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REC.2010.82

Non prolongation de l'autorisation de séjour, mariage, abus de droit

Ne Jurisprudence Adm · 2010-10-28 · Français NE
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Le recourant est arrivé illégalement en Suisse en septembre 2004. Il y a séjourné et travaillé sans autorisation de séjour, ni autorisation de travail jusqu'à son mariage avec une ressortissante suisse le 31 août 2007. La séparation a eu lieu le 31 août 2009 et le divorce le 13 juillet 2010. Le recourant n'a donc plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage. Le recourant, ayant débuté une formation en Suisse par correspondance, requerrait également une autorisation de séjour pour formation en vertu de l'article 27 LEtr; autorisation à laquelle il n'a pas droit puisqu'il ne remplit pas les conditions légales à son octroi.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans le courant du mois de septembre 2004, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) est arrivé illégalement en Suisse.

B.

Le 15 septembre 2005, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à l'ancienne LSEE.

C.

Par décision du 12 novembre 2005, le service des migrations (ci-après: SMIG) a prononcé à l'encontre de l'intéressé un renvoi immédiat de Suisse. A cette même date, lors d'un contrôle d'identité par la police, il est apparu que l'intéressé était aussi connu sous le nom de B., ressortissant lybien. Il a déclaré subvenir à ses besoins en occupant divers petits emplois non déclarés à Lausanne et La Chaux-de-Fonds. Pour avoir travaillé sans autorisation, l'intéressé a été condamné par défaut le 2 février 2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel à 25 jours d'emprisonnement.

D.

Entre le 12 novembre 2005 et janvier 2007, l'intéressé a vécu dans la clandestinité entre Lausanne et Neuchâtel en continuant à travailler de manière non déclarée, notamment dans une entreprise de peinture. Pour ce méfait, il a été condamné par le Tribunal de police de Neuchâtel à 40 jours amendes, avec sursis pendant 3 ans.

E.

Le 31 août 2007, l'intéressé a épousé Madame C., citoyenne suisse, dont il a fait la connaissance en janvier 2007. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familiale qui a été prolongée jusqu'au 31 août 2009.

F.

Suite au dépôt par l'épouse d'une requête de mesures protectrices le 27 mars 2009, une ordonnance de mesures protectrices a été rendue le 29 mai 2009 (par PV) autorisant les époux à vivre séparés dès le 31 août 2009, date à laquelle l'épouse est partie vivre en Suisse allemande pour son travail. Dite ordonnance a attribué le domicile conjugal à l'intéressé qui a également bénéficié d'une contribution d'entretien mensuelle deFr. 1'000.- du  1erseptembre au 31 décembre 2009. Depuis le 1erseptembre 2009, l'intéressé émarge à l'aide sociale.

G.

Par courrier du 22 septembre 2009, le SMIG informe l'intéressé qu'au vu de sa séparation, les conditions d'octroi de son autorisation de séjour seront examinées. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

H.

Par deux courriers du 2 et 20 octobre 2009, le recourant y répond en arguant que bien qu'il soit séparé de son épouse, il n'exclut pas une reprise de la vie commune, qu'il a fait l'objet de violence conjugale de la part de son épouse, qu'il est parfaitement intégré, qu'il n'a pas de formation dans son pays d'origine, mais qu'il est en train de suivre un formation par correspondance pour secrétaires médicales, de sorte que son autorisation de séjour doit être prolongée. Il requiert enfin le bénéfice de l'assistance administrative puisqu'il émarge aux services sociaux.

I.

Par décision du 17 février 2010, le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui imparti un délai au 31 mars 2010 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG retient que l'intéressé est séparé de son épouse depuis le 31 août 2009, soit moins de deux ans après son mariage. Partant, il ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour ni sur la base de l'article 42 LEtr, ni sur celle de 50 al.1 let.a LEtr puisque l'union a duré moins de 3 ans. S'agissant des violences conjugales invoquées, le SMIG relève qu'elles ne sont qu'alléguées, sans aucune preuve au dossier, de sorte qu'il ne peut pas en être tenu compte. S'agissant des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al.1 let.b LEtr, elles ne sont pas non plus données au vu de la situation de l'intéressé; situation qui ne lui permet pas non plus d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour ni sur la base de l'article 8 CEDH puisqu'il est séparé de son épouse, ni sur celle de l'article 30 al.1 let. b LEtr puisque les conditions d'application de cette disposition sont encore plus strictes que celles de l'article 50 LEtr. Ensuite, l'intéressé ne pourrait pas non plus être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au sens de l'article 27 LEtr puisqu'il n'en remplit pas les conditions. En effet, pour obtenir une autorisation de séjour sur cette base, il faut que l'école suivie dispense une formation à temps complet alors que l'intéressé suit une formation à distance. Il faut également que l'intéressé dispose des moyens financiers nécessaires; ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il émarge aux services sociaux et requiert l'assistance administrative qui lui sera par ailleurs accordée. Enfin, le SMIG constate que le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.

