Cas dans lequel un couple s'annonce auprès du contrôle des habitants de la commune X. en tant que nouveaux résidents, sans pour autant vouloir y déposer leurs actes d'origine, afin de conserver leur domicile légal au Valais, où ils sont propriétaires et où ils désirent vivre leur prochaine retraite. Le domicile principal du couple a toutefois été arrêté à X., d'où monsieur peut se rendre quotidiennement à son lieu de travail, où le couple réside la plupart du temps et où ils ont crées des rapports étroits depuis des années.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ENFAIT:
1.
L'intimé a écrit aux époux A-B. (désignés ci-après: le recourant, la recourante ou les recourants), le 15 janvier 2010. Il se réfère à un entretien téléphonique au sujet de l'arrivée des recourants en qualité de nouveaux résidents dans la commune d'X., à partir du 5 janvier 2010. L'intimé rappelle que les recourants l'ont informé être locataires d'un appartement au chemin de D., mais qu'ils souhaitaient conserver leur domicile légal au Valais jusqu'à la vente de leur maison. Se référant à l'article 3 LHRCH, et afin de pouvoir statuer sur les conditions de résidence des recourants, l'intimé leur a demandé de remplir et de retourner le questionnaire annexé à sa lettre.
2.
Le 9 février 2010, l'intimé a statué sur la base du questionnaire rempli par les recourants. Il a relevé que le recourant est employé de commerce chez C., à Y., que la recourante n'exerce aucune activité professionnelle, que le domicile des recourants est actuellement dans la commune de G., Valais et que, lors de leur annonce d'arrivée, ils avaient déclaré souhaiter conserver leur domicile dans la commune valaisanne précitée. Invoquant l'article 3 LHRCH, l'intimé a constaté que le domicile légal actuel au Valais ne peut être considéré comme lieu de domicile de proximité par rapport au lieu de travail du recourant, que les recourants ont déjà été domiciliés dans le canton de Neuchâtel et à X., chemin des E., du 22 mars 1992 au 18 janvier 2002, élément qui justifie également le lieu de domicile à X. avec lequel les recourants ont les relations les plus étroites. En conséquence, l'intimé a décidé de constituer la résidence des recourants à X. en tant que domicile principal, au sens des articles 23 CC et 3 LHRCH, et de leur demander d'y déposer leur acte d'origine dans un délai de trente jours.
3.
Les recourants ont attaqué la décision précitée, le 4 mars
2010. Ils reprochent à la décision de ne pas reposer sur des faits objectifs réels et de ne pas correspondre à leur intention effective qui est de résider au Valais, en précisant que, pour des raisons pratiques, ils ont été toutefois contraints de prendre un pied-à-terre plus proche du lieu de travail du recourant, ceci pour une période certainement limitée. Ils font valoir les motifs essentiels suivants:
Le recourant qui travaille à Y. fait tous les jours les trajets. La recourante est maîtresse de maison; elle n'exerce pas d'activité professionnelle. Les recourants ont déménagé le 1erjuillet 2009 dans la commune de G. où ils ont déposé leurs papiers avec l'intention d'y résider de manière définitive et exclusive et où ils ont acquis, dès cette date, un appartement en copropriété par étages. Le 1erjuillet 2009 également, le recourant a annoncé à son employeur son intention de prendre une retraite anticipée en 2010. Pour diverses raisons personnelles, de santé et financières, mais principalement en raison de la durée des trajets pour se rendre au travail (4h30 chaque jour), les recourants ont dû trouver une solution transitoire jusqu'au moment où le recourant prendra sa retraite, c'est-à-dire un pied-à-terre à X.. Ce choix est dû au hasard de leurs recherches, l'appartement correspondant à leur souhait, et non au fait qu'ils ont déjà résidé à X., la connaissance de la région ayant toutefois facilité leur choix. Les recourant confirment leur intention de vivre au Valais. Ils précisent qu'ils possèdent un second appartement à G., dans un ancien chalet familial, faisant actuellement l'objet d'un projet d'agrandissement, conditionné par la vente de l'appartement par étage. Ils allèguent que la recourante passe une grande partie de la saison estivale, voire hivernale dans cet appartement de F. où elle a une partie de sa famille et que le recourant s'y rend quelques soirs par semaine, les horaires de son activité le permettant, de sorte que les recourants y passent en moyenne 2 week-ends par mois. Ainsi, depuis début 2010, la recourante a résidé douze jours à F. et les recourants quatre week-ends, ce qui démontre bien leur attachement au Valais et leur désir d'y vivre. En conséquence, le fait d'avoir résidé à X. de 1992 à 2002, puis à Neuchâtel de 2002 à 2009, ne justifie pas leur rattachement légal à X. qui n'est dû qu'au hasard de leurs recherches d'un appartement et qui n'aura certainement qu'un caractère provisoire qui ne justifie pas la décision de l'intimé. Ils soutiennent que leur intention n'est pas de s'établir à X. et d'y avoir le centre de leurs intérêts personnels, mais bien "d'utiliser" leur appartement comme pied-à-terre, avec la volonté de s'établir dans leur appartement à F. qui, lui, sera le "centre de leurs intérêts personnels" au sens de la loi.
