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REC.2010.74

Circonstances particulières expliquant l'absence de domicile commun des époux. Pas d'abus de droit

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-04 · Français NE
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Une ressortissante roumaine et son époux suisse, mariés depuis 2004, vivent en semaine dans des domiciles séparés depuis 2007 pour des motifs professionnels. Au surplus, l'époux a des motifs personnels excusables à ne plus vouloir travailler ni résider dans le canton de Neuchâtel. L'article 49 LEtr prévoyant une exception au domicile commun exigé par l'article 42, alinéa 1 LEtr est donc applicable. Par conséquent, lorsqu'elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en 2008, l'intéressée n'a pas commis d'abus de droit. Les difficultés conjugales rencontrées depuis 2009 par les époux ne permettent pas encore, vu les pièces du dossier, de retenir que le couple est définitivement séparé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A., ressortissante roumaine née en 1978 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), est entrée en Suisse afin de s'y marier le 21 décembre 2004 avec M. B., ressortissant suisse né en 1957. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.

B.

À la requête du service des migrations (ci-après: le SMIG), qui avait constaté que les époux ne vivaient plus au même domicile, l'intéressée a été auditionnée par la police en date du 21 juillet 2007. Elle a expliqué que peu avant le mariage, son fiancé et elle avaient emménagé dans une chambre au Locle, même s'ils allaient souvent chez la grand-mère de ce dernier à X. dans le canton de Vaud, où il vivait précédemment. Après une année, le couple avait déménagé à Neuchâtel. L'époux ayant trouvé un emploi à Lausanne début 2007, ils vivaient séparés en semaine et se retrouvaient le week-end. Quant à l'époux, il n'a pas souhaité s'exprimer devant la police au sujet de son couple, en raison d'un contentieux avec son ancien employeur, l'Etat de Neuchâtel.

C.

Le 28 janvier 2009, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressée. Il a relevé qu'après deux ans de mariage, les époux avaient décidé de faire ménage séparé tout en affirmant former encore un couple. Or, force était de constater que la vie commune n'avait toujours pas repris. Le SMIG a ajouté que lorsqu'elle avait sollicité la prolongation de son autorisation de séjour le 11 décembre 2008, l'intéressée avait invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement, ce qui était constitutif d'un abus de droit; par conséquent, son autorisation de séjour ne serait certainement pas prolongée.

D.

L'intéressée s'est déterminée le 11 mars 2009. Elle a expliqué de manière détaillée les circonstances qui avaient conduit son époux à chercher – et trouver – du travail dans le canton de Vaud, qu'elle l'avait soutenu durant toute cette période difficile et avait très bien compris qu'il vive en semaine dans la maison de sa grand-mère; le fait d'avoir un domicile dans le canton de Vaud était un critère déterminant pour occuper un poste à l'administration de la Ville de Lausanne. L'intéressée a également indiqué qu'elle avait trouvé un bon poste dans une entreprise de Peseux, où elle était très appréciée et qu'elle n'entendait pas quitter, de sorte qu'avec son époux, ils avaient organisé leur vie en se retrouvant tous les week-ends, parfois aussi en semaine. Enfin, l'intéressée a relevé qu'elle parlait et écrivait le français, comptait en Suisse beaucoup d'amis et des membres de sa famille élargie et vivait une vie paisible. À l'appui de ses déclarations, l'intéressée a déposé une lettre circonstanciée et élogieuse de son employeur.

E.

Le 28 avril 2009, l'époux de l'intéressée a adressé un courrier au SMIG, rappelant son parcours professionnel au sein de l'Etat de Neuchâtel, les accusations pour lesquelles il avait été acquitté par la justice pénale et la façon dont l'Etat l'avait (mal) traité. Ces circonstances, en sus de l'emploi trouvé à Lausanne, expliquaient sa volonté de quitter le canton de Neuchâtel. Cela ne signifiait pas qu'il était séparé de son épouse, avec laquelle il passait les week-ends et parfois les soirées de la semaine, ainsi que les jours de congé.

F.

