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REC.2010.76

Séquestre de chevaux en raison de conditions de détention non conformes à la législation

Ne Jurisprudence Adm · 2010-07-07 · Français NE
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Le séquestre de chevaux, détenus de manière non conforme à la législation sur la protection des animaux, respecte en l'espèce le principe de la proportionnalité. Le service a violé le droit d'être entendu sur un point ce qui a conduit le Département de l'économie a admettre partiellement le recours et à renvoyer la cause au service pour nouvelle décision. ____________________ Par arrêt du 27 mai 2011 (Réf.: [CDP.2010.288-DIV]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision. (arrêt non publié)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 23 février 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a déplacé onze chevaux propriété de M. A. dans une écurie située à X. Ce déplacement a été fait suite à une visite des inspecteurs du SCAV le 22 février 2010 au lieu de détention des chevaux, soit à la ferme de Y. à Z. Le SCAV avait été informé de problèmes liés à la détention de ces chevaux le 18 février 2010.

B.

Après avoir entendu M. A. le 25 février 2010, le SCAV a rendu le 2 mars 2010 une décision par laquelle il a confirmé le séquestre préventif effectué le 23 février 2010, retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours, mis les frais d'intervention, de séquestre, de pension et de soins à la charge de M. A. et attiré son attention sur d'éventuelles suites pénales.

C.

Le 12 mars 2010, le SCAV a, notamment sur la base d'un rapport de ses inspecteurs du 5 mars 2010 et d'un rapport vétérinaire du même jour, décidé de séquestrer définitivement les onze chevaux, de faire estimer la valeur des chevaux et de rétrocéder le produit de la vente à M. A. après déduction des frais de procédure, d'interdire, pour une durée indéterminée, à M. A. la détention de chevaux, de lui interdire pour une durée indéterminée de soigner les seize chevaux en pension sur l'exploitation de l'association B. et C., de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours et de confirmer la mise de tous les frais à la charge de M. A.

D.

Le 15 mars 2010, M. A. a recouru contre la décision du 2 mars 2010 en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir en substance que le SCAV n'avait pas traité sa cause équitablement en le considérant comme responsable avant même d'avoir instruit la cause, en faisant paraître un communiqué de presse relatant des faits non prouv¿ et en rendant une décision le 2 mars 2010 se basant sur un constat qui n'a pas été établi par écrit. Il a invoqué une violation du droit d'être entendu notamment pour ne pas avoir été informé avant le déplacement des chevaux, ne pas avoir été entendu avant que la décision attaquée ait été prise et ne pas avoir pu faire administrer de preuves; il a ajouté que la violation du droit d'être entendu ne saurait être considérée comme guérie par le dépôt du recours. Il a également fait valoir une mauvaise constatation des faits pertinents, une violation de l'article 24 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, et une violation du principe de la proportionnalité.

E.

Le 25 mars 2010, M. A. a recouru contre la décision du 12 mars 2010 en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif. Comme dans le premier recours, il a invoqué une violation du droit d'être entendu, il a fait valoir que le SCAV avait violé le principe inquisitoire en ne procédant à aucune administration de preuves objectives, que le SCAV avait mal constaté les faits pertinents, qu'il avait violé le principe de la proportionnalité, qu'il avait commis une violation de l'article 24 LPA, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas remplies, et que la procédure n'avait pas été régulièrement menée.

F.

Par décision du 26 mars 2010, le Département de l'économie a rejeté la demande de restitution d'effet suspensif.

G.

Par courriers des 24 mars et 28 avril 2010, le SCAV a fait part de ses observations relatives aux recours. Il a résumé le déroulement des faits et a relevé que le recourant avait été auditionné le 25 février 2010, soit avant que les décisions attaquées aient été rendues, par les inspecteurs du SCAV et que la procédure lui avait été expliquée à cette occasion. Il a expliqué qu'au vu des conditions de détention le séquestre des chevaux était justifié, que M. A. était multirécidiviste et que dans le cas d'espèce l'intérêt public était prépondérant par rapport à l'intérêt privé. Il a expliqué que les conditions de l'article 24 LPA étaient réalisées et que le choix du lieu de séquestre avait été dicté par la difficulté à trouver un lieu d'hébergement pour un si grand nombre de chevaux. Il a rappelé que cette écurie conçue pour la détention des bovins à l'attache n'était pas du tout adaptée comme box à un compartiment pour la détention de chevaux. Les valeurs de tolérance pour les écuries existant le 1erseptembre 2008 ne pouvaient pas s'appliquer, la détention de chevaux constituant une nouvelle affectation. Il a précisé que, compte tenu de la chronologie des faits, il aurait trouvé des traces si M. A. avait effectivement sorti ses chevaux, que celui-ci connaissait les risques qu'il encourait en ne respectant pas les précédentes décisions et que le service n'était pas à l'origine du communiqué de presse du 26 février 2010. Il a conclu au rejet des recours.

