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REC.2010.73

Critères d'une intégration réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr non remplis pour un ressortissant tunisien ayant vécu plus de trois ans avec son épouse suissesse

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-09 · Français NE
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Ressortissant tunisien venu en Suisse pour études. Après l'échec de celles-ci, il séjourne illégalement en Suisse avant d'épouser une Suissesse. Le couple se sépare après plus de trois ans de vie commune. L'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr permet de prolonger l'autorisation de séjour dans un tel cas si l'intégration est réussie. En l'espèce, le recourant parle le français, travaille et a un casier judiciaire vierge. Toutefois, il n'a pas eu d'enfant avec son épouse, a encore des liens avec son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à 22 ans, fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens et n'a séjourné légalement en Suisse que depuis cinq ans et demi. Par conséquent, l'intégration ne peut être considérée comme réussie. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 26 juillet 2011 (Réf.: [CDP.2010.285-ETR]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant tunisien né en 1977, est entré en Suisse le 21 août 1999 afin d'entreprendre des études à l'Ecole d'ingénieurs au Locle. Il s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour études.

Celle-ci a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2002.

B.

Par décision du 16 mai 2003, l'ancien service des étrangers (actuellement et ci-après: service des migrations, SMIG) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), considérant ses mauvais résultats scolaires et son manque d'assiduité aux cours, et lui a fixé un délai de départ au 30 juin

2003. Cette décision est entrée en force. Une demande de réexamen déposée par l'intéressée le 7 novembre 2003 a été déclarée irrecevable par le SMIG le 6 janvier 2004.

C.

L'intéressé a ensuite disparu. Il a finalement été retrouvé et entendu par la police, sur réquisition du SMIG. En bref, selon le rapport du 25 octobre 2004, l'intéressé avait cessé de suivre ses cours à l'école d'ingénieurs en octobre 2003 ou en mars 2004 et vivait chez une Suissesse avec laquelle il projetait de se marier; une demande en ce sens avait été déposée auprès de l'état civil du Locle.

D.

L'intéressé a épousé son amie le 19 novembre 2004 au Locle et le SMIG lui a accordé une autorisation de séjour le 16 décembre 2004. Ce permis a ensuite été régulièrement renouvelé.

E.

Le 18 avril 2006, la police est intervenue au domicile conjugal en raison d'une violente dispute entre époux. Cette intervention a fait l'objet d'un rapport du 24 avril 2006 et d'un dépôt de plainte de l'épouse.

F.

L'intéressé et son épouse se sont séparés le 1ermars 2008. Le 2 juin 2008, le SMIG lui a donné le droit d'être entendu sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour en raison de ladite séparation.

L'intéressé s'est exprimé le 11 juillet 2008. Il a expliqué que son épouse souffrait d'un trouble bipolaire depuis un très grave accident survenu en 1999, qu'elle était au bénéfice d'une rente AI entière et placée sous tutelle, que son état mental s'était détérioré depuis 2006 et qu'elle avait commis une tentative de suicide en 2007, ce qui avait nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, de sorte qu'une séparation était finalement apparue nécessaire. Cette séparation avait été ratifiée par ordonnance de mesures protectrices du président du Tribunal de district du Locle, en date du 10 avril 2008. En l'état, il paraissait contre-indiqué de reprendre la vie commune, l'intéressé ayant au demeurant lui-même été suivi médicalement en raison des répercussions de la maladie de son épouse sur sa propre santé.

L'intéressé a par ailleurs allégué qu'il était autonome financièrement et parfaitement intégré, de sorte qu'il sollicitait la prolongation de son autorisation de séjour.

G.

Le 8 octobre 2009, le SMIG a repris l'instruction du dossier et a donné aux époux l'occasion de se déterminer.

Le tuteur de l'épouse a répondu le 20 octobre 2009 que sa pupille n'avait plus de contact régulier avec l'intéressé, qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, qu'elle envisageait de déposer une demande en divorce en avril 2010 (soit deux ans après la séparation), qu'elle avait subi des pressions et menaces de la part de l'intéressé et qu'elle fréquentait un compagnon avec lequel elle envisageait tout prochainement une vie commune.

H.