J.

Par mémoire du 22 mars 2010, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Département de l'économie. En bref, il invoque une violation du droit, en particulier une mauvaise application des articles 27, 50 et 66 LEtr. S'il admet ne plus avoir droit à une autorisation de séjour sur la base de l'article 42 LEtr puisqu'il est séparé de son épouse, il estime y avoir droit sur d'autres bases, notamment celle de l'article 50 al.1 let. b LEtr. Il estime notamment y avoir droit au vu des violences conjugales dont il a été victime et du fait qu'une réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise puisque notamment toutes ses attaches sociales sont en Suisse. Il ajoute n'avoir aucune formation dans son pays d'origine, mais être en train d'en acquérir une en Suisse, être parfaitement intégré et parler le français. Il allègue n'avoir pas mis en danger l'ordre public suisse, tant est que ses condamnations pour infraction à la LSEE ne sont pas à même de remettre en cause ce postulat. Il ajoute que si, contre toute attente, il n'aurait pas droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur cette base, il y aurait droit par le biais de l'article 27 LEtr (formation) en rappelant que les directives de l'Office fédérale des migrations (ODM) n'ont pas force de loi et que sa formation, si elle est à domicile, représente néanmoins un temps complet. Enfin, il estime que son renvoi n'est pas exigible au vu de la situation économique du Maroc. Il conclut à l'annulation de la décision intimée et à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire accordée par le SMIG.

K.

Dans ses observations du 7 mai 2010, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. Il précise que la formation actuellement suivie pourrait l'être à l'étranger puisqu'elle est dispensée par l'intermédiaire d'internet et ne nécessite pas une présence continue sur le territoire suisse.

L.

Par courrier du 7 juin 2010, le recourant explique que sa formation n'est pas diffusée par internet, mais par correspondance. D'autre part, la société qui diffuse cette formation est basée en France et n'est active qu'en Suisse et en Belgique. Pour le surplus, il confirme les termes de son recours.

M.

Selon une communication du service de l'état civil de Neuchâtel, le recourant est divorcé depuis le 13 juillet 2010.

N.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.

2.2.

En l'espèce, le recourant s'est marié le 31 août 2007 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 21 mai 2009 autorisant les époux à vivre séparés à partir du 31 août 2009. Les époux ont ainsi vécu en ménage commun pendant environ deux ans. Depuis lors, ils n'ont plus repris la vie commune et le divorce a été prononcé le 13 juillet 2010. D'autre part, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr puisque l'absence de domicile commun est dû à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale. Par conséquent, le recourant n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr qui exige la vie commune des époux (voir ég. directives LEtr, version 1.07.2009, p.4 pt.6.1.5).

2.3.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, voir ég. directives LEtr, version 1.07.2009, p.29, pt.6.17.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant est divorcé de son épouse depuis le 13 juillet 2010.

3.

3.1.

Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).

Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

3.2.

Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).

Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.

3.3.

En l'occurrence, la séparation du recourant et son épouse est intervenue avant le délai de 3 ans fixé par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, de sorte que cette disposition n'est pas applicable. Précisons à cet égard que l'union conjugale au sens de la lettre a dudit article suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (directives LEtr, version 1.07.2009, p.27, pt. 6.15.1, arrêt du TF du 10 décembre 2009, réf. 2C_358/2009, consid.1.2.2).

3.4.