H.

Le 3 juin 2010, le SCAV a écrit au recourant pour l'informer de la valeur marchande des chevaux, soit Fr. 500.- pour la jument âgée, Fr. 2000.- pour chacune des quatre juments et Fr. 800.- pour chacune des six jeunes pouliches. Il a également indiqué que le total des frais du 23 février au 31 mai 2010 pour les onze chevaux s'élevait à Fr. 15.326.80.

I.

Dans ses observations du 8 juin 2010, le recourant a rappelé que son droit d'être entendu a été violé et que rien ne justifiait les mesures prises, qui étaient au demeurant illégales vu qu'elles ont été effectuées par le dénonciateur. Il a précisé que le montant des frais de pension, qui était déjà supérieur à la valeur des chevaux, démontrait que les mesures étaient disproportionnées.

Considérant en droit:

1.

Les conditions figurant aux articles 32 à 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, sont remplies. Les recours sont par conséquent recevables.

2.

La décision du 12 mars 2010 confirme intégralement la décision du 2 mars 2010 portant sur le séquestre préventif de onze chevaux et sur la mise à la charge du recourant de tous les frais. La seconde décision met un terme à la mesure provisoire contenue dans la première. Le recours interjeté contre la décision du 2 mars 2010 devient ainsi sans objet.

Les arguments développés par les parties au sujet de la décision du 2 mars 2010 seront discutés dans le cadre de l'examen du recours portant sur la décision du 12 mars 2010 pour autant qu'ils concernent également cette décision.

3.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il explique que le SCAV a reçu la dénonciation le 18 février 2010, s'est rendu sur place le 22 février 2010 et a emmené les chevaux le 23 février 2010 sans l'avoir contacté. Constatant que ses chevaux avaient disparu, il a contacté la police. Il estime qu'en ne l'informant pas de la procédure administrative en cours, le SCAV a violé le droit d'être entendu et ajoute qu'il n'y avait pas péril en la demeure au sens de l'article 21, alinéa 1, lettre e, LPJA vu que le SCAV n'avait opéré le séquestre préventif que le 23 février 2010 alors qu'il était au courant depuis le 18 février 2010. Le recourant relève ne pas avoir été entendu avant que la décision du 12 mars 2010 ait été rendue, l'interrogatoire de police ne pouvant être considéré comme un droit d'être entendu, dans la mesure où il ne pouvait que répondre aux questions des policiers, où il avait une position de prévenu, où il ne pouvait pas donner son point de vue ou donner des explications et où il n'était pas accompagné d'un avocat. Selon le recourant, la décision du 12 mars 2010 viole le droit d'être entendu vu qu'il n'a pas eu la possibilité d'exprimer son point de vue sur les faits, ni d'argumenter, ni de formuler ses conclusions, droits qui sont compris dans le droit d'être entendu. Il allègue ne jamais avoir eu la possibilité de faire administrer des preuves; selon le recourant, le SCAV n'a pas donné suite à sa demande de procéder à une expertise en affirmant que seul le constat établi le 22 février 2010 serait déterminant. Il reproche au SCAV de ne pas avoir ordonné une expertise sitôt son constat établi et ajoute qu'une telle expertise aurait été utile même deux semaines après le constat, précisant que, si les chevaux avaient réellement été négligés et manquaient réellement de soins, cela aurait encore pu être vérifié même deux semaines après le constat. Le SCAV aurait en effet dû laisser M. A. se rendre sur place avec les inspecteurs et leur expliquer sa version des faits, entendre les voisins, le propriétaire des lieux et le vétérinaire des chevaux afin qu'ils expliquent si le recourant sortait régulièrement ses chevaux et s'ils avaient constaté un manque de soins et des négligences. Il ajoute qu'il est inadmissible que le SCAV n'ait pas informé le recourant de la visite effectuée le 26 février 2010 sur l'exploitation de l'association B. et C.