Les recourants se déclarent disposés à s'acquitter des charges dues à leur situation (électricité, ordures ménagères et autres), qu'ils considèrent comme "résidence secondaire" et non pas en tant que domicile légal. Ils concluent implicitement à ce que la décision attaquée soit annulée.
4.
Le 15 mars 2010, les recourants ont payé l'avance de frais de 550 francs qui leur était demandée par le service juridique, chargé de l'instruction du recours.
5.
L'intimé a déposé ses observations le 1eravril
2010. Il expose que la recourante a pris contact par téléphone afin de négocier l'enregistrement des recourants à X., en fonction de leur situation en Valais, qu'il leur a adressé un questionnaire et qu'il a statué sur la base de ce dernier. En substance, il fait valoir que les recourants ont pris en location un appartement de 5 pièces, dans un immeuble de bon standing, Chemin de D., à X., et que l'intention relative à la négociation du statut de séjour était de pouvoir conserver leur domicile en Valais jusqu'à la réalisation de la vente de leur immeuble, pour une date indéterminée. L'intimé n'a pas connaissance d'un éventuel retour en Valais. La conservation d'un lieu de domicile légal situé à 150 km du lieu de travail du recourant, associée à la prise d'un domicile secondaire à X., qui n'est pas si proche du lieu de travail, interpelle l'intimé sur les motivations réelles de la résidence des recourants à X.. Il soupçonne d'éventuelles raisons fiscales en relation avec la vente de l'immeuble au Valais, ainsi que des avantages financiers divers (primes de caisse-maladie, taxes, autos, etc.). L'intimé indique les années déjà passées par les recourants dans la région, à Z., à X. et à Neuchâtel et estime qu'ils doivent avoir quelques intérêts personnels dans notre canton. Sa décision est fondée sur ces éléments. Il tient à rappeler que les autorités, cantonales et communales, lui ont demandé d'être plus vigilant et d'examiner, de cas en cas, les conditions de résidence à X.. L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
6.
Les observations précitées ont été transmises aux recourants, le 8 avril 2010.
7.
Le 24 avril 2010, les recourants ont communiqué leurs remarques sur les observations précitées. En bref, ils exposent que la recourante a pris contact avec la commune pour les informer qu'ils occupaient un appartement, en vue de l'envoi de la facture d'électricité, et non pour négocier leur enregistrement. A part l'envoi d'un questionnaire, ils pensaient qu'ils devraient encore fournir d'autres explications. Le choix d'un immeuble de bon standing est personnel et dépend de leurs possibilités financières. Ils soutiennent qu'il y a eu un malentendu avec l'intimé, puisque leur intention est bien de s'établir de manière définitive au Valais lorsque le recourant sera à la retraite, selon toute vraisemblance ces toutes prochaines années, tout en conservant un pied-à-terre dans le canton de Neuchâtel. Ils s'insurgent contre les suppositions de l'intimé au sujet d'éventuels avantages, notamment fiscaux.
8.
Les remarques précitées ont été envoyées à l'intimé, pour information, le 29 avril 2010.
II.EN DROIT:
1.
Conformément à l'article 38 LHRCH, l'autorité de céans est compétente pour statuer en l'espèce.
2.
Le recours déposé dans les formes et le délai fixés par la loi, est recevable.
3.
Selon l'article 24, alinéa 1 Cst. féd., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir enun lieuquelconque du pays. Il en est de même de la Constitution neuchâteloise (Cst.NE), à l'article 15, sous le titre marginal "Liberté d'établissement": "Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti."
4.
Le droit civil concrétise la liberté d'établissement, notamment en définissant les notions de domicile et de séjour (art. 22 à 26 CC). Dans les limites de l'article 24 Cst., il appartient auxcantonsde définir les notions de séjour et d'établissement des Confédérés (Andreas Auer, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, Stampfli 2000, § 896, 898, p. 444, 445).
