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REC.2010.72

Irrecevabilité du recours interjeté contre la décision du Conseil communal en charge de la scolarisation du fils de la recourante

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-09 · Français NE
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Le recours est déclaré irrecevable, car il n'y a plus d'intérêt actuel et pratique au traitement du recours, et les conditions requises par la jurisprudence cantonale et fédérale en l'asbence d'un tel intérêt ne sont pas remplies. En effet, en cours d'instruction, une solution a été trouvée entre les parties, conforme à l'intérêt de la recourante et de son fils. L'admission de son recours ne changerait rien à sa situation, ni au déroulement de l'année scolaire de ce dernier. De plus, si nécessaire, pour la rentrée prochaine, l'intéressée pourra cas échéant obtenir une nouvelle décision susceptible de recours. ____________________ Par arrêt du 6 septembre 2011 (Réf.: CDP.2010.428-PROC), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 17 janvier 2012 (Réf.: 2C_829/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 06.09.2011 [CDP.2010.428]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 17.01.2012 [2C_829/2011]

A.

A.a.

Par décision du 9 février 2010, le Conseil communal de la commune de Corcelles-Cormondrèche (ci-après : le Conseil ou l'autorité intimée), a informé les parents de A. que son intégration complète en première année ne serait pas possible, mais que selon l'encadrement dont il bénéficierait, sous forme de soutien pédagogique spécialisé notamment, ladite intégration pourrait osciller entre 10 et 14 périodes hebdomadaires sur 23. L'assurance a également été donnée aux parents que l'encadrement scolaire serait adapté selon les résultats des évaluations régulières envisagées.

A.b.

La mère de A. a interjeté recours contre cette décision le 8 mars 2010, invoquant l'arbitraire et la fausse application du droit.

L'intéressée a tout d'abord relevé que ladite décision n'était fondée sur aucun rapport ou élément probant. Elle a souligné que les rapports versés au dossier de A. avaient été rédigés postérieurement à la demande d'accès que l'intéressée allègue avoir adressée à l'autorité intimée le 11 février 2010, et que ces documents ne contenaient aucun élément propre à légitimer la décision incriminée. Le Conseil aurait au demeurant ignoré les conclusions auxquelles étaient parvenus les participants au réseau du 14 janvier 2010, et il se serait fondé pour le reste sur des faits certes avérés mais dépassés, en particulier en lien avec l'origine de l'enfant, venu de Bulgarie à l'âge de trois ans et demi.

Reprochant également à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue, la recourante a conclu, avec allocation de dépens, à l'annulation de la décision objet du présent recours, celle-ci impliquant intégration pleine et entière de son fils en première année primaire.

B.

B.a.

Par courrier du 7 mai 2010, le service juridique, chargé de l'instruction du dossier, adressait une demande d'observations à l'autorité intimée.

Cette dernière informait ledit service, par lettre du 3 juin 2010, que lors d'une séance de réseau survenue le 20 mai 2010, les parents de A. avaient accepté que leur fils reste une année encore à l'école enfantine, rendant de la sorte le présent recours sans objet.

B.b.

Contactée à ce propos dans une missive du 17 juin 2010 lui proposant le classement de son recours, l'intéressée a confirmé vouloir maintenir ce dernier, la décision incriminée ne correspondant en aucune façon à l'arrangement du 20 mai 2010.

B.c.

L'autorité intimée a donc à nouveau été sollicitée par courrier du 15 juillet 2010 et priée de rendre ses observations, ce qu'elle a fait le 6 septembre 2010, concluant au rejet du recours.

Elle a tout d'abord expliqué les circonstances dans lesquelles les rapports évoqués dans ledit recours ont été écrits.

Elle a ensuite cité des passages de ces rapports, rédigés par les personnes en charge de l'encadrement de A., afin de mettre en exergue les difficultés d'intégration, les problèmes moteurs et de comportement, sa brève capacité d'attention et d'autres difficultés rencontrées par cet élève et ayant fondé la décision objet du présent recours.

Le Conseil a contesté pour le reste avoir violé le droit d'être entendu de la recourante, celle-ci ayant été informée de la décision projetée lors d'une séance en réseau survenue le 14 janvier 2010.

C.

C.a.

Dans sa réponse du 11 octobre 2010, la recourante a allégué maintenir l'intégralité de ses conclusions, estimant en particulier avoir été victime d'une violation de son droit d'être entendue, l'autorité intimée faisant d'ailleurs elle-même référence, dans ses observations, à des rapports dont l'intéressée n'avait pas eu connaissance avant la décision incriminée.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Le recours est déposé dans les formes et délai légaux.

1.2.

Selon l'article 32, lettre a, de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSN 152.130), "a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Un intérêt digne de protection n'est pas nécessairement juridique; il suffit d'un intérêt de fait. Il faut que la situation juridique ou de fait du recourant puisse être influencée par l'issue du litige. "L'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique que présenterait l'admission du recours pour le recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision lui occasionnerait", (Robert Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, Ed. Ides et Calendes, NE, 1995, page 139).

Le Tribunal administratif, reprenant une jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF), rappelle que "le droit de recours suppose en particulier un intérêt actuel et pratique à ce que la décision entreprise soit annulée ou modifiée (TA.2003.200, arrêt du 23 juillet 2003)". Le TF ajoute quant à lui "qu'il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure, et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 1B_201/2010, du 1erjuillet 2010; ATF 135 I 79 cons. 1.1 p. 81)".

1.3.

En l'espèce, bien qu'une nouvelle décision – sous forme de reconsidération - n'ait pas été formellement rendue par l'autorité intimée, il n'en demeure pas moins que la décision objet du présent recours n'a plus d'incidence sur l'année scolaire de A. En effet, lors d'une séance de réseau survenue le 20 mai 2010, les parents de A., dont la recourante, ont accepté la proposition du service de l'enseignement obligatoire de maintenir A., pour l'année scolaire 2010-2011, à l'école enfantine, et cette proposition est effective depuis la rentrée scolaire 2010.

Contactée à ce propos par courrier du 17 juin 2010, par lequel un classement de son recours lui a été proposé par le service juridique, la recourante a répondu, dans sa missive du 9 juillet 2010, vouloir maintenir ledit recours. Elle a en particulier relevé que la décision incriminée devait être annulée, car elle était notamment en totale contradiction avec ce qui avait été convenu dans le réseau du 14 janvier 2010.

1.4.

Il ressort de ces éléments que même si l'intéressée n'a pas formellement obtenu gain de cause quant au fond de son recours, elle a accepté, suite à une négociation, une solution qu'elle estimait conforme à ses intérêts et à ceux de son fils. Dès lors le département ne peut que constater qu'une éventuelle admission dudit recours serait sans conséquence, tant en fait qu'en droit, sur la scolarisation de son fils A. pour l'année scolaire en cours, et que la condition de l'intérêt actuel et pratique n'est pas donnée en l'espèce.

De plus, les conditions mentionnées sous rubrique précédente permettant selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de renoncer à un tel intérêt ne sont pas remplies. Finalement, si une nouvelle divergence devait se produire avec l'autorité intimée concernant la rentrée scolaire prochaine, la recourante pourrait cas échéant sans autre obtenir une nouvelle décision et interjeter recours à son encontre.

2.

2.1.

Il ressort des éléments qui précèdent que les conditions de l'article 32, lettre a LPJA ne sont pas remplies et que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que le département entre en matière sur son recours.

2.2.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Madame B. est irrecevable.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par cette dernière.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 novembre 2010

Philippe Gnaegi