Dans ses observations, le SCAV relève que le 25 février 2010 le recourant a été entendu par des inspecteurs du SCAV et non par la police, que ses déclarations figurent sur un procès-verbal d'audition, que la suite de la procédure lui a été expliquée à cette occasion, qu'il a répondu en prendre acte et comprendre ce que cela impliquait. Il ajoute que les photos faites le 22 février 2010 permettaient au vétérinaire cantonal de prendre les décisions particulières en la matière, même si le rapport d'intervention et le rapport vétérinaire n'ont été finalisés sur papier que le 5 mars 2010. S'agissant de la demande d'expertise formée par le recourant, il renvoie à son courrier du 11 mars 2010 à celui-ci, dans lequel il expliquait notamment que seul le constat des conditions de détention et de soins des chevaux le jour du séquestre préventif était relevant, une expertise deux semaines après le relevé des faits n'ayant pas de sens puisqu'il ne pourrait faire état ni des conditions de détention constatées à Y., ni de l'état de saleté et de manque de soins des chevaux relevés sur place et que les chevaux étaient en cours d'être apprivoisés et soignés depuis lors.

3.1.

Le recourant se plaint de ne pas avoir été contacté avant le déplacement des animaux et ne pas avoir pu se prononcer avant que la décision ait été prise. Dans le rapport d'intervention du 5 mars 2010, le SCAV fait valoir que c'est l'appel téléphonique du recourant le 24 février 2010 qui a permis de connaître l'identité du propriétaire des chevaux. Dans ses observations du 24 mars 2010, le SCAV précise que, lorsque les chevaux ont été déplacés, il n'avait pas été possible de réunir les informations nécessaires à l'identification du propriétaire des chevaux puisque ceux-ci ne sont pas identifiés, qu'il n'existe pas encore de registre pour cette catégorie d'animaux et que la ferme était inhabitée.

S'agissant de la décision du 12 mars 2010, il y a lieu de relever que le recourant a été entendu le 25 février 2010. Cette audition s'est certes faite dans les locaux de la police neuchâteloise, mais elle a été conduite par le SCAV. Elle a fait l'objet d'un procès-verbal. Le recourant a eu l'occasion de se prononcer. Il faut par conséquent admettre que le recourant a été valablement entendu avant que le SCAV prononce sa décision. S'agissant de la décision du 2 mars 2010, l'autorité de céans tient à préciser, même si ce n'est pas déterminant pour le traitement du recours du 25 mars 2010, qu'en vertu de l'article 21, alinéa 2, lettre e, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre "d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement". Les chevaux ont été déplacés le 23 février 2010, le recourant a été entendu le 25 février 2010 et la première décision écrite date du 2 mars 2010. En principe, les décisions revêtent la forme écrite (art. 4, al. 1, let. a, LPJA); selon l'article 4, alinéa 3, LPJA, "en cas d'urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours". La décision de séquestrer préventivement les chevaux, qui constitue en réalité une décision incidente, n'a pas été communiquée oralement au recourant au moment du séquestre, vu qu'il n'était pas présent. Il faut admettre que la décision lui a été communiquée oralement lors de son audition, avant d'être confirmée par écrit le 2 mars

2010. L'article 4, alinéa 3, LPJA s'applique aux décisions prises avec effet immédiat, mais ayant une certaine durée (voir Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 46s; notamment fermeture d'un établissement public pour des motifs de sécurité ou d'ordre, arrêt de l'exploitation d'une usine polluante). Il faut admettre que le séquestre préventif des chevaux constitue un cas d'urgence au sens de l'article 4, alinéa 3, LPJA. Une telle décision communiquée oralement et confirmée par écrit est par conséquent valable. La décision lui ayant été communiquée oralement lors de son audition, il n'a pas été entendu avant que la décision ait été prise. Il faut toutefois admettre qu'au vu des constats faits, le SCAV pouvait partir du principe qu'il y avait péril en la demeure au sens de l'article 21, alinéa 2, lettre e, LPJA et procéder au séquestre provisoire sans entendre précédemment le recourant.

3.2.

Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu proposer de moyens de preuve. Dès qu'il a eu connaissance de la procédure, soit le 25 février 2010, le recourant avait la possibilité de proposer des moyens de preuve. Il l'a d'ailleurs fait le 4 mars 2010 en sollicitant une expertise neutre, qui a été refusée par le SCAV par courrier motivé du 11 mars 2010 comme indiqué ci-dessus (considérant 3).