5.
A noter que depuis l'entrée en vigueur, échelonnée entre le 1ernovembre 2006 et le 1erjanvier 2008, de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR), du 23 juin 2006 (RS 431.02), et son ordonnance (OHR), du 21 novembre 2007 (RS 431.102), les registres cantonaux et communaux des habitants ne sont plus seulement régis par le droit cantonal et communal (en droit neuchâtelois, par la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants (LHRCH), du 3 novembre 2009 RSN 132.0), mais également par ladite loi (art. 2, al. 2 let. a LHR), ainsi que par son ordonnance (ATF du 23 septembre 2008, IIe Cour de droit public, cons. 3.3, 2C_478/208 2C_72/2008). En effet, les cantons n'ont plus la possibilité, mais l'obligation de tenir un registre des habitants (art. 6 LHR) et d'imposer aux personnes l'obligation de s'annoncer (art. 11 LHR). Par ailleurs, la définition decommune d'établissementet decommune de séjourest maintenant donnée par l'article 3 LHR.
6.
Selon l'article premier LHRCH, la loi a pour but, notamment, de fixer les règles nécessaires à la tenue du registre des habitants, c'est-à-dire le registre de toutes les personnes établies ou en séjour dans une commune du canton, conformément à la législation fédérale, et de fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont besoin sur ces personnes.
7.
Selon l'article 3, lettre b LHR, est considérée comme commune d'établissement, la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour les tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement.
8.
Il en est de même en droit cantonal. Une personne a son domicile dans la commune où elle réside de façon reconnaissable pour les tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels (art. 3, al. 1 LHRCH). Une personne ne peut avoir qu'un domicile, par conséquent qu'une commune d'établissement (art. 3, al. 2 LHRCH). Une personne est réputée avoir son domicile dans la commune où elle a déposé son acte d'origine (art. 3, al. 3 LHRCH).
9.
Le domicileindique le rattachement d'une personne à un lieu(art. 23 ss CC). La notion de domicile n'a qu'une utilité indirecte: comme celle d'origine, elle sert de critère pour fonder des compétences, pour déterminer la loi applicable à un rapport juridique ou pour localiser certains rapports juridiques (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Précis de droit Staempfli, 4èmeédition 2001, § 362 et exemples cités, p. 111 ss).
9.1
Les règles du droit suisse sur le domicile répondent pour l'essentiel à deux principes:
a)Le principe de la nécessité du domicileselon lequel toute personne doit nécessairement avoir un domicile (ATF du 23 septembre 2008, IIe Cour de droit public, cons. 3.47, 2C_478/208 2C_72/2008). Il est indispensable en effet qu'elle soit localisée en un point déterminé du territoire, afin qu'elle puisse y exercer ses droits, y exécuter ses obligations et que des tiers puissent l'y rechercher. L'article 24, alinéa 2 CC est un corollaire de ce principe.
b)Le principe de l'unité du domicileselon lequel une personne ne peut avoir qu'un seul domicile. Pour des raisons pratiques, il est impossible en effet de localiser les rapports juridiques d'une personne de cas en cas, au gré de ses déplacements. Il faut au contraire déterminer de manière générale un lieu unique auquel pourront être en principe rattachées toutes les relations de la personne. Ce principe est exprimé à l'article 23, alinéa 2 CC (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 363 à 365, p. 111, 112).
9.2
Les dispositions du code civil relatives au domicile s'appliquent à toutes les matières du droit privé fédéral, qu'elles soient régies par le code civil, le code des obligations ou d'autres lois civiles. Elles font aussi règle pour les lois fédérales de procédure civile et d'exécution forcée, ainsi que pour les lois cantonales de procédure.
Elles ne s'appliquent pas en principe dans le domaine du droit international privé.
La notion de domicile des articles 23 et suivants CC ne s'applique pas non plus directement en droit public. Celui-ci connaît notamment des notions spécifiques, telles que le domicile fiscal, le domicile électoral ou le domicile d'assistance (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 367, 368 et jurisprudence citée, p. 112, 113).
9.3
Le domicile est dit volontaire ou élulorsqu'il peut être librement fixé par la personne concernée(ATF du 23 septembre 2008, IIe Cour de droit public, cons. 3.4, 2C_478/208 2C_72/2008).
