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REC.2010.7

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-19 · Français NE
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La recourante, ressortissante chinoise, est arrivée en Suisse en octobre 2004 dans le but de venir étudier le français à l'université de Neuchâtel à l'institut de langue et civilisation françaises (ILCF) pendant une période de deux ans pour obtenir un "Certificat d'études françaises", puis un "Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère". Son but était de retourner en Chine pour les jeux Olympiques de Pékin de 2008 pour travailler en tant que traductrice et interprète, puis enseigner le français. Après 6 ans en Suisse sans avoir terminé ses études, la recourante a été exmatriculée de l'université de Neuchâtel pour n'avoir pas payé ses taxes universitaires. Partant, l'une des conditions nécessaires à la prolongation de son autorisation de séjour (art. 27 al.1 let. a LEtr) n'est plus remplie. Quoi qu'il en soi, l'autorisation de séjour n'aurait pas pu être prolongée au vu de la durée utilisée pour les études et le fait que la sortie de Suisse à la fin du séjour n'était plus garantie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 16 septembre 2004, Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé une demande de visa pour études auprès de notre représentation à Pékin dans le but de venir étudier le français à l'université de Neuchâtel à l'institut de langue et civilisation françaises (ILCF) pendant une période de deux ans pour obtenir un "Certificat d'études françaises", puis un "Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère". Son but était de retourner en Chine pour les jeux Olympiques de Pékin de 2008 pour travailler en tant que traductrice et interprète, puis enseigner le français.

Dans son pays, elle a étudié de septembre 2000 à juillet 2002 à l'université industrielle et commerciale de Chongquing. De septembre 2002 à juillet 2004, elle a appris le français à l'Institut des langues étrangères de Sichuan pour préparer ses études à l'étranger.

B.

Le 5 octobre 2004, une autorisation de séjour pour études a été délivrée à l'intéressée qui est arrivée dans notre canton le 26 octobre suivant. Son autorisation de séjour a été prolongée successivement jusqu'au 31 octobre 2006, date à laquelle l'intéressée a obtenu le "Certificat d'études françaises".

De nouvelles prolongations de son autorisation de séjour ont été successivement accordées à mesure que l'intéressée démontrait disposer des moyens financiers nécessaires et l'état de l'avancement de ses études, et ce jusqu'au 30 septembre 2009.

C.

En date du 8 juin 2009, le SMIG a été averti par le contentieux du service cantonal de l'assurance-maladie que l'intéressée ne s'était pas acquittée de ses primes d'assurance-maladie LAMaL pour un montant de Fr. 1'460,75. Le SMIG a alors invité l'intéressée à régler son découvert faute de quoi il pourrait être constaté que l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, soit la question des moyens financiers suffisants, n'était plus remplie.

D.

Renseignement pris par le SMIG auprès de l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF), il s'est avéré qu'après deux échecs à ses examens, l'intéressée pouvait s'y présenté une troisième et ultime fois jusqu'en septembre 2010.

E.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2009, le SMIG a imparti un délai à l'intéressée au 30 novembre suivant notamment pour remettre la preuve du paiement de ses dettes et pour s'exprimer sur une éventuelle non-prolongation de son autorisation de séjour pour études. Ce courrier est resté sans réponse.

F.

Par décision du 11 décembre 2009, le SMIG a refusé à l'intéressée la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ au 8 février 2010. En bref, il relève que même s'il satisfait aux exigences des articles 23 OASA et 27 LEtr, un ressortissant étranger n'a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour pour étudier en Suisse. En l'espèce, l'intéressée ne s'étant pas acquittée de ses primes d'assurance-maladie, elle ne dispose manifestement plus de moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins durant son séjour en Suisse. Pour ce seul motif déjà la prolongation de son autorisation de séjour doit lui être refusée. De plus, la sortie de Suisse à la fin du séjour de l'intéressée n'est plus garantie à mesure qu'elle est dans notre pays depuis septembre 2004 pour effectuer des études qui pourrait théoriquement se terminer en 2 ans.

G.

Par courrier non daté, mais reçu le 15 décembre 2009 par le SMIG et transmis à l'autorité de céans, la recourante défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, elle allègue n'avoir pas reçu les courriers et factures de l'assurance-maladie dans les délais; ce qui a occasionné les retards. Elle dépose des pièces attestant de ses paiements pour

2009. S'agissant de ses études, elle explique avoir échoué deux fois à ses examens de diplôme, mais avoir encore une troisième chance qu'elle saisira à la session de juin 2010. Elle conclut indirectement à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme.