Quant à l'existence de raisons personnelles majeure, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le recourant estime que son intégration est bonne, qu'il parle parfaitement le français, qu'il a tissé tous ses liens amicaux et sociaux avec la Suisse, qu'il n'a pas de formation dans son pays d'origine, mais qu'il est en train d'en acquérir une en Suisse, qu'il a été maltraité par son épouse et que, dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine semble fortement compromis. Si certains de ces éléments sont tout à son honneur, ils ne sont toutefois pas suffisants. Relevons tout d'abord à l'instar du SMIG que la maltraitance évoquée par le recourant n'est attestée par aucune pièce figurant au dossier, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tenir compte [l'art. 77 OASA prévoit que si la violence conjugale est invoquée, l'autorité compétentes peut en demander des preuves (al.5) (voir ég. arrêt du TF du 10 décembre 2009, réf. 2C_358/2009, consid. 5.1)]. Ensuite, il faut se souvenir que le recourant est entré en Suisse illégalement en 2004, soit à l'âge de 21 ans. Il a donc passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine, dont l'adolescence; période dont le Tribunal fédéral considère qu'elle contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125, consid.4a; arrêt du TF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005  consid. 3.1.1, 3.1.2). Quant à la durée de son séjour dans notre pays, rappelons que le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt du TF du 21 juin 2001, réf: 2A.166/2001m consid.2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, l'on retiendra que le séjour légal du recourant en Suisse est d'un peu plus de 3 ans (depuis août 2007, date de son mariage); durée respectable, mais pas suffisante pour obtenir une autorisation de séjour sur cette base. On retiendra également qu'en séjournant illégalement en Suisse, en y travaillant sans autorisation et en ayant fait l'objet de condamnations pour infraction à la LSEE, le recourant n'a pas démontré avoir un grand respect de l'ordre juridique suisse. Enfin, relevons que le recourant ne dispose pas de qualification professionnelle particulière et les compétences professionnelles qu'il a acquises dans notre pays favoriseront sans nul doute sa réinsertion dans le marché du travail local. Par ailleurs, la formation entreprise par le recourant à distance a une durée de 10 à 12 mois pour un investissement hebdomadaire de 7 heures (selon le site culture-formation.ch). Partant, le recourant ayant débuté cette formation en février 2009, il devrait à ce jour l'avoir terminée ou presque. D'autre part, il pourra en bénéficier au Maroc au vu des offres d'emploi proposées dans ce domaine pour ce pays (voir par exemple:http://www.optioncarriere.ma/emploi-medicale.html). Enfin, le recourant est en bonne santé, célibataire et sans enfants en Suisse. En considérant qu'il dispose encore de liens familiaux dans son pays qui l'aideront à se réintégrer, il faut estimer qu'un retour au Maroc, pays qui connaît une bonne croissance économique (http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Maroc), lui demandera certainement un effort d'adaptation, mais ne se révélera de loin pas insurmontable.

3.5.

En conclusion, le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.

4.

Le recourant estime avoir un droit de séjour en Suisse en application de l'article 27 LEtr prévoyant qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. A l'instar du SMIG, force est de constater qu'il ne remplit pas plusieurs conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour pas ce biais. Sans qu'il soit nécessaire de s'étendre sur ce sujet, on peut toutefois relever à titre d'exemple que l'une des conditions à l'octroi d'une telle autorisation est de disposer des moyens financiers nécessaires (art. 27 al.1 let.c LEtr; condition légale). Or, le recourant, en émargeant aux services sociaux, ne remplit à l'évidence pas cette condition. D'autre part, un étranger doit fréquenter une école qui délivre une formation à temps complet dont le programme comprend au moins à 20 heures par semaine (Directives ODM, pt. 5.1.2, version du 1erjuillet 2009). Or, la formation du recourant s'effectue à distance et correspond, selon les informations que l'on trouve sur le site ad hoc, à un investissement de 10 à 12 mois pour une durée hebdomadaire de 7 heures. Le recourant n'a donc aucun droit à une autorisation de séjour en vue d'une formation.

5.

Au sens de l'article 66, alinéa 1 LEtr, le recourant doit être renvoyée de Suisse. Il convient donc encore d'examiner l'exécutabilité du renvoi, soit de déterminer si celui-ci est licite, possible et raisonnablement exigible.

Selon l'article 83, alinéas 2 à 4 LEtr, l'exécution du renvoi :

-n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces États;

-n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international;

-ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant ne pourrait pas retourner au Maroc parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté; son renvoi apparaît donc licite. En outre, le Maroc ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006 du 4 août 2008, consid. 4-7).

6.

En vertu de l’article 19 al.1 de la loi sur l’assistance pénale, civile et administrative, du 27 juin 2008 (LAPCA), l’assistance prend effet le jour où elle a été requise et se termine, sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours. Partant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance administrative au stade de la procédure par-devant le SMIG et sa situation financière n’ayant pas changé depuis lors; ce dernier émargeant toujours aux services sociaux, l’autorité de céans constate qu'il peut encore en bénéficier pour la présente procédure.

7.

Le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.

8.

8.1.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger son autorisation de séjour au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Au vu de l’octroi de l’assistance administrative, les frais sont avancés par l’Etat.

8.3.

Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 22 mars 2010 de Monsieur A. contre la décision du service des migrations du 17 février 2010 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant; montant avancé par l’Etat au vu de l'assistance administrative.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

5.Le montant de l’indemnité de l’avocat chargé du mandat d’assistance sera arrêté par l’autorité de céans une fois celle-ci en possession de l’état de l’activité et des débours de Maître Daniel Brodt

Neuchâtel, le 28 octobre 2010

Philippe Gnaegi