Selon l'article 23, alinéa 1 CC, "le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir". Cette disposition pose donc deux conditions pour la constitution d'un domicile:
-une relation territoriale, qui estla résidenceen un lieu donné, et
-une relation personnelle, qui découle del'intention de s'établiren ce lieu (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., §, 370, 371, p. 113, 114).
Pour que l'on puisse dire qu'une personne a son domicile dans un certain lieu, il faut d'abord qu'elle y "réside". La notion de résidence suppose, selon le Tribunal fédéral, "un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits." Elle implique donc que l'on puisse objectivement constater qu'il existe un rapport de fait particulièrement étroit entre une personne et un lieu déterminé.
La résidence ne doit pas être confondue avec le domicile lui-même, qui implique, en plus, l'intention de s'établir, ni avec la simple présence. La résidence, comme le domicile, ne suppose pas un séjour continuel: "on peut parfaitement être domicilié en un certain lieu sans avoir besoin pour cela de s'y trouver continuellement" (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 372, 374 et jurisprudence citée,
p. 114).
L'intention de s'établir pour une certaine durée recouvre deux éléments principaux:
a)L'intéressé doit avoir l'intentionde se fixer au lieu de sa résidence. Cette intention suppose que l'intéressé ait la capacité de discernement; il n'est pas nécessaire, en revanche, qu'il ait l'exercice des droits civils. L'intentionn'est pas interne, subjective ou cachée; elle doit au contraireressortir de circonstances extérieures et objectives, reconnaissables par les tiers. C'est pourquoi, la jurisprudence a procédé à une véritable objectivation de la notion d'intention: il faut tenir compte, pour déterminer si l'intention existe ou non, de nombreux faits-indices (achat d'un immeuble, durée du bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôt des papiers, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d'une résidence antérieure, etc.).
b)L'intéressé doit avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. Rien n'empêche cependant de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée. Ce qui est décisif, c'est le but du séjour dans un endroit déterminé. L'intention de s'établir doit impliquer la volonté manifestée defaire d'un lieu le centre de son activité, de ses relations personnelles et professionnelles.
9.4
Dans la très grande majorité des cas, l'application de cette règle ne soulève pas de difficultés. Elle est en revanche très délicate dans les cas limites, notamment pour les personnes qui partagent leur existence entre plusieurs endroits. Il découle du principe de l'unité du domicile que, s'il y a divergence entre le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé ales relations les plus étroitesqui l'emporte. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Le commerçant, l'industriel, le voyageur, l'instituteur ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu'ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 373 à 377a et jurisprudence citée, p. 115, 116).
9.5
La preuve du domicile doit être apportéepar celui qui veut en déduire un droit(art. 8 CC): A cet égard, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, op. cit., § 382, p. 117, 118).
9.6
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que par domicile fiscal, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement, on entend en principe le domicile civil (art. 23, al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. En revanche, il a considéré que le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF du 10 février 2005,cons. 4.4 et jurisprudence antérieure citée, 2A. 277/2004/dxc).
9.7
Dans un arrêt récent (ATF du 23 septembre 2008, IIe Cour de droit public, cons. 3.5, 2C_478/208 2C_72/2008), le Tribunal fédéral a précisé que l'établissement et le séjour au sens de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (Ndr, ce qui vaut pour le droit neuchâtelois, art. 3 et 4 LHRCH), et de la loi fédérale sur l'harmonisation de registres sont des notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'article 23 CC, même si elles s'appuient sur cette dernière notion. Ces notions doivent être distinguées également des domiciles spéciaux, tels que le domicile politique et le domicile d'assistance (cf. art. 4 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1). L'établissement et le séjour, le domicile civil de l'article 23 CC et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles.
10.
Il ressort du dossier les éléments essentiels et objectifs suivants:
Actuellement, le recourant travaille à plein temps à Y. où il se rend chaque jour depuis X., localité où les recourants louent un appartement de cinq pièces depuis début janvier 2010. La recourante qui n'exerce pas d'activité professionnelle y habite également la plupart du temps. Même si cet appartement correspond à leur choix, ils admettent toutefois bien connaître la région puisqu'ils ont vécu à Z., puis près de dix ans à X. même, ainsi que plus de sept ans et demi à Neuchâtel, soit jusqu'au 2 juillet 2009, date de leur départ pour G.. D'aussi longues années passées dans la région et plus spécialement à X. ont dû créer des liens, tels qu'amis, connaissances, voire des parents, etc.
