'autorité intimée a exposé les éléments suivants: tous les préavis des différents intervenants tendent au refus de la libération à l'essai en l'état.
8.1.
Le rapport de l'établissement du 19 janvier 2010 indique que, dans un premier temps et de manière générale, le recourant a fait preuve d'un comportement régulièrement très correct et respectueux des règles comme des collaborateurs. Depar son attitude très discrète, il n'a pas cherché constamment la relation avec ses codétenus ou les collaborateurs de l'établissement. Néanmoins il a maintenu de bonnes relations. Il ne sollicitait que rarement ses intervenants et ne participait que rarement aux activités organisées au sein de l'établissement.
Dans un deuxième temps, depuis le début de l'année 2009, le recourant manifeste plus d'intérêt à sa situation. Il parle plus volontiers de celle-ci et de ses interrogations concernant son avenir auprès des différents intervenants. M. A. exprime de plus en plus régulièrement ses réflexions qui ne sont pas dénuées de sens. Elles sont au contraire réfléchies et pertinentes. Elles se rapportent autant sur son avenir que sur les délits qu'il a commis. M. A. se rend régulièrement aux rendez-vous fixés par son thérapeute.
Son changement d'attitude et la prise de conscience de sa situation pénale dans laquelle il se trouve actuellement, sont un excellent début pour entreprendre une démarche thérapeutique, l'élément essentiel pour atteindre son objectif principal.
Les difficultés auxquelles il doit encore faire face sont complexes et lui demanderont un effort personnel considérable. La direction de l'établissement l'encourage en ce sens, mais, malgré l'évolution positive à ce jour, estime qu'il est prématuré d'émettre un préavis favorable à l'octroi d'une libération conditionnelle.
8.2.
Le service de probation relève également l'attitude de repli du recourant. Il explique que les deux premières années ont été difficiles et ce n'est que depuis le début de l'année 2009 qu'un certain changement s'est opéré. En effet, l'intéressé a longtemps fait preuve de passivité et d'une collaboration minimale, se présentant aux entretiens fixés mais rappelant régulièrement ne pas comprendre le sens de la démarche. Les difficultés rencontrées pendant les deux premières années ont également concerné le travail sur les délits commis ainsi que l'indentification des états intérieurs. Pour ce qui est des délits commis, le recourant a toujours adopté un discours factuel rendant difficile une réelle élaboration autour de ceux-ci. Plus concrètement, les explications de l'intéressé concernant la tentative de meurtre dont il est l'auteur se sont limitées à affirmer qu'il n'arrivait pas à se souvenir des événements en question jusqu'au moment où il a pris la fuite, il comprend cette absence de souvenirs comme lié à la consommation de toxiques ayant précédé le passage à l'acte.
Toutefois, depuis le début de l'année 2009, la situation a progressivement évolué. L'intéressé semble avoir petit à petit quitté la passivité qui était la sienne jusque là, les entretiens devenant plus détendus et plus riches. Le positionnement face aux délits n'a pas pour autant évolué. Ce changement d'attitude a permis de rependre certaines question avec l'intéressé, comme celle du diagnostic psychiatrique retenu par l'expert psychiatre, diagnostic que l'intéressé rejette catégoriquement ou encore la possibilité de rejoindre un établissement comme St-Jean.
Sur le plan familial, les parents semblent représenter une ressource importante, prête à collaborer avec les autorités. Cependant, le service relève le fait que depuis la mise en détention, il n'y a eu aucun congé ou conduite familiale permettant d'évaluer la dynamique de famille. Par conséquent, le service a évalué une éventuelle mise en libération conditionnelle comme prématurée. Il lui paraît important que le recourant puisse préalablement bénéficier d'ouvertures de régime lui permettant une réinsertion familiale dans un premier temps, puis socioprofessionnelle, à un rythme adapté. De même, une phase intermédiaire dansun établissement apportant un soutien socio-éducatif plus présent lui paraîtrait également adéquat dans l'évolution de cette situation.
8.3.
Le 29 janvier 2010, la commission de dangerosité a préavisé défavorablement la demande de libération conditionnelle du recourant et accueilli favorablement la perspective d'un transfert dans une institution thérapeutique si l'évolution de l'intéressé se confirme. La commission a relevé les problèmes de personnalité et les risques de violence sous stress qui y sont afférents. Elle a apprécié les nouveaux objectifs que souhaite réaliser le recourant, son attitude collaborante et plus mûre, et a estimé que les changements constatés peuvent constituer les premiers signes d'une démarche introspective et d'un processus de changement. Elle a aussi constaté que le recourant se situe au début d'un processus de changement et qu'il convient de ne pas brûler les étapes.
