opencaselaw.ch

REC.2010.83

Désignation d'un commissaire par l'autorité de surveillance des fondations

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-08 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Lorsqu'une fondation ne remet pas à l'autorité les documents qui lui permettent d'exercer sa tâche de surveillance, l'autorité de surveillance peut retirer les pouvoirs de représentation des membres du conseil de fondation inscrits au registre du commerce et désigner un commissaire chargé d'éliminer les carences constatées.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. (ci-après: la fondation), à X., constituée en 1978, a pour but de venir en aide [….].

Elle est placée sous la surveillance de l'autorité de surveillance des fondations du canton de Neuchâtel (ci-après: autorité de surveillance).

B.

Par décision du 10 mars 2010, l'autorité de surveillance a retiré les pouvoirs de représentation des membres du conseil de fondation inscrits au registre du commerce, a désigné B. SA, à Neuchâtel, en qualité de commissaire ayant tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la fondation, a chargé le commissaire d'éliminer les carences constatées et a mis à la charge de la fondation les frais de ces mesures. Elle a motivé sa décision par les difficultés à obtenir les pièces permettant d'assurer une surveillance adéquate de la fondation et les diverses demandes faites pour régulariser la situation.

C.

Le 22 mars 2010, la fondation recourt contre cette décision. Elle relève qu'elle a transmis en 2007 à l'autorité de surveillance les comptes portant sur les exercices 2005 et 2006, que le conseil de fondation a alors appris que la fondation devait avoir un organe de révision extérieur, qu'elle a désigné la fiduciaire C. SA comme organe de révision, que les comptes portant sur l'exercice 2007 n'ont pas été transmis dans les délais, le gérant ayant choisi de grouper les comptes 2007 et 2008 aucune demande de soutien n'ayant été traitée, que le gérant a dû absorber un surcroît de travail en sa qualité d'administrateur de D., que le conseil de fondation ne pourrait se réunir qu'au deuxième trimestre 2010 pour adopter les comptes et qu'elle admet que cette façon de procéder ne correspond pas aux prescriptions légales. Elle conclut à ce que la décision soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit suspendue, un délai devant lui être fixé pour remettre les documents requis. Elle joint des comptes non révisés à son recours.

D.

Dans ses observations du 19 mai 2010, l'autorité de surveillance conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir en substance que sa directive intitulée "Circulaire à toutes les fondations de droit civil qui relèvent de la surveillance cantonale et à leur organe de révision" définit clairement les pièces qui doivent être déposées chaque année par les fondations à l'autorité de surveillance. Elle dresse la liste des correspondances échangées avec la fondation depuis plusieurs années et relève que celles-ci démontrent que l'autorité de surveillance n'est pas en mesure de s'assurer de la poursuite des buts statutaires de la fondation et de la bonne tenue de la comptabilité. Elle précise que la situation n'est pas nouvelle dans la mesure où la fondation a régulièrement tardé à remettre les pièces nécessaires à sa surveillance.

E.

Dans ses observations du 15 août 2010, la recourante reconnaît ne pas avoir donné suite aux diverses demandes de l'autorité de surveillance. Elle décrit certains projets soutenus par la fondation et ajoute avoir fourni les documents nécessaires à E. à la surveillance duquel elle était soumise.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 84 du code civil suisse, "Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. (). L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination". Dans la décision attaquée, l'autorité de surveillance invoque également l'article 83d CCS qui prévoit que: "Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment (1) fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation (2) nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (). La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée." On peut se demander si l'article 83d CCS est applicable dans le cas d'espèce. L'acte de fondation est satisfaisant et les organes semblent correctement constitués; c'est l'accomplissement des tâches usuelles qui pose problème. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, l'autorité de surveillance ayant de larges pouvoirs en vertu de l'article 84 CCS; elle prend toutes les mesures nécessaires pour que les biens soient utilisés pour l'exécution du but auquel ils ont été affectés par le fondateur (ATF 126 III 499). Les mesures ordonnées par l'autorité de surveillance dans le cas d'espèce font partie des outils à sa disposition lorsqu'elle constate un disfonctionnement d'une fondation.

3.

L'autorité de surveillance doit veiller à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. Pour pouvoir constater si les biens sont affectés ou non au but de la fondation, elle doit disposer de documents reflétant l'activité de la fondation. Selon la circulaire susmentionnée, une fondation doit déposer, dans les neuf mois suivant la clôture comptable, les états financiers annuels signés, un exemplaire original du rapport de l'organe de révision, le procès-verbal signé de la séance de l'organe suprême de la fondation au cours de laquelle les états financiers annuels ont été approuvés et, éventuellement, le rapport annuel d'activité. L'article 6 des statuts de la recourante mentionne d'ailleurs que le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan, la liste des placements et le rapport de l'organe de contrôle sont adressés chaque année à l'autorité de surveillance.

4.

Il ressort du dossier que l'autorité de surveillance a depuis longtemps de grandes difficultés pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice de ses tâches. La recourante explique avoir remis les documents nécessaires à E., délégué à la surveillance. Conformément à l'article 23 de la loi concernant l'introduction du code civil, du 22 mars 1910, l'autorité compétente nomme un délégué dans l'administration pour exercer la surveillance sur les fondations. L'autorité de céans peut admettre que la fondation ait régulièrement transmis les pièces au délégué et que celui-ci ne les ait pas fait suivre à l'autorité de surveillance. Depuis le début des années 2000 cependant, l'autorité de surveillance est intervenue auprès de la fondation pour obtenir les pièces. Force est de constater que la recourante n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations qu'elle a envers l'autorité de surveillance. L'autorité de céans ne remet pas en cause les explications fournies par la fondation pour justifier son retard (problèmes de santé, surcharge de travail, etc.). Elle doit toutefois constater que ces problèmes d'organisation sont récurrents. Il incombe à la recourante de s'organiser afin que les documents soient préparés, adoptés par le conseil de fondation et transmis à temps à l'autorité de surveillance; si nécessaire elle peut par exemple engager une personne pour une durée limitée ou confier un mandat à un tiers. Il ressort du dossier que sur de nombreuses années le conseil de fondation n'a pas été capable de ce faire. La décision de l'autorité de surveillance est conforme à la législation et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours doit par conséquent être rejeté. Une fois les carences éliminées, l'autorité de surveillance lèvera la mesure faisant l'objet de la décision attaquée.

5.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.--, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée.

Vu l'issue de la procédure, il n'est pas octroyé de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de mettre à la charge de la recourante les frais par Fr. 550.--, montant compensé par son avance de frais;

3.de ne pas allouer d'indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 8 novembre 2010

Philippe Gnaegi