L'intéressé a quant à lui répondu le 27 novembre 2009. Pour l'essentiel, il a relevé que la séparation était vraisemblablement définitive, qu'il vivait seul et n'avait pas d'amie, qu'il avait deux frères en Suisse qu'il rencontrait régulièrement, le reste de sa famille vivant en Tunisie, où il se rendait une fois par an ou tous les deux ans. L'intéressé exerçait des activités sportives et avait noué des relations amicales dans ce cadre ainsi qu'au travail. À ce propos, il était engagé de manière fixe à 100% dans une entreprise du Locle depuis deux ans et demi, après avoir occupé des postes temporaires, en parallèle et après ses études à l'Ecole d'ingénieurs. Il était autonome financièrement et excepté des retards d'impôts datant de la vie commune avec son épouse, qu'il s'employait à rembourser, n'avait pas de dettes. Son casier judiciaire était vide.

I.

Le 22 janvier 2010, l'intéressé a encore transmis au SMIG ses observations quant au courrier du 20 octobre 2009 du tuteur de son épouse. Il a relevé qu'avant l'été 2009, il avait eu des contacts réguliers avec cette dernière mais que vu ses problèmes de santé, il avait été réticent à reprendre la vie commune. Puis son épouse l'avait informé qu'elle envisageait de vivre avec son nouvel ami. Quant aux pressions et menaces, l'intéressé a indiqué qu'il y avait eu échanges d'insultes mais que le rapport de police y relatif n'avait pas eu de suite. L'intéressé a insisté sur les importants problèmes de santé de son épouse, qui étaient la cause des tensions conjugales et de la séparation.

J.

Par décision du 17 février 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ de Suisse. En substance, le SMIG a retenu que vu la séparation définitive d'avec son épouse suissesse, l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Par ailleurs, la séparation étant intervenue plus de trois ans après la célébration du mariage, l'intéressé avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour, pour autant que son intégration soit réussie, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Le SMIG a considéré que tel n'était pas le cas, car la durée de son séjour en Suisse depuis l'obtention de son permis B par mariage n'était que d'un peu plus de cinq ans, qu'il n'avait pas achevé ses études d'ingénieur, avait séjourné illégalement en Suisse pendant plus de trois ans, avait consommé de la cocaïne, fait l'objet d'une intervention policière et faisait l'objet de quatorze poursuites et quinze actes de défaut de bien. Au surplus, aucun enfant n'était issu de l'union.

Le SMIG a également considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une situation individuelle d'extrême gravité, étant donné qu'il n'y avait pas intégration poussée en Suisse et que vu sa situation, il pourrait se réintégrer sans trop de difficultés en Tunisie. Enfin, un renvoi dans ce pays était licite, possible et raisonnablement exigible.

En outre, l'intéressé ne pouvait invoquer l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) puisqu'il ne vivait plus en ménage commun avec son épouse et qu'il ne se trouvait pas dans un état de dépendance par rapport à une personne ayant le droit de résider en Suisse.

K.

Par mémoire du 12 mars 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour. En bref, il a relevé qu'à la suite de la non prolongation de son permis d'étudiant, il était resté en Suisse au vu et au su des autorités, qu'il n'avait pas achevé ses études en raison de problèmes de santé et que cela ne démontrait pas un manque d'intégration, surtout qu'il avait maintenant un emploi stable. Il avait consommé 2 grammes de cocaïne il y a plus de sept ans et dans une situation bien particulière, les insultes avec son épouse avaient été réciproques, les poursuites en cours concernaient des retards d'impôts datant de la vie commune et l'échec de sa situation conjugale était dû aux problèmes de santé psychiques de son épouse.

S'agissant enfin de sa bonne intégration en Suisse, le recourant a répété en substance le contenu de ses observations du 27 novembre 2009.

L.

Le 7 juin 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux sont définitivement séparés, de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

2.2.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265, consid. 5; 129 II 193, consid. 5.3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant et son épouse vivent séparés depuis plus de deux ans. Le recourant n'a pas non plus allégué être dépendant d'une autre personne demeurant en Suisse.

3.

3.1.

Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'article 42 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En l'occurrence, le recourant et son épouse se sont séparés trois ans et trois mois après leur mariage, de sorte que c'est l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr qui s'applique. Il faut dès lors examiner si le recourant remplit les critères d'une intégration réussie.

3.2.

L'étranger s'est bien intégré, au sens de l'article 77, alinéa 4 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, notamment lorsqu'il respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale; manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

Selon la directive "I. Etrangers" de l'Office fédéral des migrations (état au 1erjuillet 2009, ch. 6.15.2), la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont déterminants dans l'examen de l'intégration. Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. La directive "IV. Intégration" (état au 15 novembre 2009, ch. 2.2) s'appuie sur l'article 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE), du 24 octobre 2007, et détaille un certain nombre de critères à prendre en compte, soit

·le respect des valeurs de la Constitution fédérale;

·le respect de la sécurité et de l'ordre publics, ainsi que de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, autrement dit une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire, l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés, la coopération avec les autorités, etc.

·la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation, par exemple un contrat de travail non résilié ou la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi;

·la connaissance du mode de vie en Suisse;

·l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu du domicile.

Toujours selon cette directive IV (ch. 2.3.1), l'autorité doit aussi prendre compte la relation de l'étranger avec la Suisse ou son pays d'origine, à savoir s'il a grandi en Suisse, y a accompli sa scolarité, si ses personnes de référence vivent en Suisse ou dans le pays d'origine, s'il dispose d'un réseau social, etc.

4.

4.1.

Dans le cas d'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans pour étudier à l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Son autorisation de séjour provisoire pour études a été prolongée jusqu'au 31 octobre 2002. Au vu de ses mauvais résultats et de son peu d'assiduité aux cours, le SMIG l'a averti qu'il envisageait de ne prolonger son autorisation que d'une année, afin de lui permettre de passer tous les modules de la première année, faute de quoi le but de son séjour serait considéré comme atteint. Le recourant a invoqué des problèmes de santé les deux années précédentes mais malgré les avertissements du SMIG, ne s'est pas montré plus assidu dans ses études, de sorte que par décision du 16 mai 2003, le SMIG n'a pas prolongé son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ au 30 juin 2003. Au sens de l'article 59, alinéa 2 OASA, lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu’aucune autre décision n’ait été rendue. Par conséquent, dès lors que le SMIG avait pris la décision de ne pas prolonger son permis d'étudiant, le recourant a séjourné illégalement en Suisse jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour par mariage, le 16 décembre 2004; peu importe que sa présence ait été peut-être tolérée dans l'intervalle. Les séjours illégaux ne sont pas comptés dans la durée du séjour (ATF 130 II 39), pas plus que les séjours pour études; en effet, vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un (arrêt du TF 2A.317/2006 du 16 août 2006).

Il s'ensuit que d'une part, le recourant ne s'est pas conformé à l'ordre public suisse, en ne respectant pas le délai de départ imparti par le SMIG au 30 juin 2003 et en séjournant ensuite illégalement en Suisse pendant un an et demi; et d'autre part, que la durée du séjour en Suisse est en réalité de cinq ans et demi, donc non exceptionnelle.

4.2.

Toujours par rapport au critère du respect de l'ordre public suisse, il ressort du dossier que le recourant a admis avoir consommé 2 g de cocaïne en août 2003, qu'il a été condamné à une amende pour excès de vitesse et qu'une dispute conjugale a fait l'objet d'un rapport de police mais qu'il n'a pas commis de graves infractions, vu qu'il ne figure pas au casier judiciaire. En revanche, il fait l'objet d'une quinzaine d'actes de défaut de biens et d'une douzaine de poursuites, en majorité par des collectivités publiques. Même si les retards d'impôts dataient effectivement de la vie commune et que l'épouse n'avait pas réglé sa part (cf. observations du 27 novembre 2009), il n'en demeure pas moins que le recourant travaillait lorsqu'il était marié, d'abord au restaurant Mc Donald's et au COSC (contrôle officiel des chronomètres) puis chez X., de sorte qu'il aurait pu s'acquitter desdits impôts. De ce qui précède, il ressort que le recourant ne peut se prévaloir d'un plein respect de l'ordre public suisse.

4.3.