3.3.

Le recourant affirme ne pas avoir eu connaissance de la visite faite par le SCAV le 26 février 2010 sur l'exploitation de l'association B. et C. et ne pas avoir pu s'exprimer à ce sujet. A cette occasion, le SCAV aurait constaté des manquements dans les soins de base des seize chevaux qui y sont en pension. Il estime que ce faisant le SCAV a violé son droit d'être entendu. Etant donné que cette visite et les auditions qui ont suivi se sont déroulées non seulement dans le cadre de la procédure pénale, mais également dans celui de la procédure en cours, le recourant aurait dû pouvoir se prononcer sur les reproches qui lui étaient faits à cette occasion. En ne le faisant pas, le SCAV a violé le droit d'être entendu du recourant. Cette violation du droit d'être entendu n'ayant des conséquences que pour la prise de décision concernant les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 12 mars 2010, le recours sera déclaré bien fondé en ce qui concerne l'interdiction de détenir des animaux et l'interdiction de soigner les seize chevaux se trouvant sur l'exploitation de l'association B. et C. Sur ce point, la cause sera renvoyée au SCAV pour nouvelle décision après avoir entendu le recourant. Il est précisé que ce faisant l'autorité de céans ne se prononce que sur le respect du droit d'être entendu et non sur le bien fondé de ces deux mesures.

4.

Le recourant reproche au SCAV d'avoir mal constaté les faits pertinents. Les considérations qui suivent ne portent pas directement surl'interdiction faite au recourant de détenir des animaux et de soigner les seize chevaux se trouvant sur l'exploitation de l'association B. et C., ce point devant être repris par le SCAV (voir ci-dessus considérant 3.3.).

4.1.

Le recourant retient une hauteur au garrot de 134 à 148 cm. Il explique que, conformément au tableau 7 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, en tenant compte des valeurs de tolérance pour les écuries existant le 1erseptembre 2008, la surface minimale est de 7 m2par cheval, soit un total de 77 m2, surface qui peut, selon ce même tableau, être réduite de 20% au maximum pour cinq chevaux ou plus qui s’entendent bien. Le recourant affirme que la surface minimale est par conséquent de 61.6 m2et non de 99 m2comme retenu par le SCAV. Il ne conteste par contre pas que la surface de l'écurie est de 41 m2comme mesurée par le SCAV.

Le SCAV retient une hauteur au garrot de 148 à 162 cm. Il fait valoir que le calcul de la surface et de la hauteur ne peut en aucun cas bénéficier des valeurs de tolérance s'appliquant aux écuries existant le 1erseptembre 2008, le fait de détenir des chevaux dans une écurie conçue pour les bovins constituant un changement d'affectation au sens de l'article 2, alinéa 3, lettre b, OPAn.

C'est à juste titre que le SCAV a retenu que l'on ne pouvait pas tenir compte des valeurs de tolérance s'appliquant aux écuries existant le 1erseptembre 2008. Même si l'on retient une hauteur au garrot de 134 à 148 cm et une bonne entente entre les animaux permettant une réduction de 20% de la surface totale, on obtient une surface minimale de 70.4 m2, ce qui est très loin de 41 m2effectifs. Il est important de rappeler à ce stade que les indications figurant dans l'annexe 1 de l'OPAn constituent des valeurs minimales et non des valeurs idéales ou indicatives. L'article 10, alinéa 1, OPAn précise en effet que les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.

4.2.

Le recourant calcule la hauteur de l'écurie en tenant compte d'une taille au garrot de 134 à 148 cm et des valeurs de tolérance pour les écuries existant le 1erseptembre 2008 et parvient à une hauteur minimale de 2 m. Compte tenu d'une hauteur de fumier qui était selon lui de 28 cm, la hauteur effective était de 1.97 m.

Le SCAV retient une hauteur minimale de 2.3 m en tenant compte d'une hauteur au garrot de 148 à 162 cm et en ne prenant pas en considération les valeurs de tolérance.

Même en tenant compte d'une hauteur au garrot de 134 à 148 cm, la hauteur minimale prévue par la législation fédérale est de 2.1 m. La hauteur de l'écurie était donc clairement insuffisante même si l'on admettait que la hauteur du fumier était de 28 cm.

4.3.