Le 30 août 2009, l'intéressée a de nouveau été entendue par la police, à la requête du SMIG. Elle a indiqué qu'elle et son époux s'étaient vus régulièrement une fois par semaine jusqu'en mai 2009, à son domicile ou au sien. Depuis lors, leur relation s'était détériorée, notamment au sujet de son désir de maternité. Elle était partie seule en Roumanie pendant l'été et n'avait pas revu son époux depuis son retour. Toutefois, elle estimait qu'il s'agissait d'un problème de communication passager et souhaitait qu'ils se remettent ensemble. Quant à l'époux de l'intéressée, il a confirmé par téléphone à la police qu'ils avaient vécu une belle histoire d'amour mais qu'ils étaient en train de se perdre, à cause de la différence d'âge et des problèmes dus au travail, sans toutefois évoquer de séparation.

G.

Par décision du 10 février 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai de départ de Suisse, retenant que l'intéressée avait invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Le SMIG a estimé que les époux ne pouvaient pas se prévaloir de l'article 49 LEtr (exception à la vie commune), dans la mesure la distance entre leurs lieux de travail et un domicile à Neuchâtel ou dans le canton de Vaud n'était pas insurmontable, que l'intéressée aurait pu trouver un emploi dans la région de Lausanne ou Fribourg car en 2007 l'économie était en pleine croissance, de sorte qu'avec un peu de bonne volonté, les époux auraient pu faire ménage commun. Le SMIG a également retenu le fait que les époux, déjà séparés en semaine, n'étaient pas partis ensemble en vacances en été 2009, et ne s'étaient pas revus un mois après le retour de l'intéressée.

Le SMIG a également examiné l'application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) à la recourante mais a tranché la question par la négative. En effet, pour les travailleurs de Roumanie, il existait encore certaines restrictions (nombres maximums spécifiques, priorité aux travailleurs indigènes et contrôle des conditions de rémunération et de travail), dont l'intéressée ne remplissait pas les conditions.

Le SMIG a par ailleurs retenu que l'intéressée ne pouvait se prévaloir ni de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en l'absence d'une réelle communauté conjugale, ni d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEtr), étant donné qu'un retour en Roumanie ne la prétériterait pas. Enfin, le SMIG a estimé que le renvoi de l'intéressée était exigible.

H.

Par mémoire du 12 mars 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué en bref que les domiciles séparés en semaine constituaient des raisons majeures, au sens l'article 49 LEtr. En effet, les trajets auraient été trop longs pour elle en transports publics car elle n'avait pas le permis de conduire, et vu les circonstances, il était bien compréhensible que son époux ne travaille ni ne paie plus d'impôts dans le canton de Neuchâtel. Au surplus, la présence de son époux auprès de sa grand-mère dans le canton de Vaud avait permis à cette dernière de finir sa vie chez elle; en outre, après plusieurs emplois temporaires à temps partiel, elle avait trouvé un emploi stable à plein temps, cadre propice à son intégration, de sorte que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle l'abandonne.

La recourante a reconnu que depuis le mois de mai 2009, ils connaissaient quelques problèmes relationnels à cause de la distance de leurs domiciles et de leur désaccord au sujet d'un enfant commun mais qu'ils étaient régulièrement en contact et s'entendaient très bien; au demeurant, il n'avait jamais été question de se séparer ni de mettre fin au mariage. Par conséquent, la recourante devait se voir renouveler son autorisation de séjour.

À titre subsidiaire, la recourante a allégué que si l'autorité de céans devait considérer les difficultés conjugales comme une véritable séparation, elle aurait droit au renouvellement de son autorisation en vertu de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, car en mai 2009, l'union conjugale durait depuis quatre ans et demi; au surplus, la recourante, qui vivait en Suisse depuis cinq ans et demi, y était très bien intégrée, ce qu'attestaient notamment son niveau de français et le fait qu'elle avait toujours travaillé. Elle ne possédait plus aucun réseau social en Roumanie où elle n'était retournée que deux fois, de sorte que cas échéant, elle devait être mise au bénéfice de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

À l'appui de son recours, la recourante a déposé un courrier circonstancié de son époux daté du 9 mars 2010 ainsi qu'un rapport d'intégration du 5 mars 2010, établi par le service de la cohésion multiculturelle (COSM).