S'agissant de la participation à la vie économique et l'acquisition d'une formation, il faut relever que le recourant n'a pas terminé sa formation à l'Ecole d'ingénieurs, pour des motifs plutôt vagues (les certificats médicaux fournis ne sont guère explicites, D60 ss) mais qu'il travaille pour l'entreprise X. depuis un peu plus de trois ans, à la satisfaction de son employeur. L'on relèvera par ailleurs que le recourant parle le français. Par conséquent, il faut retenir le recourant n'a fait montre d'aucune assiduité pour des études qui étaient pourtant le but premier de sa venue en Suisse, mais qu'il travaille à présent de manière régulière.

4.4.

Quant à ses liens avec la Suisse, le recourant indique qu'il joue au football au centre espagnol du Locle ainsi qu'avec un autre groupe de personnes, qu'il fréquente un fitness où il a noué des relations amicales et qu'il lui arrive de sortir le week-end avec des collègues ou des amis. Par ailleurs, il n'a pas d'enfant. Au surplus, le recourant a vécu toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, où demeurent ses parents, deux sœurs et un demi-frère, qu'il voit une fois par année ou tous les deux ans. Ses deux autres frères sont en Suisse, l'un à Saint-Imier, l'autre à Zürich, qu'il voit fréquemment. Il a également accompli toute sa scolarité en Tunisie jusqu'au baccalauréat. Vu ce qui précède, il faut considérer que le recourant a noué des liens normaux avec la Suisse mais que ceux-ci ne prédominent pas sur ceux qu'il conserve avec son pays d'origine.

4.5.

S'agissant des circonstances de la dissolution de la vie conjugale, l'autorité de céans ne met pas en doute que vivre avec une personne atteinte dans son psychisme puisse devenir éprouvant au point que la séparation soit inéluctable. Toutefois, l'épouse du recourant était déjà malade au moment du mariage et le recourant devait donc s'attendre à ce que la vie commune ne soit pas exempte de difficulté. Au surplus, il ressort du dossier qu'en avril 2006 déjà, soit moins d'un an et demi après le mariage, les époux ne s'entendaient déjà plus (cf. rapport de police du 24 avril 2006), de sorte que la séparation intervenue en 2008 n'était guère surprenante pour le recourant; sa situation n'est donc pas comparable à celle d'un couple vivant en bonne harmonie pendant plusieurs années et dont la vie conjugale se trouve soudainement brisée par la maladie, le décès ou toute autre cause soudaine.

4.6.

En conclusion, l'autorité de céans retient que certes le recourant travaille de manière stable depuis trois ans, a un casier judiciaire vierge, a noué des relations amicales avec la population locale et maîtrise la langue française, mais que le montant et le nombre des poursuites et actes de défaut de biens ouverts contre lui, son séjour illégal entre l'abandon de ses études et son mariage avec une Suissesse psychiquement atteinte, la durée de séjour légale en Suisse de cinq ans et demi et l'absence d'enfant en Suisse ne permettent pas de conclure à une intégration réussie au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.

4.7.

Il sied pour finir de relever qu'au sens de l'article 33, lettre d LPJA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal administratif, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR)

5.

5.1.

Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer un cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. L'article 31, alinéa 1 OASA précise les critères dont il faut tenir compte, soit notamment: de l’intégration du requérant; du respect de l’ordre juridique suisse; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de l’état de santé; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

5.2.

Ces critères étant similaires, mutatis mutandis, à ceux qui doivent être examinés dans le cadre de l'intégration, il est renvoyé à ce qui a été retenu au considérant précédent. L'on constatera pour le surplus que le recourant est jeune, en bonne santé et a encore ses parents et une partie de sa fratrie dans son pays d'origine, de sorte que même si un temps d'adaptation sera forcément nécessaire, il pourra se réintégrer en Tunisie sans obstacles insurmontables. L'on ne saurait donc retenir l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

6.

Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Tunisie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, il dispose d'un passeport valable ou pouvant être prolongé, la Tunisie n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et comme on l'a vu, aucun élément particulier ne fait obstacle à son départ de Suisse.

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 avril 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 12 mars 2010 de M. A. contre la décision du 17 février 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 12 avril 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 août 2010

Frédéric Hainard