Il ressort du dossier que le recourant a détenu onze chevaux dans une écurie, dont la hauteur et surtout la surface étaient largement inférieures aux minima, et qui n'était pas conçue pour la détention de chevaux. Il y avait insuffisamment de lumière dans l'écurie, l'épaisse couche de fumier produisait un mauvais climat. Le rapport vétérinaire du 5 mars 2010 relève par ailleurs que les arrêtoirs d'épaule présentaient un risque de blessure pour les chevaux. Le parc d'ébat était fermé au moyen de fils de fer barbelés; une telle pratique est interdite, ce que le recourant savait (voir réponse à la question D.20 audition du 25 février 2010). Ce faisant, le recourant a violé la législation sur la protection des animaux. Dans son recours, le recourant a demandé l'administration de diverses preuves (partie en droit, point 6). L'autorité de céans estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. Le dossier, notamment l'audition du recourant, les photos, le certificat du vétérinaire D. et les témoignages des inspecteurs et des vétérinaires du SCAV suffisent pour statuer en connaissance de cause. Il y a lieu de rappeler que ces derniers sont assermentés; conformément à l'article 39 LPA, les autorités chargées de l’exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d’organes de la police judiciaire; ce dernier point est confirmé par l'article 5 du règlement d'application de la loi sur la protection des animaux, du 3 décembre 1984. Les parties divergent sur l'existence et la fréquence de sortie des chevaux. Conformément à l'article 61, alinéa 4, OPAn, les chevaux doivent bénéficier de sorties quotidiennes de deux heures au minimum. Le dossier en l'état permet de douter du fait que le recourant ait effectivement respecté cette disposition. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point, les violations établies de la législation étant suffisamment importantes pour permettre à un service vétérinaire de prononcer le séquestre des animaux.

5.

Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que les mesures ordonnées sont disproportionnées puisque d'autres mesures aptes à atteindre le but recherché, mais moins dommageables, auraient pu être choisies. Il explique que le SCAV aurait dû lui demander de vendre ou de détenir ailleurs quatre de ses chevaux, prendre contact avec le propriétaire afin de voir s'il était possible de détenir les chevaux dans l'étable attenante ou lui demander de nettoyer les fenêtres ou de mettre une lumière d'appui afin d'augmenter la luminosité dans l'écurie et d'évacuer le fumier afin de respecter la hauteur.

Lors de son audition du 25 février 2010, le recourant a répondu à la question de savoir si l'écurie était adaptée pour la détention de chevaux: "pas spécialement pour les chevaux, mais je n'avais pas le choix. J'ai fait 30 téléphones pour trouver un endroit pour les loger soit en pension soit sous ma responsabilité. Il y avait des endroits mais personne ne voulait les prendre ou me louer les locaux. Il n'y a qu'avec M. E. que cela jouait" (voir réponse à la question D.13). C'est donc précisément parce qu'il n'a pas trouvé de place que le recourant a eu recours à cette écurie. Il est par conséquent surprenant que le recourant reproche au SCAV de ne pas lui avoir demandé de mettre les chevaux ailleurs. Il est également pour moins étonnant de lire que le recourant reproche au SCAV de ne pas lui avoir dit comment procéder, par exemple de nettoyer une fenêtre pour permettre d'augmenter la luminosité; il perd de vue que ces mesures élémentaires devraient tomber sous le sens et que ce sont précisément ces négligences qui sont reprochées au recourant. C'est à juste titre que le SCAV a également compte tenu des antécédents du recourant. Il ressort du dossier que, par décision du 4 juillet 2006, le SCAV a imposé au recourant de prendre un certain nombre de mesures en vue de respecter les normes en vigueur en matière de soins et de conditions de détention des animaux, notamment des chevaux. Le 11 septembre 2006, le recourant a été condamné par le Tribunal de police du district du Locle à 10 jours d'emprisonnement avec sursis notamment pour avoir pendant plusieurs mois détenu un trop grand nombre de chevaux, de bovins et de porcins. Le 14 mai 2007, le même tribunal a condamné le recourant à une peine de 25 jours-amende et a révoqué le sursis octroyé le 11 septembre 2006 notamment pour avoir détenu un trop grand nombre de chevaux par rapport à la place disponible et omis de mettre à disposition des chevaux de l'eau propre dans l'abreuvoir. Les mesures prononcées par le SCAV ne violent par conséquent pas le principe de la proportionnalité.