I.

Le 4 mai 2010, le SMIG a déposé son dossier, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'article 76 OASA précise que ces raisons majeures peuvent être dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Selon le Message du Conseil fédéral à l'appui du projet de LEtr, le projet de loi prévoit la subordination du droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour du conjoint étranger d’un citoyen suisse à la cohabitation des conjoints, comme pour le conjoint d’un titulaire de l’autorisation d’établissement dans l'ancien droit. L’octroi d’un droit au séjour implique donc l’existence effective d’une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité d’élire domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d’autres motifs importants et compréhensibles. En règle générale, l’absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance (FF 2002 p. 3511).

2.2.

En l'occurrence, l'époux de la recourante a expliqué dans son courrier du 9 mars 2010 qu'il avait travaillé pendant 23 ans pour l'Etat de Neuchâtel, qu'il avait été suspendu suite à des accusations qui s'étaient révélées infondées, qu'après une période de chômage il s'était établi à son compte avec sa précédente épouse, que suite à des difficultés conjugales son commerce avait cessé son activité, et qu'après avoir bénéficié de mesures de crise, il avait retrouvé un poste à l'Etat de Neuchâtel; il en avait toutefois été licencié, notamment parce qu'il ne correspondait pas du tout à son parcours professionnel. C'est pour ces raisons que l'époux de la recourante s'était rendu dans le canton de Vaud, à X., où il avait une maison et sa grand-mère, dont il s'était occupé jusqu'à son décès. Cela lui avait permis de trouver un travail à l'administration de la Ville de Lausanne dans lequel il était apprécié, son domicile étant un critère déterminant pour son employeur. La distance entre son domicile vaudois et Lausanne était de moitié moins grande que celle séparant Neuchâtel de Lausanne, de sorte qu'en habitant à Neuchâtel, il devrait assumer d'importants frais supplémentaires, ce qu'il ne pouvait pas puisqu'il était en train de terminer de rembourser les dettes contractées lors de son licenciement.

L'autorité de céans estime que vu ces circonstances, il est tout à fait compréhensible que l'époux de la recourante ne souhaite plus travailler ni même vivre dans le canton de Neuchâtel. Le fait qu'il ait pris domicile à X. s'explique aisément par le fait qu'il possède une maison, qu'il y avait déjà vécu (D 58) et que sa grand-mère y demeurait. Au surplus, il n'est pas insolite qu'une collectivité comme employeur, même sans exiger le domicile sur le territoire cantonal, donne la préférence à une personne résidant dans la région de son lieu de travail en raison de la connaissance de celle-ci; pour un poste au contrôle des habitants, cette préférence est en tout cas plausible.

2.3.

Quant à l'épouse, elle a montré, dès son mariage fin 2004, une ferme volonté de travailler. Alors qu'elle possédait une formation universitaire en sciences économiques, elle a travaillé dès février 2005 comme barmaid dans des établissements publics, puis comme aide de bureau dans une imprimerie dès décembre 2005 avant de trouver en juin 2006 un emploi temporaire dans une fabrique à Peseux; cet emploi est devenu fixe dès le 1eroctobre 2006, son employeur étant très satisfait de son travail. Sur ce dernier point, l'entreprise a écrit le 4 février 2009 au SMIG qu'il avait engagé de manière fixe la recourante en raison de la qualité de son travail, de sa vivacité d'esprit et des compétences acquises grâce aux études qu'elle avait menées en Roumanie. D'un point de vue relationnel, la recourante était unanimement appréciée et l'entreprise, même dans ces temps économiquement difficiles, déplorerait le départ d'une collaboratrice de toute confiance. Par ailleurs, la recourante ne dispose pas d'un permis de conduire, de sorte qu'en vivant à X. avec son époux, elle devrait chaque jour effectuer un trajet aller-retour de 2h à 2h40 (selon les heures) avec deux changements (source:www.cff.ch) pour se rendre à son travail à Peseux.

