Lorsque le recours devient sans objet suite à un évènement postérieur à la décision attaquée (in casu, remariage d'une ressortissante étrangère qui s'était vu refuser la prolongation de son permis B avec un citoyen suisse et octroi d'un nouveau permis de séjour), il n'y a pas lieu à des dépens (art. 48, al. 1bis LPJA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que par décision du 3 février 2010, le SMIG a refusé à Mme A. la prolongation de son autorisation annuelle de séjour, suite à la séparation d'avec son époux B., intervenue en août 2005;
que dans son mémoire du 10 mars 2010, la recourante qualifie de prématurée la décision du SMIG, puisque dans l'intervalle, elle a noué une relation avec M. C., domicilié dans le canton de Neuchâtel et divorcé, et qu'afin de faciliter son remariage, elle a obtenu de B. qu'il consente à un divorce par requête commune, de sorte qu'elle va pouvoir épouser C. dans quelques semaines;
que le recours était accompagné d'une demande de récusation, fondée sur l'article 11, lettre d LPJA dirigée contre M. D., conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie;
que dans ses observations du 28 avril 2010, le SMIG conclut au rejet du recours, considérant qu'au vu du divorce des époux AB entré en force le 15 avril 2010, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'article 42 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour et que dans l'hypothèse de la célébration d'un nouveau mariage, les conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour devraient faire l'objet d'un examen;
que le mariage de la recourante avec M. C., ressortissant suisse, a été célébré à Hauterive le 7 juin 2010, la recourante répondant désormais au patronyme de AA;
que suite à ce remariage, la recourante s'est vu octroyer un nouveau permis B le 30 juillet 2010;
que la procédure de recours étant devenue sans objet de même que la demande de récusation, M. D. ayant quitté ses fonctions le 31 octobre 2010 , le dossier sera classé, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA);
que seule la question des dépens doit encore être résolue, la réponse sur ce point dépendant de l'appréciation des chances de succès du recours, l'article 48, alinéa 1 LPJA stipulant que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées;
que le nouvel article 48, alinéa 1bis LPJA prévoit cependant que l'annulation d'une décision pour des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne donne pas lieu à l'allocation de dépens;
qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet suite à un événement postérieur au recours (le remariage de la recourante avec un ressortissant suisse le 7 juin 2010), événement qui ne pouvait pas être pris en compte auparavant puisqu'il était inconnu et que son éventualité n'avait même pas été mentionnée au SMIG;
que par conséquent, aucune indemnité de dépens ne sera octroyée à la recourante;
que le traitement dudit recours a occasionné des frais, qui sont fixés au montant de Fr. 165.- et seront imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 6 avril 2010, le solde de Fr. 385.- étant restitué à la recourante.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 10 mars 2010 de Mme A. contre la décision du 10 février 2010 du service des migrations est classé;
2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 15.-, soit au total Fr. 165.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 6 avril 2010 et le solde de Fr. 385.- est restitué à la recourante;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2011
Thierry Grosjean