Une resssortissante éthiopienne, titulaire d'un permis B dans le canton de St-Gall, a sollicité un changement de canton afin de se rapprocher de sa mère âgée et malade, domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Ce changement a été refusé par le SMIG le 3 juillet 2008 parce que l'intéressée bénéficie de l'aide sociale et parce que le père de sa fille, âgée de 3 ans, demeure dans le canton de St-Gall, de sorte qu'un déménagement nuirait aux relations père-fille. Cette décision est entrée en force. L'intéressée a requis à deux reprises le réexamen de la décision du SMIG du 3 juillet 2009. Le SMIG a déclaré ses demandes irrecevables, la première fois le 14 mai 2009, la seconde fois le 17 février 2010. Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le DEC l'a rejeté parce que les éléments invoqués ne constituent pas des faits nouveaux ou une modification notable de la situation de la recourante, au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a LPJA.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A., ressortissante éthiopienne née en 1981, est entrée en Suisse le 30 décembre 2003 pour y déposer une demande d'asile. Dite demande a été rejetée par l'ancien Office fédéral des réfugiés le 24 février 2004 et est entrée en force.
B.
Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a eu une fille d'un ressortissant suisse, née en 2006. Reconnue par son père, la fillette est de nationalité suisse. Le 28 mars 2008, l'intéressée s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B), à titre humanitaire, par le canton de Saint-Gall, où elle est domiciliée.
C.
Le 7 avril 2008, l'intéressée a déposé une demande de changement de canton. Elle a expliqué qu'elle avait habité à X. (SG) comme requérante d'asile, puis comme bénéficiaire de l'aide d'urgence jusqu'à ce qu'elle reçoive le permis B le 28 mars 2008. Elle devait par conséquent quitter l'appartement alloué par les autorités en matière d'asile et chercher son propre logement. Étant donné que sa mère habitait le canton de Neuchâtel et était sévèrement malade, l'intéressée a demandé à pouvoir changer de canton, pour pouvoir s'occuper d'elle. Elle a encore expliqué que comme elle ne pouvait travailler que depuis peu, elle était soutenue ainsi que sa fille par l'office de l'aide sociale; par ailleurs, le père de sa fille versait régulièrement une pension alimentaire. L'intéressée a indiqué qu'elle chercherait naturellement du travail à Neuchâtel mais que cela était très difficile depuis X. en raison de la distance.
D.
Par décision du 3 juillet 2008, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a rejeté la demande de changement de canton de l'intéressée. Le SMIG a retenu que l'intéressée avait obtenu un permis B parce qu'elle avait eu un enfant avec un ressortissant suisse et afin que le père et l'enfant puissent continuer à entretenir des liens effectifs et réguliers. En déplaçant son domicile dans le canton de Neuchâtel, l'intéressée mettrait de la distance entre sa fille et le père de cette dernière, ce qui rendrait plus difficile les contacts entre eux. Par ailleurs, l'intéressée et sa fille étaient entièrement à la charge de l'aide sociale du canton de Saint-Gall.
Cette décision est entrée en force.
E.
Le 11 mars 2009, l'intéressée, représentée par un mandataire, a de nouveau soumis sa situation au SMIG, indiquant que l'isolement de sa mère lui était préjudiciable sur le plan de sa santé physique et mentale. Elle a déposé une attestation du 2 février 2009 du père de l'enfant, donnant son accord à un déménagement à Neuchâtel et indiquant que le droit de visite illimité demeurait inchangé.
F.
Le 3 avril 2009, le SMIG a envoyé au mandataire précité une copie de sa décision du 3 juillet 2008, indiquant qu'il savait déjà que l'intéressée souhaitait se rapprocher de sa mère malade, et lui demandant s'il entendait faire valoir des éléments nouveaux dans le cadre d'une demande de reconsidération.
G.