6.

Le recourant reproche au SCAV d'avoir violé l'article 24, alinéa 1, LPA, les conditions d'application n'étant pas remplies. Il fait valoir que la LPA n'autorise un séquestre d'animaux que si ces derniers ont été négligés et que les conditions de leur détention sont totalement inappropriées, ce qui suppose donc que l'on soit en présence d'un cas particulièrement grave. Selon cette disposition, "l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police". Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les conditions ne sont pas cumulatives; il suffit par conséquent que les animaux soient négligés ou que leurs conditions de détention soient totalement inappropriées pour que l'autorité puisse et doive intervenir. En l'espèce, comme indiqué au considérant 4.3., les conditions de détention étaient inappropriées et ces animaux ont été négligés, et ce même s'ils recevaient de la nourriture et de la boisson. Les conditions d'application sont par conséquent réunies. Lorsqu'elle applique l'article 24, alinéa 1, LPA, l'autorité doit bien entendu respecter le principe de la proportionnalité, ce qu'elle a fait en l'espèce (voir considérant 5).

7.

Le recourant soutient que la procédure n'a pas été régulièrement menée; il relève que l'association F. a fait la dénonciation auprès du SCAV, a assisté le SCAV lors du déplacement des chevaux et entretient des liens étroits avec la ferme à X. où se trouvent les chevaux. A l'article 2 du règlement d'application de la loi sur la protection des animaux, du 3 décembre 1984 il est prévu que le vétérinaire cantonal peutconfier certaines tâches spéciales à une société de protection des animaux ou à ses agents; c'est bien ce que le SCAV a fait dans le cas du recourant. La procédure a été menée par SCAV et non par l'association F.; il n'y a par conséquent pas eu d'irrégularités à ce niveau.

Le recourant reproche au SCAV de ne pas avoir traité sa cause équitablement en faisant preuve de partialité et en la préjugeant. L'autorité peine à voir en quoi la cause du recourant n'a pas été traitée équitablement. On relève au contraire que le SCAV a constaté, après la visite du 22 février 2010, que la situation était bien pire que celle annoncée (voir rapport d'intervention du 5 mars 2010, p. 3).

Le recourant reproche au SCAV d'avoir violé le principe du secret de la procédure administrative et leur secret de fonction. Dans ses observations, le SCAV affirme n'être en aucune manière responsable de la diffusion des informations parues dans l'article du journal 24 Heures et avoir respecté l'anonymat du recourant dans le communiqué de presse. A toutes fins utiles, l'autorité de céans attire l'attention du SCAV sur le fait que les agents auxquels il a éventuellement recours doivent être tenus au secret au même titre que le SCAV lui-même.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours du 12 mars 2010 doit être déclaré bien fondé en ce qu'il porte sur les points 3 et 4 du dispositif et que la cause doit être renvoyée au SCAV dans cette mesure afin qu'il la reprenne en respectant le droit d'être entendu du recourant. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.

9.

Compte tenu du fait que, comme exposé ci-dessus, les chevaux du recourant étaient négligés et détenus de façon erronée, l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision doit être retiré (art. 40 al. 2 lettre a LPJA).

10.

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant ne supportera qu'une part réduite des frais, soit un montant de Fr. 400.-. Ce montant sera compensé avec l'avance de frais de Fr. 550.-. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 150.-, lui sera restitué (art. 47 LPJA).

11.

Au vu de l'issue de la procédure, une indemnité de dépens réduite, soit Fr. 100.-, sera octroyée au recourant (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.de déclarer les recours recevables;

2.de constater que le recours du 15 mars 2010 contre une décision du SCAV du 2 mars 2010 est sans objet;

3.d'admettre partiellement le recours du 25 mars 2010;

4.d'annuler la décision du SCAV du 12 mars 2010 en ce qu'elle porte sur les points 3 et 4 du dispositif et de renvoyer la cause au SCAV pour nouvelle décision au sens des considérants;

5.de rejeter le recours du 25 mars 2010 pour le surplus;

6.de retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision;

7.de mettre à la charge du recourant la somme de Fr. 400.- correspondant à des frais de procédure réduits, montant compensé par son avance de frais, dont le solde, soit Fr. 150.-, lui sera restitué;

8.d'allouer au recourant une indemnité de dépens réduite, soit Fr. 100.-.

Neuchâtel, le 7 juillet 2010

Frédéric Hainard