H.

Dans ses observations du 26 juin 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.

I.

Renseignement pris auprès de l'ILCF par entretien téléphonique du 16 août 2010, la recourante a été exmatriculée (le 29 avril

2010) pour le semestre de printemps 2010 en raison du non-paiement des taxes universitaires malgré de nombreux rappels.

J.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

3.1.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.  une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.  la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.  une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a.  lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b.  lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.  lorsque le programme de formation est respecté.

3.2.

Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’office fédéral des migrations (Directives ODM, état au 1erjuillet 2009).

4.

4.1.

L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

4.2.

S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).

4.3.

De plus, l’octroi de l’autorisation de séjour pour études dépend aussi de l’âge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation n’est accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà d’une formation. Par cette pratique, l’autorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).

5.

5.1.

En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en octobre 2004 afin d'étudier le français pour obtenir un "Certificat d'études françaises", puis un "Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère". La durée initiale de ses études était de deux ans. Selon les informations contenues dans le dossier, la recourante a bien obtenu un Certificat d'études françaises après deux ans d'études, mais devrait, pour obtenir son diplôme, terminer son travail de mémoire et passer les derniers examens auxquels elle a déjà échoué par deux fois. Elle a le droit de se présenter une dernière fois aux examens finaux; en principe et selon ses dires, en juin 2010. Cependant, selon les informations obtenues auprès de l'ILCF, la recourante a été exmatriculée de l'université le 29 avril 2010 en raison du non-paiement des taxes universitaires (relevons que cette information n'a pas été transmise par la recourante) et n'a ainsi pas pu se présenter à la session de juin 2010.

5.2.

En vertu de l’art. 27 al.1 let.a LEtr, la direction de l’établissement doit confirmer que l’étudiant peut suivre la formation envisagée. En l'occurrence, en étant exmatriculée de l'université la recourante ne remplit plus la condition susnommée nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Pour cette raison déjà le SMIG est autorisé à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et il ne serait pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

D'autre part, au sens de l'article 27, al.1 let.c LEtr, l’étranger doit démontrer disposer des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante peine à s'acquitter de ses obligations financières, tant à l'égard de l'assurance-maladie que de l'université; ce qui donne à penser qu'elle ne dispose plus des moyens financiers nécessaires à couvrir les frais de son séjour dans notre pays ne remplissant ainsi plus une seconde condition nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

5.3.

A titre supplétif, rappelons encore que selon l'article 27 al.1 let. d LEtr et 23, alinéa 2, let.c OASA, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment lorsque le programme de formation est respecté. En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en octobre 2004 pour entreprendre deux ans d'études. Si l'on peut comprendre que l'étude du français est difficile pour une personne d'origine chinoise et peut prendre plus de temps que les deux ans prévus, on constate également que la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant bientôt 6 ans, sans avoir terminé sa formation. L'expérience a déjà démontré que plus la durée de vie en Suisse est longue, plus il est difficile pour l'étudiant étranger de rentrer dans son pays d'origine. C'est par ailleurs pour cette raison qu'en principe, une formation où un perfectionnement est admis pour une durée maximale de 8 ans (Arrêt du TAF du 8 juillet 2010, réf. C-108/2010, consid. 5.2.2; Directive LEtr, version du 01.07.2009, pt.5.1.2). En l'espèce, après 6 ans de séjour en Suisse, on peut considérer non seulement que le but du séjour de la recourante est atteint, mais également qu'un retour dans son pays s'avérera difficile. C'est donc sans arbitraire que le SMIG a considéré que la sortie de Suisse de la recourante n'était pas garantie.

5.4.

Enfin, la recourante n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'article 66 al.1 et 83 al.2 à 4 LEtr. Partant, le SMIG impartira à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire suisse.

6.

6.1.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

6.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 9 février 2010. Vu l'issue du dossier, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 15 décembre 2009 de Madame A. contre la décision du 11 décembre 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la  recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 9 février 2010.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

4.Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le service des migrations pour quitter le territoire suisse

Neuchâtel, le 19 août 2010

Frédéric Hainard