Le 22 avril 2009, l'intéressée, agissant seule, a adressé une demande de reconsidération au SMIG. En bref, elle a répété que sa mère était entièrement dépendante, que son placement dans un home médicalisé n'était pas possible en raison de la dépression dont elle souffrait, que sa présence serait un soulagement pour sa mère et serait financièrement moins lourde pour le canton. L'intéressée a encore indiqué qu'elle recherchait très activement un emploi et qu'elle était sûre d'en trouver un, une fois installée à Neuchâtel. Quant à sa fille, elle recevait une pension alimentaire et son père avait donné son accord au déménagement. Enfin, les allers-retours entre Saint-Gall et Neuchâtel plusieurs fois par semaine étaient intenables pour elle et sa fille.
H.
Par décision du 14 mai 2009, le SMIG a déclaré cette demande irrecevable, retenant que les arguments invoqués avaient déjà tous été pris en compte dans sa décision du 3 juillet 2008.
Cette décision est entrée en force.
I.
Le 11 septembre 2009, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de reconsidération. Elle a donné des explications détaillées sur l'état de santé de sa mère et a informé le SMIG qu'elle avait suivi un cours d'intégration professionnelle et travaillait déjà en tant qu'aide ménagère à la Chaux-de-Fonds quelques heures par semaine, tout en souhaitant augmenter son activité professionnelle. Au demeurant, l'assistance à sa mère, bien que non rémunérée, représentait une certaine charge de travail. Enfin, sa fille de trois ans allait bientôt devoir être scolarisée et son père avait donné son accord à un déménagement dans le canton de Neuchâtel. L'intéressée a déposé une attestation de formation d'aide ménagère, un contrat de travail pour une heure de ménage par semaine, un certificat médical concernant sa mère et l'attestation du 2 février 2009 du père de l'enfant (déjà versée au dossier).
J.
Le 23 novembre 2009, l'intéressée a complété sa demande de reconsidération du 11 septembre 2009 en déposant un nouveau contrat de travail pour 2 à 3 heures de ménage par mois.
K.
Par décision du 17 février 2010, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 11 septembre 2009 complétée le 23 novembre 2009. Le SMIG a considéré que les arguments invoqués à l'appui de la demande, à savoir que la mère de l'intéressée, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, était malade et avait besoin de soins, avaient tous été pris en compte et examinés dans la décision du 3 juillet 2008. Au surplus, l'intéressée n'apportait aucun élément nouveau, dans la mesure où elle n'était pas en mesure de s'assumer financièrement en totalité puisqu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine.
L.
Par mémoire du 22 mars 2010, l'intéressée, représentée par une mandataire, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'instance inférieure, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance administrative totale. En bref, elle a invoqué la liberté d'établissement dont était titulaire sa fille en tant que Suissesse, l'aggravation de la santé de sa mère et le fait qu'elle avait déjà trouvé du travail à la Chaux-de-Fonds alors qu'elle ne vivait pas dans le canton, ce qui démontrait ses efforts. La recourante a également fait valoir que le refus d'une autorisation de séjour portait atteinte au droit fondamental au respect de la vie privée ou familiale au sens des articles 8 CEDH et 13, alinéa 1 Cst., puisque sa fille et elle étaient ainsi empêchées de vivre sous le même toit avec leur (grand-)mère. Enfin, la recourante a relevé que l'argument du SMIG relatif à l'aide sociale n'était pas justifié car le placement de sa mère en établissement médico-social entraînerait des coûts publics au moins comparables et elle pourrait travailler à Neuchâtel puisqu'elle n'aurait plus à effectuer de longs trajets depuis Saint-Gall. Quant au père de l'enfant, en tant que ressortissant suisse, il bénéficiait de la liberté d'établissement et pourrait continuer à exercer son droit de visite illimité.
M.
À la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, la recourante a déposé le 8 avril 2010 le formulaire de requête d'assistance judiciaire rempli et signé, ainsi qu'un budget de l'office de l'aide sociale de la ville de Saint-Gall et un contrat de travail sur appel, à Saint-Gall également.
N.
Dans ses observations du 28 avril 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la décision attaquée n'empêchait nullement la recourante de rendre visite à sa mère. Quant à la fille de la recourante, le SMIG a argué qu'elle n'avait aucun intérêt prépondérant à séjourner à la Chaux-de-Fonds plutôt qu'à Saint Gall où habitait son père.