9.
Selon le rapport d'expertise psychiatrique du Dr. B. de novembre 2005, un diagnostic de dysthymie chez une personnalité dyssociale de type psychopathique, ainsi qu'un syndrome de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé, a été posée pour le recourant.
Le diagnostic de la personnalité retenu est celui d'une personnalité dyssociale type psychopathique, à savoir une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des règles et des contraintes sociales, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des sanctions, une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le sujet et la société (expertise p. 15)
10.
Les récents rapports ne contredisent pas fondamentalement l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti en mai 2006 à l'internement du recourant. Certes, une amorce d'évolution du recourant a été constatée depuis l'année passée par les spécialistes. Quelque positive que soit cette évolution, elle ne saurait être prise en compte isolément. Le recourant a mis en danger la vie de ses victimes et, selon l'expertise psychiatrique, il pourrait commettre de nouveaux actes punissables par sentiment de frustration, de colère ou de vengeance de manière imprévisible.
"La nature du danger représenté par le recourant pour la sécurité publique ne semble être de nature sexuelle, mais paraît nettement plus liée à un acte de violence pouvant être de grande gravité, sur un personne de sexe féminin, et en position de faiblesse. Le risque de survenue d'un tel acte de violence ne correspond pas à un besoin continu d'exercer la violence, mais résulte d'un sentiment de frustration, d'une colère ou d'une vengeance ressentie non pas directement envers la victime, mais par déplacement, envers la société ou d'autre tiers qui auraient pu contrarier le recourant. Le danger qu'il représente pour la sécurité publique n'est donc pas constant, peut rester en veilleuse pendant des mois ou des années et encore se réactiver de manière imprévisible à l'avenir au gré des circonstances" (expertise p. 21).
L'évolution favorable du recourant dans un établissement sécurisé et disposant d'un encadrement médical ne suffit pas pour que l'on puisse admettre que la dangerosité qui a justifié l'internement n'est plus réalisée. Les intervenants encouragent à l'heure actuelle la poursuite des efforts du recourant dans son engagement thérapeutique mais préavisent négativement une éventuelle libération conditionnelle.
11.
Rien dans les divers rapports ne va donc dans le sens d'une libération conditionnelle. L'écoulement du temps depuis l'expertise de 2005 - qui reste sensiblement inférieur aux dix ans mentionnés dans l'ATF 121 IV 1 - ne saurait à lui seul représenter un critère décisif. En tout état, les circonstances concrètes ne supposent aucune violation du droit fédéral liée à l'absence d'une expertise indépendante plus récente.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
12.
Enfin, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire dans la présente procédure. Il précise que dans la mesure où il est incarcéré depuis mars 2006 il ne peut pas faire face aux frais de justice.
Aux termes de lart. 1 al. 1 de la loi sur lassistance pénale, civile et administrative (LAPCA; RSN 161.3), lassistance administrative est accordée aux personnes dont les ressources ne permettent pas dassumer la défense de leurs droits devant les autorités judiciaires et administratives. Lassistance est ainsi accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 2 LAPCA).
En lespèce, le solde du compte « libre » du recourant au 1eravril 2010 sélève à Fr. 1'271.20. Selon la jurisprudence, cette somme ne dépasse pas le minimum indispensable pour faire face aux quelques frais et dépenses périodiques liés à la détention (RJN 1991
p. 110), si bien que la condition dindigence est remplie.
De plus, la présente cause napparaît pas demblée dénuée de toute chance de succès; condition cumulative à lindigence (art. 5 LAPCA).
La libération conditionnelle implique par ailleurs lexamen circonstancié des faits qui peut savérer délicat et suppose lexamen de questions de fait dont limportance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique, de sorte que compte tenu de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu dadmettre la désignation dun avocat doffice.
Par conséquent, lassistance est octroyée au recourant et le mandat dassistance est confié à Me Johnny Dousse, avocat à Auvernier.
Vu lissue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il ny a pas lieu dallouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Les frais de la procédure, soit au total Fr. 550.-, qui ont été avancés par lEtat, sont mis à la charge de M.A.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
4.Le montant de lindemnité de lavocat chargé du mandat dassistance sera arrêté par lautorité de céans une fois celle-ci en possession de létat de lactivité des débours de Me Johnny Dousse.
Neuchâtel, le22 juin 2010
Jean Studer