Le 1erjuillet 2009, les recourants sont devenus propriétaires d'un appartement en PPE à G.. Toutefois, ils n'y résident pas et ont pris la décision de le vendre. En revanche, ils y possèdent un second appartement dans un chalet, héritage de la recourante. Ils y résident environ deux week-ends par mois et la recourante y fait de plus longs séjours, ayant une partie de sa famille dans cette localité. En vue d'y vivre définitivement, notamment parce que le recourant a annoncé à son employeur qu'il prendrait sa retraite cette année, soit en 2010, ils ont déposé un projet d'agrandissement de cet appartement, dont l'exécution dépend de la vente de l'appartement en PPE.
11.
Au vu des éléments précités, l'autorité de céans constate que, pour l'instant, les recourants, tout au moins le recourant, doit habiter X., tant et aussi longtemps qu'il travaille à Y., car s'il peut chaque jour s'y rendre depuis X., tel manifestement pas le cas depuis G.. En louant un appartement de cinq pièces, d'un bon standing, les recourants ne sauraient qualifier celui-ci de simple "pied-à-terre", comme pourrait l'être un studio sur le lieu de travail, occupé uniquement la semaine par le recourant, son épouse habitant à l'année en Valais où il la rejoindrait chaque week-end, les jours de congé ou pour les vacances. Certes, le recourant prétend que l'organisation de son travail lui permettrait également de rentrer à G., plusieurs jours par semaine. Cette allégation n'est guère convaincante. En effet, elle est contredite par l'affirmation du recourant qui déclare faire chaque jour les trajets entre X. et Y., d'une part, par le fait qui louent précisément un appartement à X. parce que les trajets depuis G. à Y. sont trop important, d'autre part. Par ailleurs, même si on ne connaît pas la grandeur, ni le nombre de pièces de l'appartement dans le chalet de G., il ne doit pas être bien grand, puisque les recourants ont décidé de l'agrandir.
12.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et des principes juridiques rappelés aux considérants 3 à 9, l'autorité de céans arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, le domicile principal des recourants est incontestablement à X. où ils y résident la plupart du temps et où ils ont créés des rapports assez étroits depuis des années, nonobstant leur tentative de s'installer à G. qui a duré six mois, même s'ils ne s'y trouvent pas continuellement et se rendent régulièrement dans leur appartement de G.. Que le but du séjour à X. leur soit imposé par l'activité du recourant à Y. et que celui-ci soit d'une durée limitée, à savoir jusqu'au moment où le recourant prendra sa retraite, n'échappe pas à l'autorité de céans, pas plus que l'intention des recourants de vivre exclusivement et définitivement à G., dès cet événement. Il convient toutefois d'observer que, contrairement au recours, où le recourant affirmej'ai annoncé à mon employeur mon intention de prendre une retraite anticipée en 2010, il déclare dans ses remarques du 24 avril 2010 qu'il prendra sa retraiteselon toutevraisemblance ces toutes prochainesannées. Il s'ensuit que pour l'instant et pour plusieurs années, X. constitue le lieu où les recourants résident, où ils ont les relations personnelles et économiques les plus étroites, circonstances objectives reconnaissables en tant que telles par les tiers. En conséquence, aujourd'hui le domicile des recourants, au sens de l'article 3, alinéa 1 LHRCH, est bien à X., commune d'établissement, au sens de l'article 3, lettre b LHR.
13.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la décision attaquée échappant à tout grief, elle doit être confirmée et le recours, mal fondé être rejeté. Comme le délai fixé par l'intimé aux recourants pour déposer leur acte d'origine est aujourd'hui échu, il convient de leur fixer un nouveau délai de 14 jours (art. 11, let. a LHR et art. 40 LHRCH) dès le jour où la présente décision sera devenue définitive et exécutoire, pour que les recourants effectuent leur déclaration d'arrivée, conformément aux exigences légales (art. 39 ss LHRCH).
14.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à 550 francs, sont à la charge des recourants qui succombent (art. 47, al. 1 LPJA). Ils comprennent un émolument de 500 francs et des débours pour 50 francs. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par les recourants. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens (art. 48, al. 2 a contrario LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Un délai de 14 jours est octroyé aux recourants pour effectuer leur déclaration d'arrivée, conformément aux exigences légales (art. 39 ss LHRCH), à compter du jour où la présente décision sera définitive et exécutoire.
3.Les frais de la procédure qui se montent à 550 francs, soit un émolument de décision de 500 francs et des frais fixés à 50 francs, sont mis à la charge des recourants, soit 225 francs à chacun et sont compensés par l'avance de frais, de même montant, qu'ils ont déjà effectuée.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le3 mai 2010
Jean Studer