L'autorité de céans est d'avis que ces circonstances sont également compréhensibles. En effet, il ne pouvait être exigé en 2007, lorsque son époux a trouvé un emploi à Lausanne, que la recourante quitte un emploi fixe qu'elle venait d'obtenir, après un an et demi de "petits boulots" temporaires, et où elle était appréciée. Au surplus, si un trajet pendulaire quotidien de 2h à 2h40 n'est pas exceptionnel, il peut devenir pénible à la longue, notamment lorsqu'il faut changer plusieurs fois de transport. Les époux ont trouvé un "modus vivendi" qui leur permet de travailler en semaine et de se voir le week-end et les jours de congé, voire plus fréquemment, ce qui n'est pas inhabituel dans la société actuelle et qui, surtout, ne peut pas être infirmé par les pièces du dossier. En effet, lorsque la police a effectué une visite au domicile de la recourante en juillet 2007, elle y a constaté la présence d'effets masculins et le voisinage a confirmé la présence, de temps à autre, d'une personne de sexe masculin (D 61-62). La même constatation a été effectuée en août 2009 (D 105-106), la police concluant d'ailleurs son rapport en disant qu'elle ne pouvait déterminer s'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Au surplus, les déclarations des conjoints sur leur situation conjugale sont concordantes. Selon une jurisprudence rendue en matière de naturalisation mais qui peut être appliquée par analogie, il suffit que la personne concernée, dans le cadre de son devoir de collaboration, présente un ou plusieurs motifs rendant plausible qu'il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment du dépôt de la requête () et qu'il n'a pas menti à ce sujet (ATF 135 II 161 consid. 3).

2.4.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans estime qu'en sollicitant la prolongation de son autorisation de séjour à son échéance le 21 décembre 2008, la recourante ne commettait pas d'abus de droit, car les domiciles séparés des conjoints en semaine s'expliquaient parfaitement vu les circonstances très particulières du cas d'espèce, au sens de l'article 49 LEtr.

3.

3.1.

Il convient encore d'examiner la situation actuelle des époux. Lorsqu'ils ont été entendus fin août 2009 par la police, ces derniers ont déclaré avoir connu des difficultés conjugales dès le mois de mai 2009 (rapport de police du 2 septembre 2009, D 105-106 et 101) mais ne pas envisager la séparation. L'époux le confirme dans son courrier du 9 mars 2010, adressé à l'autorité de céans et déposé en annexe du recours.

L'on peut se demander si ces difficultés conjugales s'apparentent à une séparation. Toutefois, lors du dépôt du recours le 12 mars 2010, dix mois s'étaient écoulés depuis la période identifiée par les époux comme le début de leurs difficultés (mai 2009), de sorte que ce laps de temps n'est pas suffisant pour déterminer si ces difficultés sont passagères ou si les époux s'acheminent vers une séparation définitive. Ceci d'autant plus que les déclarations et écrits concordants des époux ne permettent pas de retenir une volonté de séparation.

3.2.

L'autorité de céans ne peut donc pas confirmer, en l'état, la décision du service des migrations sur ce point. Il appartiendra à ce dernier de réexaminer ultérieurement la situation conjugale de la recourante, en application de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.

3.3.

Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner l'application à la recourante des dispositions de l'ALCP, ni d'autres dispositions de droit suisse ou international.

4.

En conclusion, le recours est admis et la décision du SMIG est annulée, au sens de l'article 33, lettre b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Ce dernier est invité à prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.

5.

5.1.

Il n'est pas perçu de frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 LPJA). Par conséquent, l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 7 avril 2010 est restituée à la recourante.

5.2.

Vu l'issue du recours, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 48 LPJA). En l'occurrence, une indemnité de Fr. 500.- paraît équitable.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 12 mars 2010 de Mme A. contre la décision du 10 février 2010 du service des migrations est admis, dite décision étant annulée.

2.Le service des migrations est invité à prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.

3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 7 avril 2010 est restituée à la recourante.

4.Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée à la recourante, à la charge du service des migrations.

Neuchâtel, le 4 novembre 2010

Philippe Gnaegi