O.
Invitée à formuler d'éventuelles remarques sur les observations du SMIG, la recourante ne s'est pas manifestée.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 de l'ancienne Constitution fédérale (articles 8-9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.) exigent en particulier qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle depuis la première décision (RJN 1996 pp. 258-259 et les références citées).
2.2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008).
3.
3.1.
En l'espèce, la recourante peut donc uniquement alléguer que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises pour un réexamen de sa décision du 3 juillet 2008.
3.2.
Dans sa demande du 11 septembre 2009, complétée le 23 novembre 2009, la recourante a fait valoir le mauvais état de santé de sa mère et la nécessité de son assistance, les quelques heures de ménage effectuées à la Chaux-de-Fonds et l'accord du père de sa fille à son déménagement dans le canton de Neuchâtel.
Or, l'état de santé de la mère de la recourante, qui motivait sa demande de changement de canton, était connu du SMIG lorsque celui-ci a rendu sa décision du 3 juillet 2008; il ne constitue donc pas un fait nouveau. Le fait que le père de l'enfant ne s'oppose pas à son déménagement a été invoqué dans une première demande de reconsidération déposée par la recourante le 22 avril 2009 et déclarée irrecevable le 14 mai 2009 par le SMIG (décision entrée en force). Il ne constitue donc pas non plus un fait nouveau. Quant aux quelques heures de ménage que la recourante a trouvées à la Chaux-de-Fonds, même si elles sont tout à son honneur, elles ne constituent pas une modification notable de sa situation, puisqu'elles ne suffisent de loin pas à assurer son autonomie financière.
3.3.
Il appert par conséquent que la recourante n'a invoqué dans sa demande de réexamen du 11 septembre 2009 aucun fait nouveau susceptible d'amener le SMIG à reconsidérer sa décision du 3 juillet 2008. C'est donc à bon droit que ce dernier a déclaré cette demande irrecevable.
3.4.
Dans cette mesure, les arguments de fond du recours quant à l'éventuelle violation de la liberté d'établissement de la fille de la recourante ainsi que des articles 8 CEDH et 13, alinéa 1 Cst ne sont donc pas recevables, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
4.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
5.
La recourante a requis l'assistance administrative totale.
5.1.
L'assistance pénale, civile et administrative est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4, al. 1 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006). Lassistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire davancer ou de garantir des frais de procédure, et de fournir des sûretés au sens de larticle 7, alinéa 1 LAPCA. Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 7, al. 2 LAPCA).
5.2.
À l'appui de sa demande d'assistance administrative, la recourante a déposé un budget de l'office de l'aide sociale de la ville de Saint-Gall. Elle a également produit deux contrats de travail comme femme de ménage pour quelques heures à la Chaux-de-Fonds et un contrat pour du travail sur appel (incomplet) à Saint-Gall. Vu ces éléments, il y a lieu de retenir que la recourante remplit la condition d'indigence, au sens de l'article 4, alinéa 1 LAPCA.
5.3.
Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès au sens de l'article 5, alinéa 1 LAPCA, condition cumulative à l'indigence. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). En l'occurrence, les faits invoqués par la recourante à l'appui de sa demande de reconsidération étaient connus du SMIG lorsque celui-ci a rendu sa décision le 3 juillet 2008; au surplus, une première demande de réexamen fondée sur les mêmes faits a été déclarée irrecevable par décision du 14 mai 2009, décision entrée en force. Par conséquent, il faut retenir que le recours était voué à l'échec.
5.4.
L'assistance administrative est dès lors refusée à la recourante.
6.
Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 500., auquel s'ajoutent les frais par Fr. 50., soit au total Fr. 550. sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 22 mars 2010 de Mme A. contre la décision du 17 février 2010 du service des migrations est rejeté.
2.La demande d'assistance administrative du 8 avril 2010 est rejetée.
3.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 500., auquel s'ajoutent les frais par Fr. 50., soit au total Fr. 550., sont mis à la charge de la recourante.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2010
Frédéric Hainard